Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CDP.2010.202
Autorité:
CDP
Date décision:
07.02.2012
Publié le:
13.03.2012
Revue juridique:
Titre:
Refus d'augmentation de la rente.
Résumé:
**Refus d'augmenter le taux de rente en raison de l'absence d'aggravation de l'état de santé sur le plan somatique (problèmes aux épaules, aux cervicales et à la cheville), d'une part et de lien de causalité avec les accidents subis, s'agissant des troubles psychiques, d'autre part.
Rejet du recours de l'assuré.**
Articles de loi:
Art. 6 al. 1 LAA
Art. 18 al. 1 LAA
Art. 17 al. 1 LPGA
A. X., né en 1961, manœuvre pour le compte de la
société G. SA, à [...], était assuré contre les accidents professionnels et non
professionnels auprès de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas
d'accidents (ci-après : CNA). Le 15 mai 2001, alors qu'il travaillait sur un
chantier, le prénommé a reçu un élément de fer sur l'épaule gauche. Une lésion
de la coiffe des rotateurs a été documentée par résonance magnétique. La
reprise du travail le 28 juillet 2001 a été un échec conduisant à une
incapacité totale de travail dès le 2 août 2001. Lors d'un examen médical du 15
août 2001, le Dr R., spécialiste FMH en chirurgie, médecin d'arrondissement de
la CNA, constatant la persistance d'omalgies gauches et l'évolution subjective
défavorable, a estimé que l'on ne pouvait pas retenir de capacité de travail et
proposé un séjour auprès de la Clinique romande de réadaptation (CRR), à Sion.
A l'issue de ce séjour, les médecins de la CRR ont diagnostiqué des douleurs et
limitation fonctionnelle chroniques de l'épaule gauche et des tendinopathies de
la coiffe des rotateurs avec déchirure partielle du sus-épineux. Ils ont retenu
une capacité de travail de 50 % dès le 22 octobre 2001, révisable à la hausse
un mois plus tard. Lors d'un consilium psychiatrique, un trouble de l'adaptation
avec anxiété et dépression a été diagnostiqué. Dans un rapport du 10 avril
2002, le Dr S., médecin traitant de l'assuré, a indiqué, comme date de reprise
du travail à 100 %, le 1er janvier 2002.
Le 22 avril 2002, l'assuré a chuté sur un chantier et subi une entorse
à la cheville gauche. La CNA a pris le cas en charge. En juillet 2002, une
rechute de l'accident de 2001 a été annoncée à la CNA et, les douleurs
persistant, une acromioplastie arthroscopique de l'épaule gauche a été
effectuée, le 28 juillet 2003 à l'hôpital D., à [...]. Dans un rapport d'examen
du 17 février 2004, le Dr R. a estimé que les séquelles organiques autorisent
l'exercice de toute activité légère, plutôt sédentaire, où l'abduction et
l'anté-pulsion ne doivent pas dépasser l'horizontale en tout cas sans port de
charge et sans contrainte, avec appuis si prolongées, de manière que les bras
puissent rester le long du corps, avec la possibilité de changer de position et
de profiter de pauses prolongées (à côté des pauses réglementaires), ce qui
implique une baisse globale du temps de présence de 10 % pour tenir compte de
la baisse d'endurance. Dans le rapport d'examen final du 6 décembre 2004, il
n'a pas décelé d'atrophie ou de dystrophie à l'épaule et à la cheville gauches
et a fixé le taux de l'atteinte à l'intégrité à 20 %. Un rapport d'expertise
interdisciplinaire du CEMED du 18 octobre 2005 a en outre été transmis par
l'office de l'assurance-invalidité (OAI) à la CNA. Au plan diagnostic, les
experts ont retenu un état douloureux de l'épaule et de la cheville gauches,
des troubles dégénératifs à la colonne cervicale et des troubles dépressifs
récurrents en rémission. Constatant des limitations fonctionnelles comparables
à celles rapportées par le Dr R., les experts ont considéré une réadaptation
professionnelle et un travail léger alternant les positions assise et debout
comme envisageables.
Par décision du 16 février 2006, se fondant sur les éléments médicaux
en sa possession, la CNA a retenu que l'assuré est capable, en dépit des
séquelles accidentelles, d'exercer une activité légère dans divers secteurs de
l'industrie, médicalement exigible à 90 %, à la condition que les travaux ne
nécessitent pas l'élévation du bras gauche ni des mouvements de rotation ou
malcommodes de l'épaule et permettent des changements de positions de travail
(par exemple comme aide d'atelier, surveillant de locaux et de machines, etc.),
qui permettrait d'obtenir un salaire résiduel de 3'450 francs par mois (part du
13ème salaire comprise). Comparant ce montant au revenu de 4'800
francs réalisable sans les accidents, la CNA a pris en compte une perte de gain
de 28,12 % et alloué une rente d'invalidité de 28 % dès le 1er
février 2006 ainsi qu'une indemnité pour atteinte à l'intégrité corporelle de
20 % correspondant au montant de 21'360 francs (15 % pour les séquelles à
l'épaule gauche et 5 % pour les douleurs tibio-astragalienne). Statuant sur
l'opposition de l'assuré, la CNA a confirmé sa position, le 30 mars 2006. Cette
dernière décision, non contestée, est entrée en force.
Le 8 septembre 2006, l'assuré a fait une chute sur l'épaule gauche en
sortant de la douche et a subi, le 8 novembre 2006, une acromioplastie avec
suture de la coiffe. L'assuré a été pris en charge, du 24 avril au 16 mai 2007,
par les médecins de la CRR. Dans leur rapport médical du 4 juin 2007, les Drs
T., spécialiste FMH en médecine physique et en chirurgie orthopédique et H.,
médecin-assistant aîné, ont diagnostiqué notamment des douleurs à l'épaule
gauche, une tendinopathie du sus et du sous-épineux, une acromioplastie gauche
et une suture de la coiffe et des rachialgies mécaniques non spécifiques, ainsi
que des comorbidités y relatives, une acromioplastie arthroscopique, ainsi
qu'un trouble dépressif majeur (état actuel léger) et des troubles dégénératifs
cervicaux C3-C4 et dans une moindre mesure C5. Ils ont estimé que si une
activité de manœuvre du bâtiment n'est pas réaliste, il n'y a pas d'atteinte
médicale qui justifie une incapacité dans un travail adapté. Ils ont préconisé
des mesures de réadaptation professionnelle s'agissant d'une activité adaptée
ne nécessitant pas de travaux répétitifs au-dessus de l'horizontale, le port de
charges lourdes ou répétées du membre supérieur gauche ou permettant d'alterner
les positions assise et debout. L'assuré a par la suite été placé, par l'OAI,
auprès de l'entreprise E., à [...].
Le 17 avril 2008, se rendant à son lieu de travail, il a fait une chute
en glissant sur une plaque de verglas causant une fracture de la jambe gauche
spiroïde courte distale du tibia. La CNA a couvert les suites de ce sinistre.
Soigné à l'hôpital D. à [...], il a subi une ostéosynthèse par clou
centromédullaire du tibia gauche et par plaque de la fracture du péroné. Les
douleurs ayant persisté avec l'apparition d'une boiterie, l'assuré a consulté
le Dr M., spécialiste FMH en chirurgie orthopédique et traumatologique de
l'appareil locomoteur, à [...] qui a rendu un rapport, le 5 septembre 2008. Le 15
juillet 2008, il a opéré son patient, effectuant une dynamisation du clou
tibial. Ce praticien envisageant que le patient aurait fait l'objet de mauvais
soins lors de sa prise en charge par l'hôpital D., il a suggéré qu'une
expertise orthopédique soit effectuée. Le 5 décembre 2008, ce praticien a
constaté une consolidation quasiment obtenue au niveau du tibia et une
consolidation complète de la fracture du péroné, estimant qu'une reprise du
travail à 50 % est envisageable sur le plan somatique, notant un syndrome
anxio-dépressif. Selon un rapport du 20 octobre 2008, le Dr Z., psychiatre et
psychothérapeute, a indiqué qu'un suivi psychiatrique est en cours à raison
d'une à deux séances par mois. Le 13 janvier 2009, le Dr M. a relevé une bonne
évolution de la consolidation de la jambe, mais en remarquant la présence de
cervico-dorso-lombalgies et une problématique anxio-dépressive justifiant un
traitement. Le 30 avril 2009, le Dr M. a confirmé la consolidation objective de
la jambe ainsi que la persistance d'un état anxio-dépressif important,
n'envisageant pas de traitement autre que de la physiothérapie avant l'ablation
du matériel d'ostéosynthèse envisagée en automne 2009.
Dans son rapport d'examen médical final du 2 février 2010, le Dr P.,
spécialiste FMH en chirurgie orthopédique et traumatologique de l'appareil
locomoteur, médecin d'arrondissement de la CNA, a relevé que l'assuré se plaint
de douleurs vertébrales, costales, aux épaules, à la jambe et à la cheville,
qu'un syndrome anxio-dépressif floride a empêché la reprise du travail à 50 %
préconisée par le médecin traitant, qu'il y a un status après fracture de la
jambe gauche, consolidée, dont l'évolution est tout à fait favorable, un status
après réparation de la coiffe des rotateurs avec récupération incomplète de
l'épaule gauche, des comorbidités importantes, le contexte psychiatrique
anxio-dépressif étant important et toujours en traitement, ainsi que des
troubles dégénératifs de la colonne vertébrale indépendants de l'accident. La
situation thérapeutique est selon lui stabilisée, pour l'épaule et le tibia,
demeurant réservée la possible ablation du matériel d'ostéosynthèse évoquée par
le médecin traitant. L'exigibilité ayant conduit à des mesures de réadaptation
professionnelle reste selon lui d'actualité sur le plan somatique, avec une
certaine limitation pour une activité nécessitant une sollicitation du bras
gauche au-dessus de l'horizontale, ou des sollicitations du bras ainsi que la
marche prolongée ou en terrain irrégulier. Les troubles dégénératifs cervicaux
imposent également la nécessité de pouvoir alterner les positions et d'éviter
le port de charges lourdes. Le médecin de la CNA a par ailleurs constaté qu'il
n'y a pas d'aggravation de l'atteinte à l'intégrité fixée en 2001 et 2002, la
fonction active de l'épaule gauche dépassant l'horizontale lors de l'examen du jour.
Il n'a décelé aucune évolution arthrosique tibio-tarsienne. Dans un rapport du
15 février 2010 adressé au Dr P., le Dr U., spécialiste FMH en médecine interne
et rhumatologie, a également relevé que, objectivement, il n'a rien constaté de
plus, mais que toutefois, une composante psychologique est importante, dans le
cas lui semble-t-il d'un état dépressif chronique.
Sur la base de ces avis médicaux, la CNA a, par décision du 26 février
2010, constaté que la situation médicale n'a pas subi d'aggravation justifiant
une révision de la rente, au contraire, et que les troubles psychogènes ne sont
pas en relation de causalité adéquate avec l'accident du 8 septembre 2006, ni
celui du 17 avril 2008, la causalité de tels troubles avec les accidents des 15
mai 2001 et 22 avril 2002 ayant déjà fait l'objet d'une décision du 16 février
2006 confirmée sur opposition le 30 mars suivant et entrée en force. L'assuré a
formé opposition à cette décision, concluant à son annulation et à la mise en
œuvre d'une expertise médicale. Statuant sur l'opposition de l'assuré tendant à
la prise en compte des troubles psychiques dans l'évaluation de son invalidité,
la CNA a maintenu son prononcé, par décision du 7 mai 2010. Elle a retenu, sur
la base des seules séquelles engageant sa responsabilité, que sur le plan
économique, l'assuré peut toujours objectivement travailler dans le cadre de la
rente en faisant preuve des efforts que l'on est en droit d'attendre de sa part
pour atténuer les conséquences de ces accidents, qu'il ne subit pas de perte de
sa capacité de gain supplémentaire et qu'un droit à l'augmentation de la rente
n'existe pas en l'état.
B. X. interjette recours devant le Tribunal
administratif contre la décision sur opposition précitée en concluant, avec
suite de frais et dépens, à son annulation, à ce qu'une expertise soit ordonnée
pour déterminer si le traitement consécutif à l'accident du 17 avril 2008 à l'hôpital
de […] a été exécuté dans les règles de l'art. Disposant pour seul revenu de la
rente de la CNA de 922.35 francs par mois, il demande à être mis au bénéfice de
l'assistance judiciaire totale pour la présente procédure. Il se réfère aux
rapports médicaux des Drs M. (des 05.09.2008 et 18.06.2010) et Z. (20.10.2008).
Le premier a retenu qu'il est inapte au travail et qu'un recyclage,
théoriquement possible, est irréaliste. Vu la situation psychiatrique peu
claire, il demande qu'une expertise pluridisciplinaire soit envisagée. Quant au
second, il a retenu, comme troubles psychiques, un tableau anxieux et dépressif
réactionnel (CIM-10 = F.43.22), notant que son patient éprouve un sentiment
d'injustice et qu'il s'est senti victime d'un traitement ou d'une surveillance
postopératoire insuffisant. Selon le recourant, les troubles psychiatriques ont
été générés par les difficultés liées à un éventuel mauvais traitement et le
lien de causalité adéquate entre ces troubles et l'accident doit être admis.
C. Dans sa réponse, la CNA conclut au rejet du
recours en toutes ses conclusions. Elle relève qu'il n'y a pas de causalité
adéquate entre les troubles psychiques et les accidents subis et que c'est à
mauvais escient que le recourant invoque une erreur médicale pour faire
admettre une un lien de causalité adéquate, une telle erreur ne pouvant pas
être reconnue à la lecture du rapport médical du Dr M. et ce critère ne pouvant
pas à lui seul être suffisant pour faire admettre un lien de causalité. Elle se
réfère à l'avis du 29 juillet 2010 du Dr K., spécialiste FMH en chirurgie
orthopédique, médecin de la CNA, dont l'appréciation médicale a, selon elle,
entière valeur probante et qui atteste qu'il n'y a pas d'arthrose dans le cas
d'espèce.
D. Par courrier du 18 octobre 2011, la CNA a fait
parvenir un rapport médical du 12 septembre 2011 du Dr A., spécialiste FMH en
rhumatologie, lequel pose toute une série de diagnostics et retient une
invalidité ou incapacité de travail de 75 %. La CNA a soumis ce rapport au Dr
K. qui en a largement contesté le contenu, dans son appréciation du 17 octobre
2011, faisant part des défaillances nombreuses et sévères du rapport du Dr A.,
qui ne peut avoir une influence sur la présente cause, d'autant que la tâche du
médecin n'est pas d'évaluer le taux d'invalidité.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. a) A compter du 1er
janvier 2011, la Cour de droit public du Tribunal cantonal a succédé au
Tribunal administratif et traite les causes qui avaient été déférées à cette
dernière instance (art. 47, 83 OJN).
b) Interjeté dans les forme et délai légaux, le recours est recevable.
2. a) Selon l'article 6 al.
1 LAA, les prestations d'assurance sont allouées en cas d'accident
professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle. L'obligation éventuelle de l’assureur d'allouer ses prestations suppose
l'existence d'un lien de causalité naturelle et adéquate entre l'accident et
cette incapacité de travail (ATF 118 V 286
cons. 1b; arrêt du TF du 01.02.2008
[8C 87/2007] cons. 2.2; Rumo-Jungo, Bundesgesetz über die
Unfallversicherung, 3e éd. 2003, p. 42; Ghélew/Ramelet/Ritter,
Commentaire de la loi sur l’assurance-accidents, 1992, p. 51). La question de
la causalité adéquate ne se pose que si la causalité naturelle est établie (ATF
119 V 335
cons. 4c; Ghélew/Ramelet/Ritter, op. cit., 1992, p. 52).
La condition du lien de causalité naturelle est remplie lorsqu'il y a
lieu d'admettre que, sans cet événement accidentel, le dommage ne se serait pas
produit du tout, ou qu'il ne serait pas survenu de la même manière. Il n'est
pas nécessaire, en revanche, que l'accident soit la cause unique ou immédiate
de l'atteinte à la santé; il faut et il suffit que l'événement dommageable,
associé éventuellement à d'autres facteurs, ait provoqué l'atteinte à la santé
physique ou psychique de l'assuré, c'est-à-dire qu'il se présente comme la
condition sine qua non de celle-ci (ATF 129 V 402
cons. 4.3.1, 119 V 335 p.
337 cons. 1, 118
V 286 p. 289 cons. 1b et les références citées; arrêts du TF du 23.01.2008
[U 64/07] cons. 2 et du 01.02.2008
[8C_87/2007] cons. 2.2).
Savoir si l'événement assuré et l'atteinte à la santé sont liés par un
rapport de causalité naturelle est une question de fait que l'administration
ou, le cas échéant, le juge examine en se fondant essentiellement sur des
renseignements d'ordre médical et qui doit être tranchée en se conformant à la
règle du degré de vraisemblance prépondérante, appliquée généralement à
l'appréciation des preuves dans l'assurance-sociale. Ainsi, lorsque l'existence
d'un rapport de cause à effet entre l'accident et le dommage paraît possible,
mais qu'elle ne peut pas être qualifiée de probable dans le cas particulier, le
droit à des prestations fondées sur l'accident assuré doit être nié (ATF 129 V 177
cons. 3.1 129
V 402 cons. 4.3.1, 119 V 335
cons. 1, 118
V 286 cons. 1b et les références citées; arrêt du TF du 22.04.2008
[8C_513/2007] cons. 2; arrêt non publié du TA du 31.05.2007 [TA.2005.214]
cons. 2a). De plus, selon la jurisprudence, le point de savoir s'il existe un
lien de causalité naturelle entre une affection de nature psychique et un accident
peut rester indécise dans la mesure où l'existence d'une relation de causalité
adéquate doit de toute manière être niée (SVR 1995, UV, p. 68).
b) Le droit à des prestations suppose en outre l'existence d'un lien de
causalité adéquate. La causalité est adéquate si, d'après le cours ordinaire
des choses et l'expérience de la vie, le fait considéré était propre à
entraîner un effet du genre de celui qui s'est produit, la survenance de ce
résultat paraissant de façon générale favorisée par une telle circonstance (ATF
129 V 402
cons.2.2 et la référence citée).
D'après la jurisprudence, l'existence d'un lien de causalité adéquate
entre un accident insignifiant ou de peu de gravité et des troubles psychiques
consécutifs à l'accident doit, en règle générale, être niée d'emblée, tandis
qu'elle doit être admise en cas d'accident grave; pour admettre le rapport de
causalité adéquate entre un accident de gravité moyenne et des troubles
psychiques, il faut prendre en considération certains critères, dont les plus
importants sont les circonstances concomitantes particulièrement dramatiques ou
le caractère particulièrement impressionnant de l'accident, la gravité ou la
nature particulière des lésions physiques, compte tenu notamment qu'elles sont
propres, selon l'expérience, à entraîner des troubles psychiques, la durée
anormalement longue du traitement médical, les douleurs physiques persistantes,
les erreurs dans le traitement médical entraînant une aggravation notable des
séquelles de l'accident, les difficultés apparues au cours de la guérison et
les complications importantes qui ont pu en résulter, ainsi que le degré et la
durée de l'incapacité de travail due aux lésions physiques.
Tous ces critères ne doivent pas être réunis
pour que la causalité adéquate soit admise. Un seul d'entre eux peut être
suffisant si l'on se trouve à la limite des accidents graves. Inversement, en
présence d'un accident se situant à la limite des accidents de peu de gravité,
les circonstances à prendre en considération doivent se cumuler ou revêtir une
intensité particulière pour que le caractère adéquat de l'accident puisse être
admis (ATF 129
V 402 cons. 4.4.1, 129 V 177
cons. 4.1, 115
V 403 cons. 5, 115 V 133
cons. 6; Frésard, L'assurance-accidents obligatoire, in :
Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit ch. 39 et les
références citées). C'est l'appréciation de l'ensemble des circonstances de
l'accident et de ces critères qui conduit à l'acceptation ou au refus de la
causalité adéquate (arrêt du TFA du 08.02.2001
[U 400/99] cons. 3b; arrêt de la CDP du 23.08.2011
[CDP.2010.110] cons. 3b; arrêt non publié du TA du 09.03.2010 [TA.2009.231]
cons. 3a).
3. Le juge des assurances sociales doit, quelle
que soit leur provenance, examiner l'ensemble des moyens de preuve de manière
objective et décider s'ils permettent de trancher la question des droits
litigieux de manière sûre. En particulier, le juge ne saurait statuer, en
présence de rapports médicaux contradictoires, sans s'être penché sur toutes
les preuves disponibles et sans indiquer les motifs qui le conduisent à retenir
un avis médical plutôt qu'un autre. A cet égard, l'élément déterminant n'est ni
l'origine, ni la désignation du moyen de preuve comme rapport ou expertise,
mais son contenu. Il importe que les points litigieux importants aient fait
l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets,
qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu'il ait été
établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description des
interférences médicales soit claire et, enfin, que les conclusions de l'expert
soient bien motivées (ATF 133 V 450
cons. 11.1.3, 125
V 351 cons. 3a, 122 V 157
cons. 1c; arrêts du TF du 13.09.2010
[8C_85/2010] cons. 6.1; du 08.01.2008
[9C 168/2007] cons. 4.2; RAMA
1996 no U 256, p. 215 cons. 4 et les références). Le juge peut accorder pleine valeur probante aux rapports et
expertises établis par les médecins d'un assureur social aussi longtemps que
ceux-ci aboutissent à des résultats convaincants, que leurs conclusions sont
sérieusement motivées, que ces avis ne contiennent pas de contradictions et
qu'aucun indice concret ne permet de mettre en cause leur
bien-fondé (ATF 125 V 351 cons.
3b/bb, 107 V
173 cons. 3, 104 V 209 cons.
c). Le
Tribunal fédéral a toutefois précisé que lorsqu'une décision administrative
s'appuie exclusivement sur l'appréciation d'un médecin interne à l'assureur
social et que l'avis d'un médecin traitant ou d'un expert privé auquel on peut
également attribuer un caractère probant laisse subsister des doutes suffisants
quant à la fiabilité et la pertinence de cette appréciation, la cause ne
saurait être tranchée en se fondant sur l'un ou sur l'autre de ces avis et il y
a lieu de mettre en œuvre une expertise par un médecin indépendant selon la
procédure de l'article 44 LPGA ou une expertise judiciaire (ATF 135 V 465;
arrêts du TF des 30.11.2010
[8C_149/2010] cons. 5, du 13.09.2010
[8C_85/2010] cons. 6.1 et la référence citée).
En outre, il y a lieu d'attacher plus de poids à l'opinion motivée d'un
expert qu'à l'appréciation de l'incapacité de travail par le médecin traitant
dans la mesure où celui-ci est généralement enclin, en raison de la relation de
confiance qui l'unit à son patient, à prendre parti pour lui en cas de doute (arrêts non publiés du TA du 22.07.2009 [TA.2007.138] cons. 3b; du
18.11.2008 [TA.2006.410] cons. 3b; ATF 133 V 450
cons. 11.1.3, 125
V 351 cons. 3b/cc et les références; arrêt du TF du 12.06.2007
[4A 45/2007] cons. 5.1 in fine). Cette jurisprudence est également applicable
lorsqu'il s'agit du psychiatre traitant de l'assuré (arrêt du TF du 30.07.2003
[I 654/02] cons. 4.3).
4. Aux termes de l'article 17
al. 1 LPGA, si le taux d’invalidité du bénéficiaire de la rente subit
une modification notable, la rente est, d’office ou sur demande, révisée pour
l’avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée.
Tout changement important des circonstances, propre à influencer le degré d'invalidité,
donc le droit à la rente, peut donner lieu à une révision de celle-ci. La rente
peut être révisée non seulement en cas de modification sensible de l'état de
santé, mais aussi lorsque celui-ci est resté en soi le même, mais que ses
conséquences sur la capacité de gain ont subi un changement important (ATF 130 V 343 p.
349 cons. 3.5, 126
V 75 cons. 1b; arrêt du TF du 25.04.2007
[I 388/06] cons. 3.2). Le point de savoir si un tel changement s'est
produit doit être tranché en comparant les faits tels qu'ils se présentaient au
moment de la dernière décision entrée en force qui repose sur un examen
matériel du droit à la rente avec une constatation des faits pertinents, une
appréciation des preuves et une comparaison des revenus conformes au droit et
les circonstances régnant à l'époque de la décision litigieuse (ATF 133
V 108 cons. 5; arrêts du TF du 20.07.2009
[9C_985/2008] cons. 4; du 21.01.2008
[9C_148/2007] cons. 3.2).
Il n'y a pas matière à révision lorsque les circonstances sont
demeurées inchangées et que le motif de la suppression ou de la diminution de
la rente réside uniquement dans une nouvelle appréciation du cas. Un motif de
révision au sens de l'article 17 LPGA doit
clairement ressortir du dossier. La réglementation sur la révision ne saurait
constituer un fondement juridique à un réexamen sans condition du droit à la
rente (arrêt du TF du 27.04.2006
[I 60/05] cons. 2.1; ATF 112 V 371 p.
372 cons. 2b; Kieser, ATSG-Kommentar, 2003, nos 9 ss ad art. 17
LPGA). Une
appréciation différente sur le
plan diagnostique et médico-théorique de l'état de santé d'un assuré ne saurait
suffire (arrêt du TF du 25.09.2006
[I 755/04] cons. 5.2.2). Si l'état de santé est
stationnaire, une modification de la capacité de travail établie d'un point de
vue médico-théorique peut suffire lorsqu'elle résulte d'un changement de
circonstances survenu dans le chef de l'assuré et implique une modification
quant au droit à la rente (Kieser, op. cit., nos 11 et 15 ad art. 17
LPGA).
5. a) Le litige porte sur le refus d’augmenter la
rente d'invalidité allouée au recourant à partir du
1er février 2006, singulièrement sur le point de savoir si le dossier
médical permettait à l’intimée d'aboutir à la conclusion qu'il n'y a aucune
aggravation de l'état de santé sur le plan somatique, d'une part et qu'il y a
lieu de refuser de prendre en compte les troubles psychiques, faute de lien de
causalité avec les accidents subis, d'autre part. Une comparaison de l’état de santé du
recourant et de sa capacité de travail doit dès lors être effectuée en se
référant à la situation prévalant lors de la décision initiale
du 30 mars 2006 et au moment de la décision dont est recours.
b) Il s'agit en premier
lieu de se référer aux séquelles
d'ordre somatique des accidents des 15 mai 2001 (réception d'un élément de fer sur l'épaule
gauche ayant donné lieu à une acromioplastie
arthroscopique de l'épaule gauche le 28.07.2003) et 22 avril 2002 (chute sur un
chantier avec entorse à la cheville gauche). Dans la décision sur opposition initiale du 30 mars 2006 précitée,
la CNA s'est fondée sur les constatations médicales et les conclusions du Dr R.
. L'intimée a estimé que l'assuré est capable, en dépit des séquelles
accidentelles, d'exercer une activité légère dans divers secteurs de
l'industrie, à la condition que les travaux ne nécessitent pas l'élévation du
bras gauche ni de mouvements de rotation ou malcommodes de l'épaule et
permettent des changements de positions de travail (par exemples comme aide
d'atelier, surveillant de locaux et de machines, etc.). Considérant que cette
activité médicalement exigible à 90 % permettrait d'obtenir un salaire résiduel
de 3'450 francs par mois (part du 13ème salaire comprise) alors que
le revenu réalisable sans les accidents serait de 4'800 francs, d'où une perte
de gain de 28,12 %, la CNA a alloué au recourant une rente d'invalidité de 28 %
dès le 1er février 2006 ainsi qu'une indemnité pour atteinte à
l'intégrité corporelle de 20 % correspondant au montant de 21'360 francs (15 %
pour les séquelles à l'épaule gauche et 5 % pour les douleurs
tibio-astragalienne). Non contestée, la décision sur opposition est entrée en
force.
c) Il sied en second lieu d'examiner les conséquences, sur le plan
somatique, de la chute du 8 septembre 2006 sur l'épaule gauche ayant donné lieu
à une acromioplastie avec suture de la coiffe et de la chute du 17 avril 2008
suite à une glissade sur une plaque de verglas ayant causé une fracture de la
jambe gauche spiroïde courte distale du tibia. Dans la décision du 26 février
2010, confirmée sur opposition le 7 mai 2010, la CNA a constaté que la
situation médicale n'a pas subi d'aggravation justifiant une révision de la rente,
en se basant en particulier sur le rapport d'examen médical final du 2 février
2010 du Dr P. . Ce dernier a noté les plaintes de l'assuré quant à des douleurs
vertébrales, costales, aux épaules, à la jambe et à la cheville, considérant
que le syndrome anxio-dépressif floride a empêché la reprise du travail à
50 % préconisée par le médecin traitant, qu'il y a un status après
fracture de la jambe gauche, consolidée, dont l'évolution est tout à fait
favorable, un status après réparation de la coiffe des rotateurs avec
récupération incomplète de l'épaule gauche, des comorbidités importantes, le
contexte psychiatrique anxio-dépressif étant toujours en traitement, ainsi que
des troubles dégénératifs de la colonne vertébrale indépendants de l'accident.
La situation thérapeutique est selon lui stabilisée, pour l'épaule et le tibia,
seule demeurant réservée la possible ablation du matériel d'ostéosynthèse
évoquée par le médecin traitant. L'exigibilité ayant conduit à des mesures de
réadaptation professionnelle reste d'actualité sur le plan somatique, avec une
certaine limitation pour une activité nécessitant une sollicitation du bras
gauche au-dessus de l'horizontale, ou des sollicitations du bras ainsi que la
marche prolongée ou en terrain irrégulier. Ce médecin a conclu qu'il n'y a pas
non plus d'aggravation de l'atteinte à l'intégrité fixée en 2001 et 2002, la
fonction active de l'épaule gauche dépassant même l'horizontale lors de
l'examen du jour. Il n'a décelé aucune évolution arthrosique tibio-tarsienne.
d) Il apparaît que le rapport du Dr P. précité fait état du dossier
médical, est dûment motivé et permet d'écarter, au degré de vraisemblance
prépondérante applicable en matière d'assurances sociales, tout doute relatif à
l'absence d'aggravation de la santé sur le plan physique, le recourant
disposant de la même capacité de travail que celle retenue lors de la décision
sur opposition initiale du 30 mars 2006. Cette conclusion est d'ailleurs renforcée par l'appréciation médicale subséquente du 29 juillet 2010 du Dr K. Ce rapport, détaillé et convaincant, comporte des
rubriques relatives à l'anamnèse selon les pièces du dossier, à l'iconographie
radiologique du recourant, à une discussion et à une conclusion. Ce médecin a
relevé qu'il n'aurait pas proposé de restriction à l'usage de l'épaule gauche,
aucune explication somatique n'étant fournie par l'imagerie médicale et qu'il
n'a trouvé aucun signe d'arthrose à cheville, de sorte que si une expertise
pluridisciplinaire devait être effectuée, elle pourrait résider dans la
possibilité d'opérer une "reformatio in pejus" en ce qui concerne le
taux d'invalidité retenu jusqu'alors. Il ne peut être question, en l'état, d'abonder dans un tel sens, faute
d'élément probant susceptible d'établir une amélioration notable de l'état de
santé physique et de la capacité de travail résiduelle du recourant. La Cour de
céans constate néanmoins, à la lecture de ce document, que
les points litigieux importants ont fait l'objet d'une étude circonstanciée,
que ce rapport se fonde sur l'ensemble du dossier médical, qu'il prend en
compte les plaintes de l'assuré et l'anamnèse, contient une description et une appréciation
du contexte médical et, enfin, qu'il expose les conclusions de manière claire,
confirmant l'absence d'une quelconque péjoration de l'état de santé suite au
dernier accident du 17 avril 2008. Quant au rapport médical du 18 juin 2010 du Dr
M., par trop succinct et lacunaire, il ne saurait remettre ces conclusions en
cause. Il en va de même du rapport du 12 septembre 2011 du Dr A., que
l'appréciation médicale du 17 octobre 2011 du Dr K. permet d'écarter. Le Dr A.
relève une série de diagnostics et comporte des rubriques relatives à un rappel
anamnestique, à l'examen clinique et à la discussion du cas. Estimant, en raison
des problèmes aux épaules, aux cervicales et à la cheville, que le recourant ne
peut pas reprendre de métier lourd et que la reprise dans un métier léger ne
peut se faire qu'avec un petit pourcentage, il retient un taux d'invalidité de
25 % pour l'épaule gauche, de 20 % pour la cheville gauche et de 25 % pour les
cervico-brachialgies droites, d'où une invalidité ou incapacité de travail de
75 %. Une telle appréciation médicale n'est pas
pertinente, ne serait-ce qu'en raison de la confusion que ce médecin opère entre
la notion de capacité de travail et d'invalidité. A cela s'ajoute qu'il ne
répond pas aux exigences jurisprudentielles relatives à la valeur probante et
qu'il ne peut dès lors qu'être écarté, comme l'a relevé le Dr K. en faisant part des défaillances nombreuses et sévères de ce rapport. L'instruction menée par la CNA s'avère complète
et les renseignements médicaux figurant au dossier sont suffisamment clairs
pour trancher cette question. Il s'ensuit qu'une
augmentation de la rente d'invalidité de 28 % allouée en février 2006 ne
pourrait être que la conséquence de la prise en compte des troubles d'ordre psychogène.
6. a) Il reste en effet à examiner la question de
savoir si, selon le cours
ordinaire des choses et l'expérience de la vie, les accidents de 2006 et 2008
sont propres à provoquer les troubles psychiques dont le recourant souffre. Dans la décision du 26 février 2010 confirmée sur opposition le 7 mai
2010, la CNA a considéré que les troubles psychogènes ne sont pas en relation
de causalité adéquate avec l'accident du 8 septembre 2006, ni avec celui du 17
avril 2008, la causalité de tels troubles avec les accidents des 15 mai 2001 et
22 avril 2002 ayant déjà fait l'objet d'une décision du 16 février 2006
confirmée sur opposition le 30 mars suivant et entrée en force. Comme cela a été exposé plus haut, en présence
d'une affection psychique additionnelle à une atteinte à la santé physique, il
faut d'abord classer l'événement accidentel parmi trois catégories d'accidents
(peu de gravité; gravité moyenne; accidents graves). Selon
la pratique constante, une chute
banale constitue un accident de peu de gravité, pour lequel l'existence d'un
lien de causalité adéquate entre l'accident et les troubles psychiques peut, en
règle générale, être d'emblée niée. Ce n'est qu'à titre exceptionnel qu'un
accident de peu de gravité peut constituer la cause adéquate d'une incapacité
de travail et de gain d'origine psychique. Il faut alors que les conséquences
immédiates de l'accident soient susceptibles d'avoir entraîné les troubles
psychiques et que les critères applicables en cas d'accident de gravité moyenne
se cumulent ou revêtent une intensité particulière (arrêts du TF du 24.04.2009
[8C_510/2008] cons. 5.2, du 04.08.2009
[8C_827/2008] cons. 4.1 et du 03.08.2009
[8C_683/2008] cons. 5.1; arrêt
du TF du 11.02.2009
[8C_262/2008] cons. 3.1; arrêt
non publié du TA du 09.03.2010 [TA.2009.231] cons. 3c; RAMA 1998 no U 297, p.
243).
b) Les accidents des 8 septembre 2006 et 17
avril 2008 constituent de simples glissades pouvant, comme les chutes banales,
selon la pratique constante, constituer des accidents de peu de gravité. Ces
événements ne sont pas intervenus dans des circonstances dramatiques ou
impressionnantes. Les lésions subies n'ont pas été graves ni de nature
particulière et elles n'ont pas laissé de séquelles identifiables, en
particulier s'agissant des fractures à la jambe gauche, qui a été opérée de
manière adéquate et qui a été complètement consolidée.
Partant, on ne peut considérer que le recourant aurait eu à subir un traitement
anormalement long ni, contrairement à ce qu'il prétend, qu'il y aurait eu une
erreur médicale dans le traitement hospitalier des lésions somatiques causées
par le dernier accident du 17 avril 2008. Quant au critère des douleurs, il n'est pas réalisé de manière
suffisamment marquée pour être retenu, étant précisé que s'il fallait prendre
ce critère en compte avec celui de l'incapacité de travail, il faudrait de
toute manière convenir que la réalisation de ces deux
seuls critères ne pourrait suffire
pour admettre l'existence d'un lien de causalité adéquate entre les troubles
psychiques et ces accidents, les autres critères pertinents n'étant pas
réalisés (cf. les arrêts du TF du 29.12.2008
[8C_316/2008] cons. 3.4.8 et du 05.09.2008
[8C_52/2008] cons. 8.2 et les références citées). Par
conséquent, c'est à bon droit que l'intimée a refusé de répondre d'une
incapacité de travail liée aux troubles psychiques. Le dossier permettant de juger
la cause en l’état, il n’y a pas lieu de donner suite aux réquisitions de
preuve du recourant tendant à la mise en œuvre d'une expertise médicale. La décision sur opposition querellée, bien fondée,
ne peut qu'être confirmée.
7. Le recourant sollicite l’assistance judiciaire
pour la présente procédure, au motif qu'il ne dispose que de la rente versée
par la CNA de 922.35 francs par mois et qu'il est assisté par les services
sociaux, ce que confirme une attestation du 16 juin 2010 de l'office communal
de l'aide sociale de la Ville de [...], selon laquelle il bénéficie de l'aide
sociale depuis le 1er mars 2010. La condition d’indigence étant
remplie et l’intervention d’un mandataire justifiée, il y a lieu de lui
accorder l’assistance judiciaire. Son attention est attirée sur l'obligation
qui lui est faite de rembourser l’assistance judiciaire dès qu’il sera en
mesure de le faire (art. 123 CPC par renvoi de l’art. 60i LPJA).
8. Il suit de ce qui précède que, mal fondé, le
recours doit être rejeté. Il est statué sans frais, la
procédure étant en principe gratuite (art. 61 let. a
LPGA). Vu l'issue de celle-ci, il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 61
let. g LPGA; 48 al. 1 LPJA
a contrario).
**Par ces motifs,
la Cour de droit public**
1. Rejette le recours.
2. Statue sans frais et n'alloue pas de dépens.
3. Accorde l'assistance judiciaire au recourant et désigne Me J. en
qualité d'avocat d'office.
Neuchâtel, le 7 février
2012
Art. 6 LAA
Généralités
1 Si
la présente loi n’en dispose pas autrement, les prestations d’assurance sont
allouées en cas d’accident professionnel, d’accident non professionnel et de
maladie professionnelle.
2 Le
Conseil fédéral peut inclure dans l’assurance des lésions corporelles qui sont
semblables aux conséquences d’un accident.
3 L’assurance
alloue en outre ses prestations pour les lésions causées à l’assuré victime
d’un accident lors du traitement médical (art. 10).
Art. 18 LAA
Invalidité
1 Si
l’assuré est invalide (art. 8 LPGA1) à 10 % au
moins par suite d’un accident, il a droit à une rente d’invalidité.2
2 Le
Conseil fédéral règle l’évaluation du degré de l’invalidité dans des cas
spéciaux. Il peut à cette occasion déroger à l’art. 16 LPGA.3
1
RS 830.1
2 Nouvelle
teneur selon le ch. I de l’O de l’Ass. féd. du 21 juin 2002, en vigueur depuis
le 1er janv. 2003 (RO 2002 3453; FF ** 2002** 763).
3 Nouvelle
teneur selon le ch. 12 de l’annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie
générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er
janv. 2003 (RO 2002 ** 3371;
FF 1991 II 181 888, ** 1994 V 897, ** 1999** 4168)
Art. 17 LPGA
Révision de la rente d'invalidité et d'autres prestations
durables
1 Si
le taux d’invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification
notable, la rente est, d’office ou sur demande, révisée pour l’avenir, à savoir
augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée.
2 De
même, toute prestation durable accordée en vertu d’une décision entrée en force
est, d’office ou sur demande, augmentée ou réduite en conséquence, ou encore
supprimée si les circonstances dont dépendait son octroi changent notablement.