Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CHAC.1996.3246
Autorité:
Date décision:
16.08.1996
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Refus d'administration des preuves. Motivation de la décision.
Résumé:
Refus du juge d'instruction d'administrer des preuves proposées par le prévenu. Recours admis, la décision étant insuffisamment motivée.
Mots-clés:
DROIT DE REQUERIR DES PREUVES (CPP)
MOTIVATION DE LA DECISION (CPP)
Articles de loi:
Art. 82 CPPN
Art. 112 CPPN
Art. 4 CST.F/1874
A.
L. a été administrateur
président avec signature individuelle
de la
société E. SA, au Locle, dès le 20 juin
1985. Il a de fait dirigé
cette
entreprise jusqu'au 10 mars 1989, date à laquelle il a été suspendu
avec
effet immédiat de ses fonctions et interdiction lui a été faite de
pénétrer
dans les locaux d'exploitation et les bureaux de la société
(annexe
no 1 de l'annexe 8 hors dossier; D.139).
Le 14 avril 1989, la société E.
SA a déposé, devant le Tribunal
cantonal
de Neuchâtel, une requête de sursis concordataire qui lui a été
accordé
pour une durée de 4 mois, soit jusqu'au 25 août 1989, par
ordonnance
du 25 avril 1989, M. , expert-comptable à La Chaux-de-Fonds,
étant
nommé en qualité de commissaire au sursis. Le 1er juin 1989, la
société
a renoncé au sursis concordataire qui lui avait été accordé et sa
faillite
a été prononcée par jugement du Tribunal civil du district du
Locle
le 2 juin 1989.
B. Le
16 août 1989, se fondant sur un rapport du 7 août 1989 établi
par la
société fiduciaire V. SA qui avait été
chargée par le préposé de
l'office
des faillites du Locle de procéder à une expertise sommaire des
comptes
de E. SA, le procureur général a requis
le juge d'instruction de
La
Chaux-de-Fonds d'ouvrir une information contre inconnu(s),
administrateur(s)
responsables(s) de E. SA prévenu(s)
d'infraction au
sens
des articles 159 (gestion déloyale), 165 (banqueroute simple), 166
(violation
de l'obligation de tenir une comptabilité), subsidiairement 323
(inobservation
des prescriptions légales sur la comptabilité) CP.
Le juge d'instruction a procédé à divers actes d'enquête,
notamment
à l'audition de plusieurs témoins. Le 28 février 1995, le juge
d'instruction
a interrogé L. en qualité de prévenu et
étendu la
prévention
aux articles 87 al.3 LAVS et 76 al.3 LPP (D.439-455).
S'agissant
de la prévention d'actes constitutifs de gestion déloyale, le
juge a
notamment reproché au prévenu d'avoir, au Locle, au détriment des
intérêts
pécuniaires de E. SA, de 1985 au 6 avril
1989, perçu des
montants,
tout d'abord par l'intermédiaire d'une société anonyme S. SA,
dont il
est le principal actionnaire, puis, à titre personnel, pour la
somme
globale de 908'868.80 francs, ce montant étant celui indiqué par la
fiduciaire
V. dans son rapport du 7 août 1989.
S'agissant de la violation
de
l'obligation de tenir une comptabilité, le juge a reproché au prévenu
de
n'avoir pas, au Locle, du 1er janvier 1989 au 6 avril 1989, tenu
régulièrement
les livres de comptabilité, ne dressant pas de bilan,
rendant
ainsi impossible l'établissement de la situation financière de E.
SA.
S'agissant de l'infraction au sens de l'article 76 al.3 LPP, le juge a
reproché
au prévenu d'avoir, au Locle, pour l'année 1988 au 6 avril 1989,
déduit
des cotisations du salaire des employés de E.
SA, les détournant
de leur
destination privant la fondation collective LPP de la Banque X.
de la
somme de 16'065 francs.
L. , au cours de son interrogatoire, a contesté avoir commis
quelque
infraction que ce soit.
Le 5 mai 1995, par son mandataire, le prévenu a écrit au juge
d'instruction
confirmant, en étayant sa position, contester avoir commis
les
infractions qui lui sont reprochées (D.487 et ss). Dans le même
courrier,
il a demandé au juge d'instruction de faire verser au dossier
par
l'office des poursuites, ou par toute personne qui aurait accès au
dossier
de la faillite E. , l'ensemble des justificatifs correspondant au
total
de 908'686 francs retenus par l'expert, les documents comptables se
référant
à la période du 1er janvier au 10 mars 1989 qui se trouvent dans
les
archives de l'office des faillites ou tout autre lieu, ainsi que toute
la
correspondance et les décomptes existants dans les archives de E. SA
auprès
de l'office des faillites concernant les affaires LPP, relevant
qu'il
ne saurait être tenu pour responsable des montants qui seraient dus
pour
une période postérieure au 10 mars 1989, date à laquelle il a été
suspendu
de ses fonctions dans la société, qui auraient fait l'objet de
décomptes
ultérieurs ou dont le paiement aurait été demandé après cette
date.
Suite à cette requête, le juge d'instruction a écrit au
commissaire
au sursis M. afin notamment de lui
demander s'il avait pu
disposer
d'une comptabilité à jour pour la période du 1er janvier au 9
avril
1989. Ce dernier a répondu qu'au moment du dépôt de la requête de
sursis
concordataire, la comptabilité pour 1989 n'était vraisemblablement
pas
tenue (D.519).
Le juge d'instruction a également écrit aux fondations pour la
prévoyance
professionnelle de la Banque X. , demandant à cette institution
quel
était le montant des cotisations des employés que la société E. SA
devait
pour la période du 1er janvier 1988 au 6 avril 1989 et qui n'aurait
pas été
versé. L'institution de prévoyance a répondu en se référant à sa
production
auprès de l'office des faillites du Locle précisant que les
cotisations
des employés que la société E. SA
devaient payer au 2 juin
1989
s'élevaient à 46'204 francs (D.25).
Le juge a aussi demandé à la Banque X. de lui remettre les
relevés
des comptes ouverts au nom de S. SA et
de L. , ce qui a été fait
pour la
période du 1er janvier 1986 jusqu'à la clôture des comptes, soit
s'agissant
du compte ouvert au nom de S. SA jusqu'au
9 avril 1992 et
s'agissant
du compte de L. jusqu'au 25 novembre
1991 (D.539-869). Il a
également
sollicité et obtenu les pièces justificatives de certaines
opérations
mentionnées sur les relevés des comptes (D.871-949).
Le juge a aussi requis le jugement de la Cour civile du
Tribunal
cantonal du 2 décembre 1991 dans la cause entre L. et la masse
en
faillite de E. SA (D.951-979) (qui
figurait du reste déjà au dossier
(D.379-406)).
Par ce jugement, la Cour civile s'est prononcée sur une
demande
en contestation de l'état de collocation de E.
SA de L. qui
prétendait
notamment avoir droit à des salaires
colloqués en 1ère classe
et à
des frais de représentation pour la période postérieure au 9 mars
1989
alors que la masse en faillite considérait qu'il s'agissait
d'honoraires
et de frais de représentation qui devaient être colloqués en
5e
classe et n'être calculés que jusqu'au 9 mars 1989. La Cour civile a
rejeté
la demande, considérant en bref que, n'ayant pas été lié à E. SA
par un
contrat de travail, L. n'avait pas
droit à un salaire, mais au
paiement
d'honoraires et de frais.
C. Le
29 avril 1989, le juge d'instruction a écrit une lettre au
mandataire
du recourant, terminant ce document en précisant qu'il
s'agissait
d'une décision susceptible de recours. Cet écrit constitue
d'une
part une réponse du juge d'instruction aux arguments du recourant
selon
lesquels il n'a pas commis les infractions. Il en ressort d'autre
part
implicitement que le juge refuse d'ordonner les preuves sollicitées.
En
effet, s'agissant des sommes versées à L.
par E. SA, le juge relève
notamment
que, selon des pièces manuscrites figurant dans l'annexe 11, le
prévenu
n'avait pas droit à un salaire. S'agissant de la comptabilité pour
l'année
1989, le juge estime que, si l'expert
n'a pu trouver traces dans
toute
la documentation à l'office de faillite de pièces comptables, il ne
les
trouverait pas lui-même. S'agissant de l'infraction à l'article 76
al.3
LPP, le juge renvoie le prévenu à la lettre du 25 septembre 1995 des
fondations
pour la prévoyance professionnelle de la Banque X. ajoutant
que
"la somme indiquée par cette institution est calculée prorata
temporis".
D.
L. recourt contre cette
décision, et, invoquant le déni de
justice,
la violation de la loi, en particulier de l'article 112 CCP,
ainsi
que l'excès de pouvoir, prend les conclusions suivantes :
"1) Ordonner l'annulation de la décision du 29 avril 1996;
- Dire que ladite décision ne comporte pas d'indications
suffisamment claires des
intentions du Juge d'instruction
par rapport à l'acceptation ou
au refus des preuves dont
l'administration a été demandée
notamment dans une lettre
du 5 mai 1995 du mandataire
soussigné et, partant,
- Dire qu'une nouvelle décision indiquant clairement quelles
preuves requises sont refusées
et quelles preuves requises
sont acceptées, doit être rendue
par Mme le Juge d'instruc-
tion, subsidiairement, pour le cas où la conclusion no 3 ne
serait pas admise,
- Inviter Mme le Juge d'instruction à faire procéder à toutes
recherches utiles dans les
dossiers de l'Office des pour-
suites concernant les écritures comptables de E. SA pour la
période du 1er janvier au 10
mars 1989 et inviter Mme le
Juge d'instruction à faire
compléter le dossier en y faisant
verser toutes correspondances et
décomptes existant dans les
archives de E. SA ou auprès de la Fondation LPP de la
Banque X. concernant le retard
de paiement des cotisations
au 10 mars 1989 et en
particulier les éventuels rappels ou
décomptes adressés à E. SA pour la période de décembre 1988
au 10 mars 1989 d'autre part
- En tout état de cause, ordonner l'effet suspensif concernant
la décision attaquée."
Le juge d'instruction conclut au rejet du recours sans présenter
d'observations.
C O N S I D E R A N
T
1.
Interjeté dans le délai utile de 3 jours dès la réception de la
décision
attaquée, le recours est recevable (art.233, 236 CPP).
2. Aux
termes de l'article 82 CPP, les parties ont en tout état de
cause
la faculté de présenter au juge des requêtes sur lesquelles ce der-
nier
est tenu de statuer à bref délai. La jurisprudence a tiré du droit
d'être
entendu découlant de l'article 4 de la constitution fédérale, le
droit
d'obtenir une décision motivée qui doit permettre aux parties de se
rendre
compte de la portée de la décision prise à leur égard et, le cas
échéant,
de recourir en connaissance de cause (ATF 119 Ia 264 cons.4d et
les
références citées).
Quant à l'article 112 CPP, il définit l'objet de l'instruction
qui est
de recueillir les indices, de rassembler les preuves à charge et à
décharge
et de faire toutes les recherches qui peuvent conduire à la dé-
couverte
de la vérité.
3. En
l'occurrence, la décision entreprise n'est pas conforme aux
dispositions
prérappelées.
a) En effet, les notes manuscrites que mentionne le juge
d'instruction
s'agissant du salaire de L. , ne sont ni datées ni signées
et on ignore
de qui elles émanent et sur quelles bases elles ont été
prises.
Par ailleurs, cette argumentation n'est pas décisive car elle ne
répond
pas à la question soulevée par L. , à savoir s'assurer que le
montant
mentionné dans la prévention correspond bien aux versements qui
lui ont
été faits par E. SA. Elle n'est pas
décisive non plus puisque, si
la Cour
civile a dit que L. n'avait pas droit à
un salaire, elle a
toutefois
admis, ce qui était incontesté par la masse en faillite, qu'il
avait
droit au paiement d'honoraires et de frais. Par ailleurs, il ressort
du
rapport de V. du 7 août 1989 lui-même
qu'une partie des versements
faits
par E. SA à L. était justifiée. Dans ces conditions, la
question
de
savoir quels montants L. a reçu de la
société et en vertu de quelle
cause
est déterminante pour le sort de la procédure, notamment pour
établir
si le prévenu a pu se rendre coupable d'actes de gestion déloyale
ou, si,
compte tenu de la situation de la société, les honoraires et frais
prélevés
peuvent être qualifiés de dépenses exagérées au sens de l'article
165
ancien ou nouveau CP.
b) S'agissant de la violation de l'obligation de tenir une
comptabilité,
le juge paraît partir de l'idée qu'il suffit que la
comptabilité
ne soit pas tenue pour que l'infraction soit réalisée. Tel
n'est
pas le cas, notamment dans la mesure où ces manquements doivent
entraîner
l'impossibilité d'établir la situation de la société ou de
l'établir
complètement. Dès lors, il n'est pas sans intérêt de déterminer
si les
documents comptables permettant d'établir la situation de la
société
existent. A ce sujet, le rapport de V.
mentionne que la
comptabilité
de l'exercice 1989 n'a pas été établie, sans préciser
toutefois
qu'il serait impossible de le faire.
c) S'agissant de l'infraction à la LPP, le juge se réfère à une
lettre
des fondations de prévoyance de la Banque X.
qui donne un montant
global,
sans préciser la période de cotisations à laquelle il correspond.
Par
ailleurs, ce montant ne correspond ni à celui mentionné dans le
rapport
de la fiduciaire V. du 7 août 1989, ni
au chiffre articulé lors
de la
mise en prévention de L. . Le juge ne se prononce au surplus pas sur
la
requête de L. concernant la date des
décomptes et des demandes de
paiement
des cotisations à la fondation de prévoyance.
4. Il
résulte de ce qui précède que la décision attaquée doit être
annulée
faute de motivation suffisante et le juge d'instruction invité à
en
rendre une nouvelle, satisfaisant aux exigences de motivation. A ce
sujet,
il convient de relever que le prévenu, par ses offres de preuves,
cherche
à éclaircir des points déterminants pour le sort de la cause et
sur
lesquels le dossier est incomplet. Le juge doit dès lors être invité à
compléter
le dossier, soit en ordonnant l'administration de preuves
sollicitées,
soit par d'autres actes d'instruction de nature à apporter
les
éléments indispensables. A ce sujet, il convient de relever que
certaines
des infractions visées sont déjà prescrites (infraction à
l'article
325 CP) et que d'autres pourraient l'être dans un proche avenir.
Le juge
d'instruction doit être invité à en tenir compte s'agissant de la
suite
de la procédure, de même qu'il devra examiner la question de
l'applicabilité
en tant que "lex mitior" des nouvelles dispositions du
code
pénal relatives aux infractions contre le patrimoine entrées en
vigueur
le 1er janvier 1995.
La Chambre d'accusation statuant au fond, la requête d'effet
suspensif
est sans objet.
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
D'ACCUSATION
1.
Déclare le recours bien fondé.
2.
Annule la décision attaquée et invite le juge d'instruction à compléter
l'enquête au sens des considérants.
Neuchâtel,
le 16 août 1996
AU NOM DE LA
CHAMBRE D'ACCUSATION
Le greffier La présidente