Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CHAC.1997.3326
Autorité:
Date décision:
19.02.1997
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Demande de récusation d'un juge d'instruction. Impartialité.
Résumé:
Demande de récusation du juge d'instruction par un prévenu, rejetée, les motifs invoqués (liens professionnels et appartenance à un parti) n'étant pas de nature à créer objectivement une apparence de partialité.
Mots-clés:
IMPARTIALITE
JUGE D'INSTRUCTION
RECUSATION (CPP)
Articles de loi:
Art. 35 CPPN
1. que
F. est prévenu d'infractions à la loi
fédérale sur les
stupéfiants
(art.19a et 19 ch.2 LStup), de corruption passive (art.315 CP)
et de
violation du secret de fonction (art.320 CP), infractions commises
en sa
qualité d'inspecteur principal adjoint à la police de sûreté,
que, le 11 février 1997, par son mandataire, F. a sollicité la
récusation
du juge d'instruction suppléant saisi de l'affaire (après la
récusation
des deux juges d'instruction de Neuchâtel), faisant en bref
valoir
que le juge d'instruction suppléant est membre du parti radical,
que sa
compagne serait une bonne connaissance ou une amie de X. , ancien
juge
d'instruction des Montagnes, qu'il aurait été en liste électorale
radicale
aux côtés de cette dernière à de récentes élections cantonales ou
communales
et qu'elle aurait confié la défense de ses intérêts à Me
Y. ,
associé du juge d'instruction dont la récusation est demandée,
que le juge d'instruction suppléant conclut au mal fondé de la
demande
de récusation, tout en laissant à la Chambre d'accusation le soin
d'apprécier
la situation et de statuer, invoquant en bref que l'apparte-
nance
au parti radical et le fait qu'il ait été sur la même liste électo-
rale
que X. à l'occasion des élections
communales de 1996 à Neuchâtel ne
sont
pas nature à lui donner une apparence de partialité dans cette af-
faire,
pas davantage le fait que son épouse, juge d'instruction suppléant,
connaisse
effectivement X. pour avoir travaillé
avec cette dernière au
greffe
de La Chaux-de-Fonds durant deux ans et demi, son épouse n'ayant au
surplus
rien à voir dans les dossiers qu'il instruit, ajoutant que le
mandat
qu'avait assumé son associé pour X. a
été répudié et qu'il ne voit
pas
quelle interférence ce mandat de pur droit privé, soumis au secret
professionnel
et qui ne regardait que son associé, pourrait avoir dans la
présente
instruction,
2.
qu'implicitement, dans sa demande de récusation, le prévenu in-
voque
l'article 35 al.1 ch.3 in fine CPP, selon lequel un juge ne peut
exercer
ses fonctions s'il existe des circonstances de nature à lui donner
l'apparence
de partialité dans le procès,
que la récusation doit demeurer l'exception, qu'elle ne peut
être
admise que pour des motifs sérieux, qu'ainsi, il faut que des raisons
objectives
fassent naître une méfiance quant à l'impartialité du juge et
que
l'apparence de prévention doit reposer sur des faits concrets propres
en
eux-mêmes à avoir une incidence sur l'issue de la procédure (Piquerez,
Précis
de procédure pénale suisse, 2ème éd., 1994, no.494 et les référen-
ces
citées; RJN 1984, p.117 et les références citées),
qu'en l'occurrence, les éléments dont se prévaut le prévenu ne
sont
pas de nature à fonder une apparence de prévention à l'encontre du
juge
d'instruction suppléant,
qu'aucun fait particulier ne donne à penser que l'appartenance
du juge
au parti radical ne lui permettra pas d'exercer sa fonction sans
se
laisser influencer par son opinion politique, le parti radical en tant
que tel
n'ayant par ailleurs pas donné son avis sur la cause (Egli, La
garantie
du juge indépendant et impartial dans la jurisprudence récente,
RJN
1990, p.25-26),
que la juge d'instruction des Montagnes X. a quitté ses
fonctions,
qu'au surplus, il est de règle qu'un collègue d'un magistrat
qui
doit se récuser reprenne l'affaire sans que son impartialité soit mise
en
cause,
que, si l'ancienne juge d'instruction des Montagnes a confié la
défense
de ses intérêts à l'associé du juge d'instruction suppléant, c'é-
tait
dans une autre affaire, que ce mandat a été répudié, et qu'enfin
l'ancienne
juge d'instruction n'est pas partie à la présente procédure
(Egli,
op.cit., p.24-25),
qu'ainsi, mal fondée, la demande de récusation doit être reje-
tée,
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
D'ACCUSATION
Rejette la demande de récusation du juge d'instruction supplé-
ant.
Neuchâtel,
le 19 février 1997
AU NOM DE LA
CHAMBRE D'ACCUSATION
Le greffier La présidente