Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CHAC.2003.44
Autorité:
Date décision:
21.05.2003
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Refus d'expertise. Toxicomanie.
Résumé:
**Sans abuser de son pouvoir d'appréciation, le juge d'instruction peut refuser d'ordonner l'expertise médicale d'un prévenu qui nie toute consommation de stupéfiant et prétend simultanément devoir être soumis à l'expertise "en présence d'une forte toxicomanie supposée".
Le recours contre ce refus est téméraire.
La CHAC peut faire siennes des constatations du juge d'instruction sans devoir les paraphraser dans son arrêt.
Prolongation de la détention préventive, le temps nécessaire de prononcer la clôture.**
Articles de loi:
Art. 120 al. 2 CPPN
Art. 134 CPPN
Art. 154 CPPN
Art. 175 CPPN
Art. 235 CPPN
Art. 240 al. 3 CPPN
Réf. : CHAC.2003.44/46
Vu
le recours formé le 5 mai 2003 par G., actuellement détenu, représenté par Me Michel Montini, avocat à
Neuchâtel, contre la décision du 23 avril 2003 du juge d'instruction de
Neuchâtel refusant d'ordonner une expertise psychiatrique,
vu, par ailleurs, la requête du juge
d'instruction de Neuchâtel du 8 mai 2003, sollicitant une prolongation de la
détention préventive jusqu'au 22 juillet 2003,
vu le dossier,
C O N S I D E R
A N T
1. Que
selon réquisitoire aux fins d'informer du 17 juin 2002 du ministère public, G.
est prévenu d'infraction à l'article 19 LStup (D1),
qu'il
a été arrêté le 22 novembre 2002 sur ordre du juge d'instruction, en raison des
risques de récidive, de fuite et de collusion (D161 et 162),
qu'à
l'issue de l'audience du 10 avril 2003, le juge d'instruction a étendu la
prévention (art.110 CPP) aux articles 19 ch.1 et 2, 19a LStup, 260ter et 305bis
CP (D307),
qu'il
est en particulier reproché au prévenu, courant 2001 et 2002, d'avoir mis en
place un important trafic d'héroïne et d'avoir réalisé ce trafic, d'avoir
commis des actes de participation à une organisation criminelle en formant un
réseau de trafiquants de drogue ainsi que du blanchissage d'argent et, enfin,
d'avoir acquis une quantité indéterminée de cocaïne, d'en avoir offert une
quantité indéterminée à divers toxicomanes dont R. et S., et d'avoir consommé
une quantité indéterminée de cocaïne (D295ss),
que
le prévenu a contesté tous les faits lors de sa mise en prévention (récapitulation
des faits, D297), le 10 avril 2003,
que
ce disant, il s'en est strictement tenu à ses déclarations antérieures dans la
présente affaire, que ce soit devant la police ou le juge d'instruction, entendu
seul ou confronté à d'autres prévenus (D156, 160, 163, 216, 295, 299, 301, 304),
2. Que
par jugement des 14 -17 avril 2003, le Kreisgericht VIII de Berne-Laupen a
condamné notamment G. pour infraction aux articles 19 ch.1 et 2 litt.a, 19a
LStup, et 23 al.1 LSEE, à la peine de 36 mois de réclusion sous déduction de
139 jours de détention préventive subie, et à 8 ans d'expulsion sans sursis
(dernière pièce du dossier, non cotée), une déclaration d'appel ayant toutefois
été déposée le 21 avril 2003 contre ce jugement,
3. Que
dans une requête de son défenseur du 17 avril 2003, le prévenu a sollicité son
expertise au sens de l'article 13 CP (D309),
que
le juge d'instruction a rejeté la requête par décision du 23 avril 2003 (D311),
au motif que les quantités consommées par le requérant ne justifiaient pas la
mise en œuvre d'une expertise psychiatrique, d'une part, et que son
comportement ne donnait pas à penser qu'il était atteint de troubles psychiques
le situant nettement en dehors des normes et le distinguant des délinquants
comparables, d'autre part.
4. Que
par son défenseur, G. recourt le 5 mai 2003 en concluant à l'annulation de la
décision attaquée et à ce que son expertise soit ordonnée, à ce qu'il soit
statué sans frais et qu'une indemnité soit allouée au défenseur d'office,
que
le juge d'instruction conclut au rejet du recours en formulant diverses
observations, le prévenu confirmant à son tour le contenu du recours en
précisant encore quelques points.
5. Qu'interjeté
dans le délai légal de 10 jours dès la réception de la décision entreprise, le
recours est recevable (art.233, 236 CPP).
6. Que
le recours à la Chambre d'accusation contre les décisions du juge d'instruction
n'est pas ouvert pour erreur d'appréciation, mais seulement pour erreur de
droit ou abus du large pouvoir d'appréciation dont il dispose (RJN 1996, p.83),
et que l'opportunité d'administrer ou non une preuve au stade de l'instruction
est une question d'appréciation, l'administration des preuves devant porter sur
des faits qui sont de nature à exercer une influence sur la solution du procès
(art.134 CPP).
7. a)
que dans la présente cause, le prévenu a toujours nié la moindre consommation
de cocaïne ou d'héroïne, en dépit de quelques accusations à ce sujet émanant
d'autres prévenus concernés par la même affaire (D299, 301 et 304) et répétées
lors des confrontations, ce qui n'a pas fait changer d'avis le prévenu,
que
son seul aveu d'avoir consommé un peu de cocaïne est tiré d'un rapport de
police déposé au dossier instruit par les autorités bernoises (dont des photocopies
ont été jointes), le recourant ayant alors admis en substance qu'il n'avait
rien à voir avec la drogue mais que, en raison d'un problème rénal, il avait
fumé un peu de cocaïne le jour de son arrestation (D139),
qu'ainsi,
sous réserve d'une seule consommation admise dans le cadre d'une autre affaire
qui a déjà été sanctionnée (mais dont le jugement n'est pas en force), le
prévenu a nié toute consommation de cocaïne ou d'héroïne, en sorte que son mandataire
n'est pas recevable à solliciter sérieusement une expertise "en présence
d'une forte toxicomanie supposée" (recours p.5),
qu'en
conséquence le juge d'instruction n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation
en estimant qu'une expertise ne se justifiait pas pour cette raison.
b)
que, subsidiairement, l'autorité de céans peut faire siennes (sans les paraphraser,
ATF 123 I 31, JdT 1999 IV 22, 24 cons. 2c) d'abord la remarque du juge d'instruction
– non contestée par le recourant – relevant que ce dernier n'a sollicité aucune
aide médicale depuis sa détention (139 jours de détention préventive subie sous
l'autorité des juges bernois, et bientôt six mois sous celle du juge
d'instruction neuchâtelois), ce qui ne correspond pas à l'état dans lequel se
trouverait un prévenu fortement toxico-dépendant, ensuite les déductions du
même juge tirées du comportement adopté par le prévenu dans le cadre de l'enquête,
8. Que
le recours, téméraire, doit être rejeté aux frais de son auteur (art.240 al.3
CPP).
9. Qu'au
vu de ce qui précède, la requête en prolongation de la détention préventive au
delà du 22 mai 2003, qui n'a presque plus d'objet puisque le juge d'instruction
aurait pu prononcer la clôture de l'information (art.175 CPP) à défaut du
présent recours, sera admise pour le temps nécessaire à cette clôture, soit
jusqu'au 1er juin 2003.
**Par ces motifs,
LA CHAMBRE D’ACCUSATION**
1.
Rejette le recours.
2.
Prolonge
jusqu'au 1er juin 2003 la détention préventive de G..
3.
Met à la
charge du recourant les frais de la cause, arrêtés à 360 francs.