Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CDP.2008.184
Autorité:
CDP
Date décision:
21.04.2011
Publié le:
04.07.2011
Revue juridique:
Titre:
Gratuité de la procédure.
Résumé:
**Gratuité de la procédure.
1. Maintien du principe de la gratuité de la procédure dans les actions de droit administratif concernant le personnel de la fonction publique.
2. Limite de la gratuité ramenée de frs 40'000.- à frs 30'000.- de valeur litigieuse (application analogique de l'art. 113 al.2 litt. d CPC).
(Décision présidentielle [art. 53 al.3 litt. b LPJA] ratifiée par la Cour).**
Articles de loi:
Art. 9 ATFED
Art. 113 al. 2 litt. d CPC
Art. 47 al. 2 LPJA
Art. 58 litt. a LPJA
decision de classement et sur frais et depens DU 21 avril 2011
Vu l'action de droit
administratif introduite le 9 mai 2008 par X à [...], représentée par Me P.,
avocate à Neuchâtel, demanderesse, contre la Commune Y., représentée par Me K.,
puis par Me Q., avocate à Neuchâtel, défenderesse, par laquelle la demanderesse
réclame le paiement d'arriérés de salaire à concurrence de 29'723.50 fracs +
intérêts suite à l'annulation par le Tribunal administratif de son licenciement
au 31 juillet 2006 par la défenderesse,
vu le nouveau licenciement
prononcé par la défenderesse le 26 mars 2007 pour le 31 mai 2007,
vu les confirmations
successives de ce nouveau licenciement par le Département de l'éducation, de la
culture et des sports (DECS), le 13 juillet 2007, le Tribunal administratif, le
26 mars 2010 (TA.2007.311)
puis le Tribunal fédéral, le 24 janvier 2011 (8C_404/2010),
vu le mémoire complémentaire
déposé le 7 février 2011 par la défenderesse réclamant reconventionnellement à
la demanderesse principale le remboursement des salaires perçus postérieurement
au licenciement confirmé par 11'599.70 francs + intérêts,
vu la suspension de procédure
requise par les parties le 21 février 2011 et accordée par le juge instructeur
le 23 février 2011,
vu la convention conclue entre
parties les 25 mars et 8 avril 2011 par laquelle la demanderesse se désiste de
ses conclusions et s'engage à rembourser à la défenderesse et demanderesse
reconventionnelle, pour solde de tout compte, un montant de 11'599.70 francs,
payable en trois mensualités,
vu la lettre commune des
partie du 8 avril 2011 par laquelle celles-ci informent la Cour de droit public
que la somme due a été intégralement réglée et sollicitent donc la ratification
de la convention conclue et le classement du dossier avec frais réduits et dépens
compensés,
C O N S I D E R A N T
que depuis le 1er
janvier 2011,
la Cour de droit public du Tribunal cantonal a succédé au Tribunal
administratif et traite les causes qui avaient été déférées à cette dernière
instance (art. 47, 83 OJN),
qu'en application de l'article
53 al. 3 let. b LPJA, le juge chargé
de l'administration des preuves statue comme juge unique en cas de classement
d'une procédure devenue sans objet ou achevée par une transaction judiciaire,
qu'en l'espèce, la convention
conclue et exécutée est la suite logique de l'arrêt du Tribunal fédéral du 24
janvier 2011,
qu'elle est conforme au
considérant 6.5.2 de cet arrêt et qu'elle peut être ratifiée,
qu'il n'y a pas lieu à
allocation de dépens, les parties admettant qu'ils sont compensés,
que s'agissant des frais, les
autorités communales n'en paient pas (art. 47 al. 2 LPJA) et la Cour
de céans renonce à les percevoir en application de l'article 47 al. 4 LPJA et de l'article 9
du tarif des frais dans les actions de droit administratif concernant des
fonctionnaires lorsque la valeur litigieuse n'atteint pas 30'000 francs
(art. 113 al. 2 let. d CPC par analogie),
qu'en l'espèce, la valeur
litigieuse ne dépassait déjà plus cette limite lorsque la demande a été
déposée, compte tenu des sommes partiellement payées ou partiellement reconnues
par la défenderesse,
qu'il ne sera dès lors pas
perçu de frais, ce d'autant que la limite de la gratuité de la procédure
s'élevait encore à 40'000 francs au moment du dépôt de l'action (anciens
art. 8 et 24 de la loi sur la juridiction des Prud'hommes, abrogée le
31.12.2010; cf. sur ce point ATA du 15.12.2009 dans la cause B [TA.2009.166]
cons. 6 et la jurisprudence citée).
**Par ces motifs,
LE PRESIDENT DE LA COUR DE DROIT PUBLIC**
1. Ratifie la convention conclue
entre parties.
2. Ordonne le classement du dossier.
3. Statue sans frais ni
allocation de dépens.
Neuchâtel, le 21avril 2011