Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CHAC.1998.3569
Autorité:
Date décision:
30.11.1998
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
RJN 1998, P.164
Titre:
Rapport de renseignements généraux. Dévoilement des sources.
Résumé:
**Administration et appréciation des preuves; rappel des principes.
Les rapports de renseignements généraux établis par la police se fondent sur des informations dont la source exacte (identité des personnes interrogées) n'a pas besoin d'être dévoilée, car il ne s'agit pas de témoignages à proprement parler; il suffit de préciser de quel type d'acteurs il s'agit (employeur, voisins, commerçants, tenanciers et/ou clientèle d'établissements publics, voire l'auteur même du rapport, etc.) et les conditions dans lesquelles ces renseignements ont été recueillis (par exemple le nombre de personnes interrogées et la fiabilité des renseignements) de manière à pouvoir rectifier la portée à attribuer à ces jugements de valeur et à permettre au prévenu de se déterminer en toute connaissance de cause.**
Articles de loi:
Art. 134 CPPN
Art. 224 CPPN
A. A. est prévenu d'infraction aux articles
181, subsidiairement
181/21, 260ter, 292 CP, ainsi qu'aux
articles 19 et 19 ch.2 LStup (D.332,
333).
Par requête du 26 août 1998, A. a sollicité
du juge
d'instruction la communication du nom
des personnes auxquelles la police
cantonale s'était adressée pour établir,
en date du 4 juin 1998, un rap-
port de renseignements généraux le
concernant et figurant au dossier offi-
ciel (D.299, 301, 114).
Par décision du 28 octobre 1998, le juge
d'instruction a refusé
d'y donner suite, au motif que les
renseignements pris n'étaient pas en
flagrante opposition par rapport à ceux
obtenus dans le cadre de la procé-
dure. Il invitait cependant A. à faire
part des motifs précis pour
lesquels celui-ci souhaitait qu'il procède
à une recherche dans le sens
demandé, au cas où la nécessité de cette
démarche lui aurait échappé.
B. A. recourt contre cette ordonnance,
concluant à son annulation
et à ce qu'il soit donné suite à sa
requête.
Il soutient en bref que, touché par des
déclarations le concer-
nant, il a un droit à connaître le nom
des personnes qui tiennent des pro-
pos peu reluisants à son encontre, ne
serait-ce que pour y apporter un
autre éclairage, notamment les replacer
dans le contexte dans lequel ils
ont été prononcés. Selon lui, aucune
protection légale n'est accordée aux
personnes entendues dans le cadre d'un
rapport de renseignements généraux.
Le juge d'instruction conclut au rejet du
recours, en formulant
quelques observations. Il retient qu'en
plus de la personne mentionnée
dans le recours, deux autres personnes
interrogées dans le dossier confir-
ment le bien-fondé de ces
qualifications. Dans ses observations subséquen-
tes, le recourant confirme ses
conclusions.
C O N S I D E R A N T
1. Interjeté dans le délai légal de 10 jours
dès la notification de
la décision attaquée, le recours est
recevable (art.233, 236 CPP).
2. Le recours à la Chambre d'accusation contre
les décisions du
juge d'instruction n'est pas ouvert pour
erreur d'appréciation, mais seu-
lement pour erreur de droit ou abus du
large pouvoir d'appréciation dont
dispose le juge (RJN 1983, p.114; 7 II
28). L'opportunité d'administrer
une preuve ou non au stade de
l'instruction est une question d'apprécia-
tion. L'administration des preuves doit
porter sur des faits qui sont de
nature à exercer une influence sur la
solution du procès (art.134 CPP).
Les parties n'ont pas un droit absolu,
inconditionnel, à recourir à tel ou
tel moyen de preuve (RJN 7 II 95), la maxime
inquisitoire ne contraignant
pas le juge d'instruction à accomplir
tous les actes d'information propo-
sés ou requis par les parties (Piquerez,
Précis de procédure pénale suis-
se, 2ème éd., 1994, no 1015).
a) Le recourant s'en prend au refus du juge
d'instruction de lui
communiquer le nom des personnes
interrogées par la police pour établir le
rapport de renseignements généraux le
concernant, spécialement la rubrique
relative à l'appréciation de la
moralité, qui le dépeint comme un homme
irascible et colérique, voire même
violent, qui n'aurait aucun égard pour
autrui et qui penserait que régler ses
affaires par l'intimidation serait
la meilleure solution.
Dans sa décision rejetant la requête de A.,
le juge d'instruction
a toutefois invité celui-ci à lui faire
part des motifs précis de sa
demande au cas où la nécessité de cette
démarche lui aurait échappé. Le
recourant n'en a rien fait et a
directement interjeté recours. A cet
égard, le recourant donne suite à
l'invitation du juge d'instruction dans
la motivation de son recours, lorsqu'il
indique qu'il doit pouvoir
replacer les propos tenus à son encontre
dans le contexte dans lequel ils
ont été prononcés, et qu'il conteste que
d'autres déclarations dans le
dossier corroboreraient les propos peu reluisants
tenus à son égard.
Dans ses observations, le juge d'instruction
a ainsi pu se dé-
terminer en connaissance de cause sur la
motivation complémentaire. Il a
cependant confirmé son refus en
invoquant les déclarations de deux autres
personnes figurant dans le dossier (D.20
et 166) ainsi que les propos que
le recourant a tenus à l'issue d'une
audience d'instruction le 14 octobre
1998 (D.331). Il ne s'est cependant pas
prononcé sur le problème visé
principalement par le recourant, à
savoir la révélation de l'identité des
personnes interrogées.
b) Dans le système de la libre appréciation
des preuves ou de
l'intime conviction, qui est celui de
l'article 224 CPP, le juge apprécie
librement les preuves administrées et
leur valeur, car la loi ne précise
pas quelle est leur valeur probante. La
liberté d'appréciation du juge
n'est cependant pas illimitée.
L'autorité de jugement doit examiner dans
chaque cas la pertinence et la force
persuasive des preuves administrées
au vu des circonstances d'espèce.
La police judiciaire est tenue d'établir des
procès-verbaux,
relatant par écrit le résultat des
opérations qu'elle a effectuées. Ces
documents ainsi rédigés témoignent de ce
que les organes de la police ont
vu, entendu ou fait. Ils n'ont pas de
valeur probante particulière, car
ils constituent de simples moyens de
preuve (Piquerez, Précis de procédure
pénale suisse, 2ème éd., 1994, p.346,
nos 1811-1812). Il s'agit de consta-
tations indirectes, ayant trait aux
révélations et aux informations éma-
nant de personnes. Les preuves
indirectes n'ont pas toutes la même impor-
tance, selon la personne qui est appelée
à fournir des renseignements à la
justice, notamment en raison de la
position qu'elle occupe dans le procès
pénal et de l'intérêt qu'elle peut avoir
sur son issue.
Généralement, les rapports de renseignements
généraux sont con-
fiés aux agents de la police cantonale
de l'arrondissement du domicile du
prévenu, qui effectuent une enquête sur
le terrain. Ainsi, il n'est sou-
vent pas possible de déterminer
précisément dans quel contexte les décla-
rations de moralité ont été recueillies,
de manière à ce que le juge puis-
se véritablement leur attribuer leur
portée exacte et que le prévenu puis-
se être en mesure de les contester et de
démontrer le cas échéant qu'elles
sont inexactes. Lorsque les autorités
pénales compétentes entendent fonder
leur conviction sur les déclarations
écrites de dénonciateurs ou d'infor-
mateurs, elles doivent faire en sorte
que les droits de la défense soient
garantis (ATF 118 Ia 457, JT 1994 IV
121, 124 et les références citées).
En l'espèce, les sources des informations en
cause ne sont pas
connues et la réponse donnée par le juge
d'instruction est insatisfaisante
à cet égard. S'il s'agit de déclarations
d'autres prévenus figurant au
dossier, celui-ci renferme suffisamment
d'éléments pour que l'on sache
quel poids y attribuer; mais si en
revanche les déclarations ne provien-
nent pas du dossier, l'origine des
informations recueillies doit être in-
diquée. En l'espèce, il ne s'agit pas de
témoins à proprement parler sur
lesquels repose l'accusation et auxquels
s'appliquerait la jurisprudence
sévère du Tribunal fédéral, fondée sur
la CEDH, en matière de témoin ano-
nyme (voir Papaux, La jurisprudence de
la Cour européenne des droits de
l'homme et du Tribunal fédéral en
matière de témoignage anonyme, RFJ 1993,
p.274 ss). Il n'est donc pas nécessaire
de dévoiler l'identité exacte des
personnes interrogées, mais de préciser
de quel type d'acteurs il s'agit
(employeur, voisins, commerçants,
tenanciers et/ou clientèle d'établisse-
ments publics, voire l'auteur même du
rapport, etc.) et des conditions
dans lesquelles ces renseignements ont
été recueillis (par exemple le nom-
bre de personnes interrogées et la
fiabilité des renseignements) de maniè-
re à pouvoir rectifier la portée à
attribuer à ces jugements de valeur et
à permettre au recourant de se
déterminer en toute connaissance de cause.
Le recours est ainsi fondé à cet égard.
3. Au vu de ce qui précède, le recours est partiellement
bien fondé
dans la mesure où il porte sur le droit
d'obtenir une précision des sour-
ces.
4. Le recours est admis en partie, ce qui
justifie de statuer sans
frais. Défenseur d'office, Me X. peut se
voir attribuer une indemnité
équitable de 300 francs, TVA incluse.
Par ces motifs,
LA CHAMBRE D'ACCUSATION
1. Rejette le recours, en tant qu'il est
dirigé contre le refus du juge
d'instruction de dévoiler l'identité des personnes entendues dans le
cadre de l'établissement du rapport de renseignements généraux.
2. Invite le juge d'instruction à faire
préciser, au sens des considé-
rants, la source des informations relatives à l'appréciation de la mo-
ralité de A. figurant dans le rapport de renseignements généraux du 4
juin 1998.
3. Statue sans frais.
4. Fixe à 300 francs, TVA incluse,
l'indemnité due à Me X., avocat
d'office du recourant.
Neuchâtel, le 30 novembre 1998