Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CHAC.2000.79
Autorité:
Date décision:
09.08.2000
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Détention préventive, risque de fuite
Résumé:
**Il appartient au JI d'établir par des faits précis en quoi le risque de fuite est concrétement probable, voire très probable.
Libération ordonnée, moyennant des mesures de contrôle, après pesée des éléments pour ou contre le risque de fuite. Rôle du caractère du prévenu, qui a bien collaboré à l'enquête.**
Articles de loi:
Art. 117 CPPN
Art. 120 CPPN
A. H. est prévenu
d'infraction aux articles 19 ch.1 et 2, 19a LStup, 139, 189 et 190 CP. Selon sa
mise en prévention (récapitulation des faits) du 3 juillet 2000, il lui est en
bref reproché d'avoir vendu entre 85 et 96 grammes de cocaïne, d'avoir
participé à la confection de 25 à 30 grammes de boulettes de cocaïne, d'avoir
servi d'intermédiaire pour la revente de 30 autres grammes, et de s'être rendu
coupable d'un viol, de contrainte sexuelle et d'un vol au préjudice de J.,
plaignante (D 581 et suivantes, D 31). Sous réserve des préventions en rapport
avec la plainte de J., le prévenu a admis l'essentiel des faits (D 583).
Le
prévenu a été arrêté le 9 mars 2000, entendu le lendemain par le juge
d'instruction et maintenu en détention en raison des risques de collusion, de
récidive et de fuite (D 13, 37 et 40). H. est resté détenu depuis cette date.
B. A l'issue de
l'audience du 3 juillet 2000, le prévenu a sollicité sa mise en liberté
provisoire. Sa requête a été rejetée séance tenante, oralement (D 584).
A
l'issue d'une nouvelle audience tenue le 20 juillet 2000, le prévenu a une
nouvelle fois demandé sa liberté provisoire. Il a expliqué n'avoir pas
l'intention de fuir, mais au contraire de rester ici, ajoutant : "Je
reconnais mes erreurs et je n'ai pas l'intention de quitter le pays à cause de
ça. Je paierai pour mes erreurs" (D 659).
Par
décision motivée oralement à la même audience (D 659), et confirmée le même
jour par écrit (D 659 et 673), le juge d'instruction a rejeté la requête.
Considérant les charges retenues contre le prévenu, notamment s'agissant des
infractions liées à l'intégrité sexuelle, il a estimé que le risque de fuite
était important.
C. H. recourt
contre cette décision, concluant à sa mise en liberté provisoire, au besoin
avec la mise en place d'autres mesures de contrôle propres à atteindre les
mêmes effets. Il invoque un excès de pouvoir du juge d'instruction et une
atteinte injustifiée à sa liberté, au sens de l'article 235 CPP. Il fait valoir
en bref que plusieurs rapports de la police ont relevé son attitude exemplaire
pendant l'enquête, ce qui a permis aux enquêteurs de comprendre le
fonctionnement de la filière de cocaïne. Il a pris conscience lui-même de ses
fautes et a exprimé ses regrets. Il a rapidement fait des aveux complets,
s'agissant des infractions en matière de stupéfiants, et il a été constant dans
ses dénégations des infractions que lui reproche J., en fournissant également
des explications claires et détaillées, les éléments au dossier ne permettant à
cet égard pas de retenir ces préventions comme solidement établies. Il relève
que l'enquête touche à son terme, que seul le risque de fuite a été pris en
considération, mais que le juge d'instruction n'a donné aucune explication
quant aux faits précis pouvant faire redouter la réalisation d'un tel risque.
Or, un risque abstrait ne suffit pas, il faut qu'un projet de fuite apparaisse
comme probable. Tel n'est pas le cas, au vu de sa situation personnelle dont il
rappelle quelques éléments.
D. Le juge
d'instruction propose à la Chambre d'accusation de rejeter le recours. Il
présente diverses observations, notamment sur la question du risque de fuite
ayant justifié sa décision. Il ajoute que l'instruction touche à son terme et
que l'avis prévu à l'article 133 CPP a été adressé aux parties, avec un délai
au 15 août prochain pour faire des propositions de complément d'enquête.
Le
recourant a maintenu les conclusions de son recours, dans ses observations du 2
août 2000 formulées à la suite de celles du juge d'instruction.
C O N S I D E R
A N T
en droit
1. Interjeté dans
le délai utile de 10 jours dès la réception de la décision attaquée, le recours
est recevable (art.233, 236 CPP).
2. La détention
préventive ne peut être maintenue que s'il existe des présomptions sérieuses de
culpabilité et si les circonstances font craindre que le prévenu n'abuse de sa
liberté notamment pour prendre la fuite (art. 117 et 120 CPP).
En
l'espèce, les présomptions de culpabilité sont sérieuses et portent sur des
faits qui peuvent être qualifiés de graves, même si l'on s'en tient aux seules
infractions en matière de stupéfiants. Le prévenu ne le conteste d'ailleurs
pas. Ainsi, la première condition au maintien de la détention préventive est
réalisée.
3. a) La
détention peut être maintenue lorsque celle-ci apparaît comme le moyen adéquat
et nécessaire pour assurer la présence de l'inculpé au cours de l'instruction
puis lors de l'audience de jugement, ce qui doit permettre par là même
l'exécution de la peine privative de liberté qui pourrait être prononcée par le
tribunal. Le but de l'incarcération répond ainsi à des impératifs de sécurité (Piquerez, Procédure pénale suisse, Zurich
2000, n.2334 et suivantes). Le risque de fuite au sens large est réalisé soit
lorsque le prévenu s'est déjà soustrait volontairement à l'action de la
justice, soit lorsqu'il existe des indices concrets qu'il a l'intention
de s'enfuir à l'étranger ou de se cacher en Suisse pour se soustraire à la
procédure pénale ou à l'exécution de la peine qui pourrait être prononcée (Piquerez, op cit., n.2337 à 2339). Dans
la seconde hypothèse, lorsqu'il s'agit d'apprécier concrètement les risques de
fuite, il appartient au juge d'établir par des faits précis – certes difficile
à apporter – qu'une fuite n'est pas seulement objectivement possible mais
concrètement probable, voire très probable. Pour retenir cette hypothèse, il
faut prendre en considération plusieurs facteurs, liés notamment au caractère
de l'intéressé, à sa moralité, à son domicile, à sa profession, à ses
ressources et à ses liens familiaux de tous ordres avec le pays où il est
poursuivi (Piquerez, op cit., n.2340
et 2341, ainsi que les références jurisprudentielles).
b)
En l'espèce, la première des hypothèses n'est pas réalisée, le prévenu n'ayant
pas à ce jour cherché volontairement à se soustraire à l'action de la justice.
Il est vrai qu'il n'en a guère eu le loisir, son arrestation étant intervenue
le jour même où J. a déposé plainte, et un jour ou deux après les faits.
c)
Il reste à examiner, dans la seconde hypothèse, quels sont les indices concrets
qui permettraient d'admettre un risque de fuite comme probable, voire très probable.
Il résulte à cet égard du dossier que le prévenu, âgé de 33 ans, est
ressortissant ghanéen, au bénéfice d'un livret N valable jusqu'au 31 juillet
2000 (rapport d'arrestation du 11 mars 2000, D 3). Le prévenu est requérant
d'asile, mais le dossier de sa procédure d'asile n'est pas connu. Selon les
renseignements généraux recueillis par la police (D 83), le prévenu a travaillé
comme marin jusqu'en 1997, moment auquel il est revenu dans son village natal
de Tema où il a exploité un commerce de vêtements en militant par ailleurs dans
un parti politique. Au début de 1999, après avoir perdu les élections, il a dû
s'enfuir après que ses adversaires politiques eurent assassiné sa femme et
brûlé sa maison. Il est venu demander l'asile en Suisse en été 1999. Il est
veuf et a un fils âgé de moins de 2 ans, dont il n'a plus aucune nouvelle – ni
du reste de sa famille – depuis sa fuite de son pays. Il est à la charge de
l'office d'accueil des requérants d'asile et reçoit à ce titre un pécule de 480
francs par mois, disposant par ailleurs d'une chambre mise à disposition par
les services sociaux, en ville de Neuchâtel (D 628).
De
ce qui précède, il faut déduire que les attaches du prévenu avec la Suisse sont
de courte durée, ce qui n'est pas propre à le retenir en Suisse. Il n'a pas non
plus de lien sentimental qui l'y rattacherait, au vu du dossier tout au moins.
Par ailleurs, la peine qu'il est susceptible d'encourir pourrait être d'une
certaine gravité, au regard déjà des infractions en matière de stupéfiants. De
ce point de vue, la durée de la détention préventive actuellement subie reste
indiscutablement en deçà de la peine à laquelle le prévenu est exposé.
Hormis
ces quelques éléments – que le juge d'instruction avait relevés, aucun autre
indice concret de fuite ne résulte du dossier. En particulier, s'il est vrai
que le prévenu n'a pas de ressources propres, l'office d'accueil des requérants
d'asile pourvoit à son entretien minimum, et cette aide est évidemment liée à
sa présence en un lieu connu. Le risque de le voir regagner son pays d'origine
est pratiquement inexistant, au vu des faits qui s'y sont produits à teneur des
renseignements généraux recueillis, dont il n'y a pas lieu de douter a priori.
Une fuite suivie d'un séjour dans un autre pays ne serait pas aisée en
l'absence de tout document d'identité. Le recourant souligne enfin – ch.2 de
son recours, expressément admis comme exact par le juge d'instruction – que son
attitude en matière de stupéfiants a été exemplaire et que les renseignements
qu'il a fournis sur ses contacts à ce sujet ont permis aux enquêteurs d'avancer
de manière significative. C'est dire que, sur le plan du caractère, le prévenu
a montré par son attitude envers les autorités judiciaires et de police qu'il
était prêt à collaborer, non pas à fuir. Or, le caractère de l'intéressé est un
élément qui joue un rôle non négligeable, et la jurisprudence enseigne qu'il en
faut beaucoup pour retenir un risque de fuite lié au caractère de l'accusé (ATF
117 Ia 69, JTT 1993 IV 59). Le prévenu a également exprimé des regrets sur ses
actes, ce qui ne l'engage peut-être pas beaucoup, mais concorde tout de même
assez bien avec son comportement relevé ci-dessus.
Tout
bien pesé, les éléments à retenir comme indices d'une fuite probable sont de
moindre poids par rapport à ceux allant en sens inverse. Il n'apparaît ainsi
pas indispensable de maintenir le prévenu en détention, faute d'indices
concrets suffisamment forts pour documenter la probabilité d'une fuite avant
que le jugement intervienne. Le caractère du prévenu révélé par l'enquête
permet de considérer sa promesse - exprimée à l'issue de l'audience du 20
juillet 2000 (D 659) - de ne pas s'enfuir et de rester à disposition de la
justice, comme suffisamment crédible pour justifier une libération. Une mesure
de contrôle judiciaire moins contraignante, telle que l'obligation de signer
régulièrement un registre et de déposer ses papiers, apparaît suffisante (ATF
123 I 268, JdT 1999 IV 144, 146).
4. La décision du
juge d'instruction doit ainsi être annulée et ce dernier invité à prendre
d'autres mesures adéquates, avant de prononcer la clôture de son enquête.
5. La procédure
est gratuite (art.240 al.1 CPP). Le prévenu est au bénéfice de l'assistance
judiciaire. Au vu de la conclusion no 3 de son recours, la Chambre d'accusation
statuera sans attendre sur l'indemnité due à son avocat d'office. Au vu du
dossier, cette indemnité peut être fixée à 350 francs, TVA non comprise.
**Par ces motifs,
LA CHAMBRE D’ACCUSATION**
1.
Annule la décision du
20 juillet 2000 du juge d'instruction de Neuchâtel.
2.
Invite le juge
d'instruction à ordonner la mise en liberté du recourant, au sens des
considérants.
3.
Statue sans frais.
4.
Fixe à 350 francs,
TVA non comprise, l'indemnité due à l'avocate d'office du recourant.