Jurisprudence du Tribunal Cantonal
Contact
N° dossier:
CHAC.1995.3188
Autorité:
Date décision:
22.02.1996
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
RJN 1996, P.91
Titre:
Perquisition dans les papiers. Saisie de documents. Principes et procédure.
Résumé:
Articles de loi:
Art. 169 CPPN
Art. 170 CPPN
Art. 171 CPPN
RJN 1996 p. 91-92
Extrait
des considérants:
2.
Selon l'article 170 al. 1 CPP, les papiers ne peuvent être examinés que s'ils
contiennent apparemment des écrits utiles à l'information. La perquisition dans
les papiers doit être opérée de façon à ce que le secret professionnel soit
sauvegardé et les secrets de caractère privés et étrangers à la cause
respectés. A son alinéa 2, l'article 170 CPP précise que le détenteur des
papiers est si possible mis en demeure d'en indiquer le contenu. S'il s'oppose
à la perquisition de tout ou partie des papiers, ceux-ci sont mis en sécurité
jusqu'an moment où la Chambre d'accusation aura statué sur la légalité de la
perquisition. L'article 171 CPP dispose par ailleurs que tout objet pouvant
servir de pièce à conviction tant à charge qu'à décharge peut être séquestré ou
saisi et que quiconque a sous sa garde un objet frappé de séquestre est tenu de
le représenter et de le délivrer dès qu'il en est requis. Selon l'article 169
CPP, il y a perquisition si le juge doit rechercher dans un lieu déterminé des
objets pouvant servir de pièces à conviction. La perquisition dans les papiers
régie par l'article 170 CPP, soit l'examen de papiers, poursuit ainsi le même
but ( RJN 1988, p. 78).
En
l'occurrence, le juge d'instruction n'a pas appliqué correctement l'article 170
al. 2 CPP en ordonnant à la police cantonale de perquisitionner dans les locaux
de l'Association X. A aucun moment il n'a mis celle-ci en demeure d'indiquer le
contenu des documents saisis. Cette obligation n'est pas seulement une règle
d'ordre, mais revêt toute son importance au regard du principe de la
proportionnalité qui oblige le juge d'instruction à recourir à la mesure qui
porte l'atteinte la moins grande si elle permet d'atteindre le même but ( RJN 1988, p. 79 et les références citées). Par
ailleurs, en cette matière, il est souhaitable que le juge d'instruction ne
procède pas par délégation ( RJN 1985, p. 114). Au surplus, l'Association X.
a fait connaître, par son mandataire, le lendemain de l'intervention de la
police en ses bureaux, au juge d'instruction, qu'elle s'opposait à la
perquisition. Cette opposition est intervenue en temps utile dans la mesure où
le dossier litigieux a été saisi en l'absence du responsable de l'Association.
Dès lors, le juge aurait dû, ainsi que c'est le cas en matière de droit pénal
administratif fédéral et de procédure pénale fédérale (art. 90 PPA, 69 PPF), après la mise sous scellés du dossier
litigieux, saisir la Chambre d'accusation pour qu'elle se prononce sur la
légalité de la perquisition, sans même qu'un recours ne soit nécessaire ( ATF 101 IV 364, JT 1977 IV 56; ATF 109 IV 153, JT 1984 IV 123).