Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CDP.2011.297
Autorité:
CDP
Date décision:
15.08.2011
Publié le:
09.09.2011
Revue juridique:
Titre:
Retrait d'assistance judiciaire.
Résumé:
Irrecevabilité d'entrée de cause d'une requête, formée par le mari, de retrait de l'assistance judiciaire accordée à son épouse dans une procédure de divorce pendante, faute de toute compétence de la Cour de droit public.
Articles de loi:
Art. 120 CPC
Art. 12 al. 2 LI-CPC
Art. 8 LPJA
Art. 9 LPJA
Art. 52 LPJA
Vu le courrier du 29 juillet
2011 de P.X., aux termes duquel
celui-ci demande à la Cour de droit public du Tribunal cantonal de retirer
l'assistance judiciaire accordée le 8 décembre 2010 à M.X. par le Tribunal
régional du Littoral et du Val-de-Travers, site de Neuchâtel, dans le procès en
divorce des prénommés, actuellement toujours pendant,
vu le dossier,
C O N S I D E R A N T
que selon l'article 8 al. 1 de la loi sur la procédure et la
juridiction administratives (LPJA), l'autorité
saisie examine d'office sa compétence,
qu'aux termes de l'article 120 du Code de procédure civile, applicable
par renvoi de l'article 60i LPJA, le tribunal
retire l’assistance judiciaire lorsque les conditions d’octroi ne sont plus
remplies ou qu’il s’avère qu’elles ne l’ont jamais été.
que la compétence en la matière incombe à la présidente ou le
président, ou le juge chargé de l'administration des preuves (art. 12 al. 2
LiCPC),
qu'en l'occurrence, l'assistance judiciaire a été octroyée à M.X. par
le Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers, site de Neuchâtel, dans
le procès en divorce des époux X.,
que cette cause est encore pendante auprès dudit tribunal,
que la Cour de droit public du Tribunal cantonal n'est dès lors pas
compétente pour retirer l'assistance judiciaire, ni au regard de la LAPCA, abrogée avec
effet au 31 décembre 2010, ni au regard du CPC,
que la demande déposée par P.X. est en conséquence irrecevable d'entrée
de cause (art. 52 LPJA),
la question et la qualité pour agir du requérant pouvant par ailleurs rester
ouverte,
qu'il n'y a pas lieu de transmettre d'office l'affaire à l'autorité
compétente, cette obligation n'étant applicable qu'entre autorités soumises à
la LPJA
(art. 9 al. 1 LPJA)
(Schaer, Juridiction administrative neuchâteloise, p. 67),
qu'il est statué sans frais (art. 119 al. 6 CPC),
**Par ces motifs,
LE PRESIDENT DE LA COUR DE DROIT PUBLIC**
1. Déclare la demande irrecevable.
2. Statue sans frais.
Neuchâtel, le 15 août 2011
Art. 120
CPC
Retrait
de l’assistance judiciaire
Le tribunal retire l’assistance judiciaire lorsque les
conditions d’octroi ne sont plus remplies ou qu’il s’avère qu’elles ne l’ont
jamais été.