Jurisprudence du Tribunal Cantonal
Contact
N° dossier:
CHAC.2008.74
Autorité:
CHAC
Date décision:
02.02.2010
Publié le:
12.05.2010
Revue juridique:
Titre:
Mobbing en matière pénale.
Résumé:
Rappel de la jurisprudence (cons. 7b); pas de lésions corporelles graves en l'occurrence.
Articles de loi:
Art. 125 CP/2002
Art. 8 CPPN
Réf. :
CHAC.2008.74/sk-ae
A. a) L. était employée comme hôtesse d'accueil au service
d'accueil et de facturation de l'institution X. Une hôtesse d'accueil
accueille, guide le patient, s'acquitte des tâches administratives; elle crée
l'admission du patient du début à la fin, en prend la responsabilité et
l'assume (ch. 2 du descriptif de fonction de février 2003). Le service
d'accueil de l'institution X. se composait d'une dizaine de personnes. F. était
le chef du service et D. la directrice administrative de l'institution X.
Le 16 décembre 2003, un
avertissement a été adressé à L. par le chef du Département des ressources
humaines de l'institution X., S., suite à un e-mail envoyé par L. à F.
concernant le parcage en zone bleue.
Une procédure
disciplinaire a été ouverte à l'encontre de L. début avril 2004, après une
altercation avec F. le 31 mars 2004.
Par lettre du 10 mai
2004, la mandataire de L., Me W., a écrit à la direction administrative de
l'institution X. en dénonçant le
comportement de F. à l'encontre de L.
L. a présenté en 2004
divers certificats médicaux établissant des incapacités de travail. Une
tentative, fin 2004, de l'employer comme hôtesse à l'institution Y. a échoué.
Les responsables de l'institution Y. sont M. et E.
b) L'instruction de la
procédure disciplinaire relative à L. a été principalement menée par le service
juridique de la Ville [...]. Outre L. et F., 17 personnes ont été entendues
entre février et août 2005. Plus d'une quarantaine de courriers ont été
échangés. Diverses récusations sont intervenues et d'autres problèmes de
procédure ont été soulevés. La Ville a confié une expertise à Me Z., avocat à
La Chaux-de-Fonds. Son mandat était d'analyser les éléments à disposition pour
permettre de déterminer si, compte tenu des reproches de L., il existait des
indices suffisants qui justifieraient l'ouverture d'une procédure disciplinaire
pour harcèlement psychologique de F. à son encontre. Z. a rendu son rapport le
7 novembre 2005. Il conclut à l'existence indiscutable de tensions entre F. et
L.. Il n'existe cependant pas un faisceau d'indices convergents qui laisserait
soupçonner un harcèlement psychologique du premier à l'encontre de la seconde.
L'examen détaillé des reproches de L. ne donne en effet pas le sentiment que F.
aurait cherché à s'en débarrasser par une succession d'attaques personnelles.
Au demeurant, l'origine de la mésentente persistante ne pourrait en aucun cas
être imputée à F. seul, L., par son comportement, ayant provoqué ou du moins
attisé les tensions dont elle se plaint et qui, selon ses propres déclarations,
existaient aussi avec certaines autres personnes.
A l'issue de l'enquête
disciplinaire dirigée contre L., la Ville […] a mis fin à son engagement pour
le 30 juin 2006. Actuellement, il ne ressort pas du dossier que L. ait retrouvé
un emploi.
c) Une expertise médicale
réalisée en mai 2006 par le Dr T., spécialiste FMH psychiatrie-psychothérapie,
sur mandat de la Generali Assurances à Lausanne, retient que L. a subi un
premier épisode dépressif décrit en 2001-2002; ensuite à partir de 2004,
l'expert indique qu'il ne peut rétrospectivement pas exactement déterminer s'il
s'agissait d'un trouble d'adaptation avec réaction anxieuse et dépressive mixte
ou d'un état dépressif de plus forte importance. Au stade actuel, il retient un
épisode dépressif léger. En dehors du cadre de son ancien employeur, la
capacité de travail de L. se définirait de la manière suivante : "reprise
immédiate à 50 %, augmentation de sa capacité par la suite par paliers pour
arriver à une capacité entière de 100 % environ 3 mois après". Elle a
obtenu à partir du 1er novembre 2005 le droit à une rente entière d'invalidité,
puis à une demi-rente d'invalidité dès le 1er juin 2006, limitée au 31 août
2006, selon projet d'acceptation de rente du 21 mars 2007. Le 8 mai 2007, elle
n'avait pas repris d'emploi. Sa situation sociale et financière s'est beaucoup
dégradée, notamment en raison de ses frais d'avocat avant qu'elle ne sollicite
et reçoive l'assistance judiciaire.
d) Le 24 février 2005, L.,
auditionnée par le service juridique de la Ville […], déclarait qu'elle n'était
pas en traitement psychologique mais prenait de temps en temps un anxiolitique.
B. Dans ce contexte, L. a déposé 4 plaintes pénales, à savoir :
Le
20 mai 2005, plainte contre F. et inconnus pour lésions corporelles graves,
calomnie, subsidiairement diffamation;
Le
10 octobre 2005, plainte contre E. et M., pour calomnie, subsidiairement
diffamation;
Le
27 décembre 2005, plainte contre inconnus pour éventuel faux dans les titres,
éventuelle entrave à l'action pénale, éventuelle suppression de titres,
éventuelle violation du secret de fonction, éventuelle menace et tentative de
contrainte. La plainte est déposée contre inconnus mais désigne nommément D.,
F., ainsi que des juristes au service juridique de la Ville, V. et N.;
Le
19 juillet 2007, plainte pour calomnie, voire diffamation. La plainte est
déposée contre inconnus mais désigne nommément V. et R.
Une enquête préliminaire
a été confiée au juge d'instruction de Neuchâtel. Au terme d'une procédure très
longue, qui a donné lieu à la constitution d'un dossier particulièrement touffu
de plus de 1'300 pages, le juge d'instruction de Neuchâtel a, en date du 1er
septembre 2008, proposé au ministère public le classement sans suite du volet pénal
de l'affaire.
A l'appui de son préavis,
le juge d'instruction retient en substance ce qui suit. S'agissant de la
première plainte de L., il s'appuie sur l'expertise confiée par la Ville [...]
à Me Z. qu'il considère comme une analyse fine, correctement étayée et basée
sur des éléments suffisants. Il convient à ses yeux d'en suivre les
conclusions. Même si le comportement de F. a parfois pu être critiquable,
l'ensemble des déclarations recueillies montrent que L. n'avait pas de son côté
l'attitude de l'employée parfaite qu'elle affirme et qu'elle avait certainement
tendance à contester ce qui provenait de sa hiérarchie, de même que ce qui
venait de la plupart de ses collègues de travail. Le juge note que deux clans
s'étaient semble-t-il formés, d'une part celui de L. et de deux collègues, et
d'autre part celui du reste des membres du service. Le climat était tendu et
c'est dans ces circonstances que F. s'est laissé emporter. Un tel comportement,
pour autant qu'il soit inadéquat de la part d'un chef de service, ne saurait
être constitutif d'infraction pénale. Pour que tel soit le cas, il faudrait
encore que l'on puisse reprocher à l'auteur une volonté d'agir à l'encontre de
la victime, de la déstabiliser et de la discréditer, ce qui n'est pas étayé.
A propos de la deuxième
plainte, dans laquelle L. reproche aux responsables de l'institution Y.,
d'avoir livré à la Ville [...] des rapports contenant des affirmations
infondées, le juge d'instruction admet qu'il est effectivement rapporté dans
ces documents que la plaignante aurait abandonné son poste le 15 novembre 2004,
ce qui n'est pas exact. Les éléments recueillis montrent que, le jour en
question, la prénommée a quitté son poste après la fin de son horaire normal et
qu'elle s'est alors rendue chez son médecin. En sortant de chez celui-ci, elle
est retournée à l'institution Y. pour y déposer un certificat, mais aussi pour
rendre sa clé et récupérer toutes ses affaires. Rétroactivement, et pour un
juriste, on peut dire qu'il n'y a pas abandon de poste puisque la plaignante
était au bénéfice d'un certificat médical attestant son incapacité de travail.
Toutefois, la plaignante s'est comportée de manière à montrer qu'elle n'avait
pas l'intention de réintégrer son poste ultérieurement puisqu'elle a rendu sa clé
et repris ses affaires. Dès lors, on doit constater qu'au plus le terme
d'abandon de travail utilisé par E. et M. était une interprétation un peu trop
stricte mais que c'est le comportement-même de la plaignante qui en était à
l'origine et qu'il était manifeste que l'on ne saurait qualifier de calomnie ou
de diffamation l'usage de cette expression. La plaignante affirme encore
qu'elle a fait l'objet de calomnie ou diffamation par les affirmations de E. et
M. selon lesquelles elle aurait eu des difficultés relationnelles avec ses
collègues de travail. Le juge d'instruction expose qu'il est exact que dans son
courrier du 6 janvier 2005 au conseiller communal […], E. écrit que "L. ne
désirait pas parler avec une des hôtesses chargée de l'encadrer du fait qu'elle
avait un problème personnel avec celle-ci". Des termes plus ou moins
équivalents ont été utilisés par E. et M. dans la note du 4 février 2005 adressée à V., du service
juridique de la Ville [...]. E., chef du service des sports de la Ville,
explique avoir été renseigné par M., gestionnaire des piscines. Il lui a été
rapporté que L. n'était pas en bons termes avec G., laquelle se trouvait
également employée aux piscines, et que, pour ce motif, elle s'adressait à une
autre personne pour sa formation. Selon le juge d'instruction, rien ne permet
de douter des explications fournies par E., et il ne voit pas quel motif lui
aurait commandé de se renseigner plus avant. Comme supérieur hiérarchique de
M., il était fondé à reprendre les explications fournies par son subordonné. Il
ne voit dès lors aucune infraction pénale à la charge de E.. S'agissant de M.,
celui-ci déclare qu'il a "entendu des bruits" à ce sujet. Certes,
cette explication révèle un comportement un peu léger. Il faut toutefois
constater que L. avait elle-même fait savoir que le poste à l'institution Y. ne
lui convenait pas. Dès lors, E. et M. n'avaient pas à effectuer une enquête
minutieuse pour vérifier la véracité ou non des bruits de couloir. En tous les
cas, on ne saurait parler d'intention coupable pour avoir fait usage des termes
qu'on leur reproche.
S'agissant de la
troisième plainte, L. s'en prend, pour reprendre les termes du juge
d'instruction, "pratiquement à la majorité des personnes chargées
d'établir les faits". Elle estime qu'on a falsifié un dossier alors que
l'examen montre que, si effectivement, il existe deux versions un peu
différentes d'un tableau chronologique des événements, cela s'explique par le
fait que ce tableau a été complété au fil du temps. La plaignante, ou plutôt sa
mandataire, semble convaincue que des pièces ont été volontairement cachées et
elle en veut pour preuves un "post-it" qui ne figure plus au dossier
ainsi que l'absence d'un recours qu'elle a adressé au Tribunal administratif.
Or, un "post-it" ne constitue normalement pas un élément d'un dossier
officiel. D'ailleurs, la mandataire de la recourante ne prétend pas que son
contenu aurait présenté une certaine importance. S'agissant du recours au
Tribunal administratif, on comprend clairement à la lecture de la décision
rendue par ce dernier que celui-ci n'a pas estimé nécessaire de le transmettre
pour observations.
La quatrième plainte a
été déposée pour calomnie et diffamation suite aux auditions de V. et R.,
directeur de l'hôpital neuchâtelois, qui ont déclaré avoir entendu les
collègues de travail de L. se plaindre du fait qu'elles avaient été menacées
par la plaignante. Cette dernière conteste formellement avoir eu une telle attitude
et s'estime calomniée, voire diffamée. Le juge d'instruction explique que
l'enquête n'a pas permis de découvrir qui a ou aurait rapporté de tels propos.
On constate que D. et S. avaient dans un premier temps entendu un certain
nombre de collaboratrices qui n'acceptaient de répondre que sous couvert de
l'anonymat. Le résumé de ces déclarations permet de constater qu'un certain
nombre d'entre elles formulaient effectivement des reproches sévères à
l'encontre de L. Lorsque ces personnes ont été entendues non plus de manière
anonyme, les discours ont passablement changé. Pour le juge d'instruction, il
faut en conclure que V. et R. ont selon toute vraisemblance effectivement
recueilli les propos allégués lors des auditions et que partant, ils n'ont pas
commis les infractions reprochées. S'agissant des auteurs de tels propos, ils
n'ont pas pu être identifiés malgré de nouvelles séries d'auditions. Il n'est
dès lors pas possible de prendre position sur la question de savoir si ces
personnes ont tenu des propos faux ou tendancieux lors des auditions anonymes,
ou si elles n'ont pas eu le courage de les répéter lors des auditions
ultérieures. Faute d'auteur à identifier, il ne se justifie pas de poursuivre
plus avant.
C. Deux jours plus tard, le 3 septembre 2008, le ministère
public a rendu une décision classant les dossiers, les frais de la cause
restant à la charge de l'Etat. Il a jugé que le dossier ne permettait pas de se
distancer du préavis motivé de manière sérieuse, complète et convaincante par
le juge d'instruction. Il a donc renoncé à le paraphraser, et en a adopté
l'argumentation.
D. Le 10 septembre 2007, le ministère public avait décidé de
suspendre le traitement d'une plainte déposée le 6 septembre 2007 par F. contre
L. pour calomnie et diffamation suite à la lecture par l'intermédiaire de son
avocat, O., de l'entier du dossier de l'instruction. Par ordonnance du 18
septembre 2008, le ministère public a ordonné le renvoi de L. devant le
Tribunal de police du district de Neuchâtel en requérant 20 jours-amende avec
sursis pendant 2 ans en application des articles 303, subsidiairement 174, plus
subsidiairement 173 CP.
E. L. recourt auprès de la Chambre d'accusation contre le
classement de ses plaintes. Elle invoque l'appréciation arbitraire des faits et
la mauvaise application du droit pour conclure à ce que la Chambre d'accusation
annule la décision du ministère public du 3 septembre 2008 et ordonne à
celui-ci d'exercer l'action pénale s'agissant de ses plaintes des 20 mai 2005,
10 octobre 2005, 27 décembre 2005 et 19 juillet 2007. Ses moyens seront
examinés ci-après dans la mesure utile.
Le ministère public
conclut au rejet du recours sans formuler d'observations.
C
O N S I D E R A N T
en droit
1. Déposé dans les formes et délai légaux, le recours est
recevable. Si, de manière générale, les nouvelles pièces sont irrecevables
devant la Chambre d'accusation, la copie d'un jugement du Tribunal cantonal du
canton de Vaud du 19 juillet 2002 qui est annexé au recours peut être admise,
s'agissant de jurisprudence.
2. A titre liminaire, la recourante observe que le dossier,
remis par le juge d'instruction, comporte 3 classeurs et des pièces numérotées
de D.1 à D. 1355, et qu'il peut être qualifié de volumineux. Elle reproche au
ministère public de n'avoir pas pu procéder à une vérification critique du
raisonnement du juge d'instruction entre les 1er et 3 septembre
2008. Elle n'en tire toutefois pas de conséquences sur le plan juridique,
hormis le fait, correct, qu'elle doit en réalité s'attaquer à démontrer que le
raisonnement du juge d'instruction est arbitraire ou contraire au droit. De son
côté, la Chambre d'accusation, après plus d'une année et de nombreuses heures
consacrées à l'étude d'un dossier non seulement long, mais parfois constitué de
doublons, ne respectant pas toujours l'ordre chronologique, ainsi qu'au
recours, qu'on pourrait souvent qualifier de prolixe, aboutit au même résultat
que l'autorité attaquée, pour les motifs qui vont être exposés ci-après.
3. Selon l'article 8 al.1 CPPN, le ministère
public ordonne le classement de l'affaire si les faits portés à sa connaissance
ne sont pas constitutifs d'une infraction (motifs de droit), c'est-à-dire
lorsque la situation juridique est parfaitement claire et que l'on peut
admettre avec une quasi-certitude que les faits dénoncés ne sont pas punissables,
ou encore lorsque les conditions légales de la poursuite ne sont pas ou plus
données. Le ministère public ordonne également le classement si les charges
sont manifestement insuffisantes (motifs de fait), c'est-à-dire lorsqu'il
paraît certain que l'action pénale conduirait à un non-lieu pour insuffisance
de charges ou un acquittement faute de preuve. Finalement, une plainte pénale
est classée lorsqu'il apparaît qu'une poursuite pénale ne répondrait à aucun
intérêt digne de protection, ni public ni privé, ou serait manifestement
inopportune. Saisie d'un recours, la Chambre d'accusation examine librement en
fait et en droit si le classement est fondé et elle substitue sa propre
appréciation à celle du ministère public (art. 8 al.2 CPPN).
Même si la Chambre
d'accusation dispose, on l'a vu, du pouvoir de substituer sa propre
appréciation à celle du ministère public, il appartient au recourant de préciser
en quoi la décision attaquée est entachée d'erreur de droit, de déni de
justice, d'excès de pouvoir ou d'erreur d'appréciation, autrement dit, de
démontrer en quoi la décision attaquée ne se justifie pas (RJN 4 II 59, 4 II
147, 6 II 74 et CHAC.2009.113).
4. La recourante n'observe pas l'ordre chronologique des
plaintes qu'elle a déposées pour formuler ses différents griefs à l'encontre de
la décision attaquée. La Chambre d'accusation suivra la systématique de la
recourante.
5. La première série de griefs de la recourante concerne le
classement de sa plainte du 27 décembre 2005. Cette plainte, intitulée
"nouvelle plainte pénale contre inconnus" vise en réalité D., F., V.,
chef du service juridique de la Ville […] et N., également employé au service
juridique de la Ville [...], et/ou tout autre inconnu qui se serait rendu
coupable de faux dans les titres et entraves à l'action pénale pour avoir créé
deux versions différentes d'un document, notamment le "dossier R., et ses
annexes" comportant la même date, la deuxième version ayant été
vraisemblablement modifiée postérieurement à la date indiquée dans l'impression
de bas de page, de manière à favoriser la mise en échec de la plainte pénale de
L. du 20 mai 2005, un faux dans les titres qu'aurait commis F. pour avoir créé
un courrier daté du 19 juin 2001 à l'en-tête de "Neuchâtel Hôpital des
Cadolles" à l'adresse de L. dans le but de constituer une preuve en sa
faveur dans la procédure, un faux dans les titres commis dans l'exercice d'une
fonction publique qu'aurait réalisé V. en modifiant illicitement le dossier
officiel ainsi qu'une suppression de titre pour avoir soustrait du dossier une
note établie par Mme K. un "post-it" rose, la première version du
dossier R. et éventuellement des exemplaires des requêtes des 15 et 17 juillet
2005 adressés par la mandataire de la plaignante au tribunal administratif,
dans l'hypothèse où celui-ci les aurait adressé au service juridique, une
éventuelle entrave à l'action pénale, réalisée par V., qui aurait supprimé la
première version du dossier R. et ses annexes dans le but de mettre échec à la
plainte pénale de L. du 20 mai 2005, une violation du secret de fonction
commise par V. pour avoir remis à F. le bordereau des réquisitions et
témoignages de W. du 2 mars 2005 ainsi que des menaces et tentative de
contrainte dont se serait rendu coupable N. en menaçant de contre-plainte en
diffamation et en dénonciation calomnieuse L.
Dans son recours, la
plaignante reproche au juge d'instruction (ou au ministère public) de n'avoir
pas pris en considération un aveu de D. qui aurait indiqué que le rapport
confidentiel manquant dans le dossier R. constituait un rapport à portée
interne, ce qui impliquerait sa volonté d'élaborer deux dossiers différents. D.
aurait aussi admis le 25 mai 2005 que deux graphiques établis régulièrement
étaient en sa possession dès le départ alors qu'ils n'ont été déposés que le 25
mai 2005. Le "coup du graphique" témoignerait d'une volonté délibérée
de porter atteinte à la réputation professionnelle de la recourante. Celle-ci
serait victime d'une conduite déloyale de sa hiérarchie par la création de deux
dossiers distincts, le choix sélectif d'un graphique constituant un moyen
arbitraire; priver la recourante d'informations essentielles la concernant,
comme le rapport confidentiel du 1er avril 2004 de F., ainsi que la
tentative d'occulter la conduite partiale d'un chef de service constitueraient
des actes hostiles de mobbing. En réalité, les chronologies différentes ne
pourraient s'expliquer par une évolution chronologique. Deux hypothèses
devraient être examinées : soit la création de deux dossiers différents est
intervenue dès l'origine, soit, suite aux observations pertinentes de la
recourante s'agissant du graphique dénué de valeur scientifique et à ses
requêtes portant sur le rapport confidentiel de F., les auteurs se sont ravisés
et ont modifié dans un deuxième temps le dossier déjà en possession du service
juridique.
Pour autant qu'elle la
comprenne, la Chambre d'accusation doit rejeter cette première argumentation.
Il est vrai qu'il existe deux tableaux chronologiques légèrement divergents.
L'explication donnée à ces différences par le juge d'instruction convainc. On
notera que le premier tableau chronologique mentionne le rapport de F. du 1er
avril 2004 même si celui-ci ne figure effectivement pas dans les pièces remises
comme dossier de l'institution X (photocopies roses) en consultation le 20
juillet 2004 à Me W.. S'il avait fallu voir dans cette lacune une intention de
cacher ou faire disparaître des pièces, le résumé chronologique aurait été
également modifié en conséquence. En ce qui concerne les graphiques en sa
faveur absents du dossier que la recourante a reçu de l'institution X. en
juillet 2004, il s'avère qu'ils avaient été remis au dossier du service
juridique, qui instruisait la procédure disciplinaire et que la recourante,
comme elle l'admet dans son recours, avait été en mesure d'en faire la
réquisition préalable. On constate qu'en tout état de cause, la recourante a eu
accès au dossier et a pu faire valoir ses droits procéduraux, et qu'elle a pu y
porter toutes les pièces pertinentes. L'affaire est complexe, les interventions
étaient multiples, et si l'on se perd parfois dans les différents documents
déposés par les parties, on ne peut y voir des éléments suffisants permettant
de fonder une poursuite pénale pour les infractions que la plaignante vise. Les
griefs exposés sous A.1 doivent donc être rejetés.
Le grief intitulé A.2 se
subdivise en plusieurs branches. La première branche a trait à la couleur du
classeur dans lequel se trouvait le dossier R. Sur ce point, la Chambre
d'accusation constate qu'il est possible que l'on ait changé de classeur
diverses pièces. On ne voit pas l'intérêt qu'aurait eu l'autorité en 2005 à
modifier un dossier qui avait déjà été adressé à la recourante le 20 juillet
2004, et dont on pouvait supposer qu'elle avait tiré copies. Il était
prévisible que la recourante, par sa mandataire, ferait compléter le dossier
officiel. On ne peut discerner dans cet acte ni violation de l'article 317, ni
de l'article 254, ni de l'article 305 CP.
Sous A.2.2, la recourante
se plaint de la disparition d'un "post-it" rose et de requêtes au
Tribunal administratif des 15 et 17 juillet 2005. Selon elle, même si le
"post-it" rose n'a pas véritablement de contenu déterminant, il
constitue "jusqu'à preuve du contraire, l'arbre qui cache la forêt".
Quant à l'absence au dossier des requêtes des 15 et 17 juillet 2005 par
lesquelles elle avait saisi le Tribunal administratif, elle fait valoir que les
conclusions du juge d'instruction (voulant que l'on comprenne clairement à la
lecture de la décision rendue que le tribunal n'avait pas estimé nécessaire de
les transmettre pour observations de sorte qu'il a rendu sa décision sans
transmission) contrasterait avec les explications qu'elle a recueillies auprès
du greffe du Tribunal administratif (voulant que le principe de la transmission
en temps utile, selon les circonstances, ne souffre pas d'exception). Elle
critique par ailleurs les décisions du Tribunal administratif, faisant valoir
qu'elle n'a pas recouru au Tribunal fédéral car elle aurait perdu du temps,
considérant plus adéquat de charger un notaire de constater par acte notarié le
contenu du dossier.
Ces divers arguments
doivent être écartés. Un "post-it" ne constitue pas une partie
intégrante d'un dossier, et par la nature des choses, il peut se décoller. La
disparition alléguée ne saurait donc être interprétée dans un sens ou dans un
autre, en particulier pour en déduire une intervention humaine plutôt qu'un
acte fortuit. De même, comme le permettent les codes de procédure, les requêtes
manifestement infondées ne sont pas transmises pour observations par les
tribunaux.
Sous chiffre A.2.3, la
plaignante reproche au juge d'instruction de ne pas avoir examiné le grief intitulé
"note de Mme K.". Ce grief, développé en page 11 à 13 du recours, est
difficilement compréhensible. En tous les cas, la recourante, contrairement aux
exigences minimales de motivation qu'on peut attendre d'un justiciable assisté
d'un mandataire professionnel, ne démontre pas en quoi il y aurait sur ce point
une violation du droit ou une erreur d'appréciation du juge d'instruction. Ce
moyen doit donc être écarté. On relèvera que la recourante admet en définitive
que la note de Mme K. figure au dossier.
Sous chiffre A.3, la
recourante reproche au juge d'instruction d'avoir omis d'examiner la plainte
concernant un prétendu courrier que lui aurait adressé F. le 19 juin 2001. La
recourante conteste formellement avoir pu recevoir un tel pli. Selon elle, ce
dernier a été créé postérieurement dans le but d'alimenter l'image d'un
M. F. prévenant et donc incapable d'être l'auteur de mobbing.
On se trouve ici face à
des allégations qui ne sont étayées en rien. Elles ne peuvent être vérifiées
par aucun acte d'instruction supplémentaire. Faute de charges suffisantes, une
plainte de ce fait serait manifestement écartée par un tribunal de jugement.
Sous chiffre A.4, la
recourante reproche au juge d'instruction de n'avoir pas examiné le grief de
violation de secret de fonction qu'elle dirige contre V., en se basant sur un
extrait d'une liste de réquisitions comportant l'écriture manuscrite de F., ce
qui permettrait d'établir qu'il a été en possession de la liste des
réquisitions alors même qu'il n'était pas partie à la procédure.
Cette liste de
réquisitions formulée dans le cadre de la procédure disciplinaire dirigée
contre L. figure au présent dossier en page D.392. Effectivement, parmi les
pièces requises par Me W. pour le compte de sa cliente, figurent toutes les
évaluations professionnelles de L., depuis son engagement, indication qui est
suivie par la note manuscrite "en ma possession, deux évaluations".
La Chambre d'accusation ne sait pas s'il s'agit bel et bien de l'écriture de
F.. Néanmoins, il est naturel et sans doute indispensable pour un service
juridique de s'adresser au supérieur hiérarchique d'un travailleur contre qui
une procédure disciplinaire est dirigée pour lui demander s'il est en
possession de certains documents concernant le suivi professionnel de
l'employée. On ne voit pas qu'il y ait eu là violation du secret de fonction,
les documents en question devant nécessairement être transmis par et à l'un ou
l'autre des supérieurs hiérarchiques de la plaignante. Le dossier
disciplinaire, copié sur papier jaune, a été versé dans la présente procédure
pénale.
6. Sous lettre B, la recourante conteste le classement de sa
plainte du 19 juillet 2007, soit la dernière plainte qu'elle a déposée, qui
désignait nommément V. et R. (D.1264-1266).
Dans cette plainte,
intitulée "nouvelle plainte pénale pour calomnies, voire
diffamation", la recourante expose que lors de son audition du 14 juin
2007 par le juge d'instruction I., R. a déclaré avoir contacté lui-même
plusieurs personnes, en particulier des collègues de L., qui acceptaient de
répondre sous couvert de l'anonymat car elles avaient peur en raison de menaces
que L. auraient formulées. R. a expliqué qu'elles étaient menacées d'être
"traînées" au tribunal et qu'on leur disait qu'il fallait soutenir Mme
L. Il a précisé qu'il n'y avait pas eu de menaces physiques. A l'occasion de
son audition du 11 juillet 2007 par le juge d'instruction, V. a déclaré qu'une
collègue avait souhaité le rencontrer pour se plaindre de L. qui l'effrayait.
Elle avait le sentiment d'être terrorisée car L. la mettait sous pression.
Interrogé pour connaître l'identité de cette collègue, V. a répondu ne pas s'en
souvenir. L. conteste avoir menacé ou exercé de pressions sur quiconque à aucun
moment et d'aucune manière. Elle s'estime atteinte dans son honneur. Elle ne
tolèrera aucune allégation gratuite fondée sur des "ressentis",
"impressions subjectives", "croyances", "faits non
vérifiés", "à peu près", "défaillance de mémoire", "désir
d'oubli", "rumeurs" et autres stratagèmes (D.1266).
Dans son recours, L.
reproche au juge d'instruction d'avoir retenu que V. et R. avaient selon toute
vraisemblance recueilli les propos qu'ils ont allégués et que par conséquent
ils ne s'étaient pas rendus coupables des infractions reprochées. Les auteurs
seraient donc les collègues de la recourante, mais comme ils ne peuvent être
identifiés, il ne se justifie pas de poursuivre plus avant. Pour la recourante,
comme il est évident qu'elle n'a menacé personne, elle est victime d'atteinte à
l'honneur. Selon elle, si V. et R. ne sont pas en mesure de prouver leurs
allégations ou leur bonne foi lorsqu'ils ont tenu ces propos, ils doivent être
poursuivis pour calomnie, voire diffamation. Il n'appartient pas au juge
d'instruction de spéculer sur le contenu des propos qu'ils prétendent avoir
recueillis. La décision du ministère public à ce sujet doit donc être annulée
et la poursuite pénale ordonnée.
Toute l'argumentation de
la recourante se fonde sur la prémisse selon laquelle il est absolument
impossible qu'elle n'ait jamais menacé personne. Juridiquement, il s'agit
toutefois d'une simple allégation. L'ensemble de la procédure montre que la
recourante a utilisé les moyens légaux à sa disposition, autant de moyens
légaux qui ont pu être considérés éventuellement comme des menaces par ses
collègues non juristes et non conseillées, entendues dans un premier temps sous
couvert d'anonymat (ce qui était du reste absolument inadéquat voire illicite).
En tous les cas, l'expérience de la vie montre également qu'il est plausible qu'on
ne puisse, plusieurs années après, retrouver avec certitude les auteurs des
premières déclarations, jugées comme contraires à son honneur par la
recourante. Dans ces conditions, il y a lieu d'adopter la prise de position du
juge d'instruction, à laquelle on peut se référer sans avoir à la paraphraser.
Le recours est mal fondé sur ce point également. Autre est la question de
savoir quel poids accorder à ces diverses auditions anonymes.
7. En troisième lieu, sous C, la recourante s'en prend au
classement de sa plainte du 20 mai 2005 pour lésions corporelles graves par
négligence, calomnies, subsidiairement diffamation contre F. et contre inconnu
(D.4 à 11). Il s'agit là du nœud central du dossier.
a) La première branche de
son argumentation, sous C.1, concerne les lésions corporelles graves par
négligence au sens de l'article 125 al.2 CP. Se basant sur le fait qu'elle a
obtenu une rente d'invalidité pour troubles psychiques consistant en un état
dépressif réactionnel conséquent aux événements endurés, la recourante reproche
au juge d'instruction, partant au ministère public, de s'être fondés sur un
état de fait erroné. En effet, il ressort selon elle "sans contestation
possible du dossier" que l'origine du climat tendu connu par le
Service d'accueil de l'institution X. ne réside pas dans l'existence de deux
clans, existence qu'elle conteste, mais bien dans un changement de la
planification des horaires intervenu dès 2000 en vue de la restructuration des
hôpitaux neuchâtelois. Les procès-verbaux des séances du Service d'accueil et
facturation de l'institution X. sont explicites à ce sujet : toutes les
collaboratrices se plaignent à tour de rôle des difficultés et de l'épuisement
qui s'en suit à cause du changement des horaires. Le climat est devenu si tendu
que certaines collaboratrices ainsi que la recourante ont sollicité, par
courrier du 6 juin 2001 à F., la présence d'une personne du service de
formation à titre de régulateur et modérateur. La direction a accepté qu'il
soit élaboré un rapport d'audit pour mieux cerner l'origine des tensions et une
médiatrice a été admise aux séances. Les collaboratrices du service se sont
déclarées à l'époque satisfaites de ces initiatives. Mme P., que la recourante
désigne également comme l'un des mobbeurs, a beaucoup pu s'exprimer à
l'occasion de ces séances, puisque qu'elle est intervenue quinze fois alors que
la recourante a pris la parole trois fois sur seize procès-verbaux. Selon la
recourante, il ressort du dossier qu'il est très difficile de trouver un seul
exemple capable d'étayer l'affirmation selon laquelle elle avait tendance à
contester ce qui provenait de la hiérarchie. Par contre F. a souvent évoqué un
groupe formé de deux de ses collègues et de la recourante qui mettaient les
pieds au mur. En réalité, la recourante devrait être mise dans la catégorie des
"whistleblowers", soit ceux qui dénoncent un dysfonctionnement et
sont frappés en retour par un processus de mobbing qui vise leur éloignement.
Le droit d'expression de la recourante a été sanctionné par la menace de
mesures disciplinaires, ce qui relève de l'arbitraire. Elle invoque un rapport
de I., chef du Service de l'inspection et de la santé au travail formulant des
observations très pertinentes à propos en particulier de courriers de F.. La
recourante revient ensuite sur divers incidents, l'incident du parcage en zone
bleue qui lui vaudra un avertissement formel, l'épisode du 31 mars 2004 qui a
permis la mise en œuvre d'une enquête disciplinaire contre elle au cours de
laquelle F. a eu une attitude parfaitement disproportionnée aux circonstances
et a donné des ordres contradictoires, reprochant à la hiérarchie de n'avoir
pas veillé à recueillir la version des faits de la recourante. En fait, rien
n'a été entrepris pour établir la réalité des circonstances mettant en cause
non point la recourante, mais F.. Dans ses "conclusions sur le
mobbing", page 23 du recours, la recourante décrit comme suit les actes
hostiles constitutifs de mobbing émanant de F. :
"
adopter
une conduite constitutive d'inégalité de traitement (parcage en zone bleue);
adresser
à l'insu de la Recourante un e-mail à toute sa hiérarchie faisant état des
propos de Mme B. mettant en cause la Recourante et assurer Mme B. de sa
compréhension, de manière préconçue et partiale, sans avoir estimé utile
d'interroger la recourante et de procéder à une vérification des faits,
pourtant aisée en interrogeant M. F. (D.523 ss);
intervenir
de manière injustifiée et disproportionnée à l'occasion du 31 mars 2004 devant
des tiers;
recueillir,
derrière le dos de la Recourante, précédemment à l'épisode du 31 mars 2004, des
allégations mettant gravement en cause sa conduite professionnelle et
personnelle et les répercuter, à son insu, par rapport confidentiel du 1er
avril 2004 auprès de sa hiérarchie;
exiger
le licenciement de la Recourante sous menace d'une démission."
Selon la recourante, ces
agissements sont des actes hostiles et il y a une volonté d'agir à son
encontre. La volonté d'exclusion a été déclarée par F.. Il s'agit de mobbing.
La hiérarchie, par D.et R. a donné sans autre suite à cette volonté d'exclusion
par son préavis de licenciement de juin 2004 après une prétendue enquête
disciplinaire violant les droits élémentaires de la recourante. Confrontée à la
résistance de celle-ci, la hiérarchie a adopté une conduite fortement reprochable
visant à la décourager et à lui faire jeter l'éponge. Là également on est en
présence de mobbing. La recourante met également en cause Mmes P. et Q. La
recourante se plaint que le rapport d'expertise de Me Z. a été remis à F. par
Me V. alors que R. a refusé d'en remettre un exemplaire à la recourante. Elle
invoque la violation de son droit d'être entendue et de son accès au dossier.
Elle souligne que le choix de l'expert est intervenu de manière unilatérale. On
ne sait pas sur quel dossier s'est fondé Me Z.. Elle reproche à l'employeur,
représenté à l'époque des faits par […], conseiller communal, de n'avoir rien
entrepris malgré les nombreuses sollicitations intervenues pour vérifier en
temps utile la réalité des plaintes de la recourante. Ensuite, la recourante
s'en prend aux membres du Service juridique de la Ville […], V., C. et N. En
conclusion, elle s'estime victime de mobbing, processus qui a porté gravement
atteinte à sa santé. L'infraction de lésions corporelles graves par négligence
doit être retenue contre les auteurs principaux, soit F., D. et R. Parmi les
auteurs secondaires, il y a lieu de retenir Q. et P. V., par ses agissements, a contribué audit
processus d'où la qualification finale d'un mobbing collectif d'ordre
administratif. S'agissant de l'employeur, en sa qualité de garant, il
s'agissait à l'époque du Conseiller communal et actuellement du Conseil
d'administration de l'institution X., par son président A..
b) Le mobbing est une
atteinte à la personnalité. Les travailleurs sont protégés tant par le droit
privé (art.28 CC, 328 CO) que par le droit public (art.6 LT et 2 OLT) (Jean-Philippe
Dunand, Le harcèlement psychologique (mobbing) en droit privé suisse du
travail, RJN 2006).
Selon la définition
donnée par la jurisprudence, qui vaut pour les relations de travail fondées
tant sur le droit privé que sur le droit public, le mobbing se définit comme un
enchaînement de propos et/ou d'agissements hostiles, répétés fréquemment
pendant une période assez longue, par lesquels un ou plusieurs individus
cherchent à isoler, à marginaliser, voire à exclure une personne sur son lieu
de travail. La victime est souvent placée dans une situation où chaque acte
pris individuellement, auxquels un témoin a pu assister, peut éventuellement
être considéré comme supportable alors que l'ensemble des agissements constitue
une déstabilisation de la personnalité, poussée jusqu'à l'élimination
professionnelle de la personne visée. Il n'y a toutefois pas harcèlement
psychologique du seul fait qu'un conflit existe dans les relations professionnelles
ou qu'il règne une mauvaise ambiance de travail, ni du fait qu'un membre du
personnel serait invité – même de façon pressante, répétée, au besoin sous la
menace de sanctions disciplinaires ou d'une procédure de licenciement – à se
conformer à ses obligations résultant du rapport de travail, ou encore du fait
qu'un supérieur hiérarchique n'aurait pas satisfait toujours et pleinement aux
devoirs qui lui incombent à l'égard de ses collaboratrices et collaborateurs.
Il résulte des particularités du mobbing que ce dernier est généralement
difficile à prouver, si bien qu'il faut éventuellement admettre son existence
sur la base d'un faisceau d'indices convergents. Il sied cependant de garder à
l'esprit que le mobbing peut n'être qu'imaginaire et qu'il peut même être
allégué abusivement pour tenter de se protéger contre des remarques ou mesures
pourtant justifiées (arrêt du 09.07.2007
[4A_128/2007] cons.2.1).
Ce sont avant tout les
juridictions civiles qui ont eu à connaître des plaintes pour mobbing. En tant
que tel, le mobbing n'est pas une infraction retenue le code pénal (Wennubst.,
Mobbing, harcèlement psychologique analysé sur le lieu de travail, p.93). Par
contre, le comportement de l'employeur, ou des collègues de la victime, peut
constituer une infraction pénale. On pense par exemple aux injures ou au
menaces, à la diffamation, à la calomnie, à la contrainte ou aux lésions
corporelles simples, sans compter les dispositions pénales de la loi sur le
travail (voir par exemple Centrale suisse contre le mobbing, http://www.mobbing-zentrale.ch/mobdroit.htm
; ou encore, SECO, Mobbing. description et aspects légaux, p.33).
En l'occurrence, la
recourante invoque être victime de lésions corporelles graves par négligence au
sens de l'article 125 CP; elle se réfère notamment
à un arrêt du tribunal d'accusation vaudois n'excluant pas qu'un travailleur se
prétendant victime de mobbing puisse exiger une instruction sous la prévention
de violation de l'article 125 al.2 CP.
La notion de lésions
corporelles graves de l'article 125 CP correspond à
celle de l'article 122 CP. Les lésions corporelles graves constituent une
notion juridique indéterminée fondée essentiellement sur des éléments
objectifs, le sentiment subjectif de la victime n'étant pas déterminant. La
disposition protège la santé tant physique que psychique. Sont prohibés
également l'aggravation de la maladie et le fait de retarder la guérison (ATF 119 IV 25
cons.2).
Ainsi, une atteinte
psychique peut suffire à la réalisation de l'infraction. Pour justifier la
qualification de lésion corporelle, l'atteinte doit toutefois revêtir une
certaine importance. Afin de déterminer ce qu'il en est, il y a lieu de tenir
compte d'une part du genre et de l'intensité de l'atteinte, et d'autre part de
son impact sur le psychisme de la victime. Les effets de l'atteinte ne doivent
pas être évalués uniquement en fonction de la sensibilité personnelle de la
victime; il faut bien plutôt se fonder sur les effets que l'atteinte peut avoir
sur une personne de sensibilité moyenne placée dans la même situation. Les
circonstances concrètes doivent néanmoins être prises en considération;
l'impact de l'atteinte ne sera pas nécessairement le même selon l'âge de la
victime, son état de santé, le cadre social dans lequel elle vit ou travaille,
etc. (ATF 134
IV 189 cons.1.4, relatif à l'art. 123 CP, mais s'appliquant à l'art.
125 CP).
En l'occurrence, le
dossier contient les différents certificats médicaux de la recourante sous
D.743ss et sous D.607ss. Si l'on se réfère à l'expertise médicale réalisée en
mai 2006 par le Dr T., la recourante a subi un premier épisode dépressif en
2001-2002. A partir de 2004, l'expert ne peut pas déterminer s'il s'agissait
d'un trouble d'adaptation avec réaction anxieuse et dépressive mixte ou d'un
état dépressif de plus forte importance. Dans son rapport du 15 mai 2006, il
retenait un épisode dépressif léger et, en dehors du cadre de l'ancien
employeur, il déclarait qu'on définirait l'incapacité de travail de la manière
suivante : reprise immédiate à 50 %, augmentation de sa capacité par la suite
par paliers pour arriver à une capacité entière de 100 % environ trois mois
après. L. a obtenu à partir du 1er novembre 2005 le droit à une rente
d'invalidité entière, puis à une demi-rente d'invalidité dès le 1er juin 2006
limitée au 31 août 2006. On constate donc que, contrairement à ce que la
recourante soutient, elle n'a pas subi d'atteinte permanente au sens de
l'article 122 al.1 ou 125 CP. Sa situation pourrait
éventuellement entrer dans le champ d'application de la clause générale de
l'article 122 CP en raison de la longueur du processus de guérison, mais il ne
s'y adjoint aucun épisode d'hospitalisation ou des opérations en février 2005,
la recourante déclarait qu'elle ne suivait pas de traitement psychologique lors
de la prise d'anxiolytiques. La question peut toutefois rester ouverte : on ne
peut en effet mettre en relation de causalité, naturelle et adéquate, les
événements que la recourante dénonce dans sa plainte, qui devraient être
qualifiés de comportement délictueux, avec l'état de la recourante. Il
s'agissait d'événements qui pourraient certes peser sur le moral d'une personne
de sensibilité normale, mais qui, même par leur accumulation, ne semblent
objectivement pas propices à causer une grave atteinte à la santé psychique
telle que celle dont la recourante se plaint. Pour qu'il y ait négligence, il
faudrait en outre que les personnes visées dans plainte aient fait montre
d'imprévoyance coupable, c'est-à-dire qu'ils n'aient pas usé des précautions
commandées par les circonstances et par leur situation personnelle (art.12 CP),
ce qui n'est en rien démontré en l'espèce. On peut pour le reste se rapporter à
l'avis du juge d'instruction sans avoir à le paraphraser. De l'avis de la
Chambre d'accusation, un tribunal auquel la cause serait renvoyée devrait
abandonner les charges pénales de lésions corporelles graves. La recourante,
assistée d'un avocat, ne discute pas la réalisation éventuelle de lésions
corporelles simples, sans doute en raison du non-respect du délai de plainte de
3 mois, condition temporelle dont il appartient à la recourante de démontrer la
réalisation.
Sous C.2, la recourante
s'en prend au rejet de sa plainte en ce qu'elle visait la calomnie,
subsidiairement la diffamation, dont se seraient rendus coupables F. et des
inconnus. Sur ce point, le recours ne remplit pas les exigences de motivation.
En effet, la recourante se contente de substituer sa propre appréciation à
celle du ministère public, sans aucunement tenter de démontrer en quoi le
raisonnement de celui-ci violerait l'article 8 CPPN. Les exigences de
l'article 235 CPPN ne sont dès lors pas remplies.
8. Sous lettre D, la recourante conteste le classement de sa
plainte du 10 octobre 2005 pour calomnies, subsidiairement diffamation contre
E. et M. Sur ce point, la Chambre d'accusation peut adopter, sans avoir à la
paraphraser, l'argumentation du juge d'instruction pour proposer au ministère
public de ne pas suivre à cette plainte. En effet, on ne voit pas que E. et M.
aient pu rapporter des propos calomnieux ou diffamatoires (sur cette notion, Corboz,
Les infractions en droit suisse no 8 ss ad art.173 CP) contre la recourante, en
disant qu'elle avait abandonné son poste ou qu'elle avait des difficultés
relationnelles avec l'une de ses collègues de la piscine voire qu'elle n'en
faisait qu'à sa tête. Il s'agit de reproches touchant au domaine
socio-professionnel qui ne sont objectivement pas constitutifs d'atteinte à
l'honneur. Là également, un classement s'imposait.
9. En dernier lieu, la recourante fait grief au juge
d'instruction et au ministère public de ne pas avoir examiné sa plainte du 27
octobre 2005 pour menaces et tentative de contrainte en raison du contenu d'un
courrier que l'un des collaborateurs du Service juridique de la Ville, Me N., a
adressé à la mandataire de la recourante le 7 octobre 2005 pour la décourager
en la menaçant de poursuites pénales si elle devait s'aviser de déposer de
nouvelles plaintes pénales contre d'autres fonctionnaires communaux. Certes,
menacer de déposer une plainte pénale pour une infraction que rien ne permet sérieusement
de soupçonner constitue un moyen en soi inadmissible car disproportionné et
partant, illicite (Corboz, op. cit. N.24ss ad art.181 CP). Ceci ne vaut
cependant que lorsque l'infraction pour laquelle on menace de déposer plainte
est d'emblée à écarter. En l'occurrence, le courrier litigieux (D.129), même si
son ton est ferme, ne constitue nullement la menace d'un emploi disproportionné
de moyens légaux en cas de nouvelle plainte de la recourante. On observera que
d'ailleurs ce courrier "confidentiel" a été envoyé à la mandataire de
la recourante, qui ne devait pas se laisser impressionner par son ton.
Manifestement, le recours est également mal fondé sur ce point et un tribunal
auquel l'affaire serait déférée ne pourrait qu'acquitter N..
10. Au vu de ce qui précède, le recours doit être entièrement
rejeté dans la mesure où il est recevable. Les frais de justice seront mis à la
charge de son auteur, sous réserve des règles de l'assistance judiciaire.
**Par ces motifs,
LA CHAMBRE D’ACCUSATION**
1. Rejette le recours
dans la mesure où il est recevable.
2. Met à la charge de
la recourante les frais de justice arrêtés à 770 francs, sous réserve des
règles de l'assistance judiciaire.
Neuchâtel, le 2
février 2010
AU
NOM DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION
Le greffier La présidente
Art. 125 CP
Lésions corporelles par négligence
1 Celui qui, par
négligence, aura fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité
corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d'une peine privative de
liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire1.
2 Si la lésion est grave
le délinquant sera poursuivi d'office.
1 Nouvelle expression selon le
ch. II 1 al. 2 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er
janv. 2007 (RO 2006
3459 3535; FF 1999
1787). Il a été tenu compte de cette modification dans tout le présent
Livre.