Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CHAC.2010.93
Autorité:
CHAC
Date décision:
16.11.2010
Publié le:
16.06.2011
Revue juridique:
Titre:
Placement institutionnel. Conditions.
Résumé:
Examen des conséquences du manque de places dans des établissements adéquats pour les traitements institutionnels.
Articles de loi:
Art. 59 CP/2002
Réf. :
CHAC.2010.93/sk
A. X., alias […], 25.08.1992, […], 25.08.1992, […],
25.08.1988, […], 25.08.1992, est né le 25 août 1992 à Alger. A la fin de
l'année 2006, il a quitté l'Algérie où il avait grandi à destination d'abord de
l'Italie, puis de Genève où il a vécu illégalement jusqu'au début de l'année
2010, moment auquel il est arrivé à La Chaux-de-Fonds. Il est célibataire et
sans enfant. Il n'a aucun revenu. A la police, il a déclaré qu'il pouvait vivre
grâce à l'aide d'amis qui lui donnaient à manger et l'hébergeaient et qu'il lui
arrivait de voler pour pouvoir se nourrir (rapport de renseignements généraux,
D.263).
X.
a été arrêté par la juge d'instruction de La Chaux-de-Fonds le 1er
juillet 2010. Une demande de mise en liberté provisoire déposée en son nom a
été rejetée le 8 juillet 2010. Depuis lors, il est en détention préventive. Les
faits dont il est prévenu ont fait l'objet de deux récapitulations devant la
juge d'instruction à ses audiences des 1er juillet 2010 et 11 août
2010. Ces récapitulations se lisent ainsi :
Récapitulation du 1er
juillet 2010 :
I.violation
de domicile, menaces, lésions corporelles simples, voie de faits, contraintes
et dommages à la propriété (art. 186, 180, 123, 126, 144 et 181 CPS)
-
1.1 les 24 et 25 juin 2010,
1.2 au domicile de L.Y., rue de […] à
la Chaux-de-Fonds
1.3 au préjudice
de L.Y. et de son fils I.Y., né le [...]2006
1.4 demeurant
dans l'appartement de L.Y. malgré les injonctions de cette dernière de sortir
1.5 l'alarmant
et l'effrayant en allant chercher un sabre et en affirmant qu'il allait lui
couper les bras, lui trancher la gorge et tremper son fils dans de l'acide
1.6 portant
atteinte à l'intégrité corporelle de L.Y. en imposant le sabre sur son cou et
en lui occasionnant une légère coupure
1.7 renversant
un verre de Vodka sur I.Y. et giflant l'enfant qui s'était mis à pleurer
1.8 alarmant
et effrayant une nouvelle fois L.Y. en portant le sabre contre la gorge de la
victime
1.9 contraignant
L.Y., par cette attitude agressive, à lui remettre les clés de son appartement
pour pouvoir continuer d'y séjourner
1.10 endommageant
l'appartement de L.Y. en sprayant de la peinture sur les murs de l'appartement,
en dessinant des cercueils et des croix, en coupant les câbles électriques et
en renversant des produits de nettoyage sur le lit, le canapé et le sol.
X.
nie avoir été chez L.Y. ce jour-là. La juge d'instruction l'informant que
plusieurs personnes l'avait vu, dont B. et C., il déclare qu'il était chez lui
et, selon ses termes, qu'il ne veut pas dire où, c'était chez un ami. Il est
d'accord de montrer dans quel appartement c'était. Il n'a rien fait à l'enfant,
il n'a jamais vu de sabre. Il n'a eu que des ennuis avec cette fille. Il a déjà
dû aller en prison. Il n'est jamais allé dans l'appartement de L.Y. car il avait
une interdiction d'y aller.
Récapitulation de 11
août 2010
II. voies de
fait, dommages à la propriété, injures, menaces, violation de domicile (art.
126, 144, 177, 180, 186 CPS)
1.
1.1 à
La Chaux-de-Fonds, rue […]
1.2 au préjudice de O. et
D.
1.3 refusant de quitter
le studio de O.
1.4 giflant D.
1.5 défonçant la porte où
s'étaient retranchés les lésés et l'endommageant
1.6 injuriant O., en la
traitant notamment de "salope" et de "pute"
1.7 alarmant cette
dernière, qui avait fait appel à la police, en disant qu'il la retrouverait et
qu'il ne craignait personne
1.8 poussant violemment
O., sans lui occasionner de blessure
III. séjour
illégal (art. 115 LEtr.)
-
1.1 à La Chaux-de-Fonds, ainsi qu'en tout
autre endroit
1.2 depuis janvier 2007
au 28 novembre 2009 et du 27 mars 2010 au 29 juin 2010
1.3 séjournant en Suisse,
malgré une interdiction d'entrée valable depuis le 27 avril 2009 jusqu'au 26
avril 2010 notifiée le 13 mai 2009, tout en étant démuni de documents
d'identité
IV. vol,
subsidiairement recel pour le cas 1 (art. 139, subs. 160 CPS)
1.
1.1 à
La Chaux-de-Fonds, rue […], dans la chambre 34
de l'Hôtel H.
1.2 entre le 27 et le 29 juin 2010, aux alentours de
04:00 heures
1.3 dans un dessein d'enrichissement illégitime et
d'appropriation
1.4 au préjudice de E. (déclaration de plainte du
02.07.2010)
1.5 soustrait un
téléphone portable de marque Nokia, de couleur grise, modèle 6600i-1c, n° IMEI […] avec sa carte SIM,
d'une valeur de CHF 380.-, retrouvé sur lui lors de son interpellation le
30 juin 2010
1.6 subsidiairement
acquis auprès de F. le portable ci-dessus pour le prix de CHF 30.-, alors qu'il
savait ou aurait dû présumer notamment en fonction de l'ensemble des
circonstances de l'acquisition et du prix que cet objet provenait d'une
infraction contre le patrimoine
2.
2.1 à
La Chaux-de-Fonds, rue […], dans la chambre 35
de l'Hôtel H.
2.2 le 21 juin 2010
2.3 dans un dessein d'enrichissement
illégitime et d'appropriation
2.4 au
préjudice de F. (plainte du 05.07.2010)
2.5 soustrait
deux ordinateurs portables l'un de marque Toshiba, de couleurs rouge et noire,
l'autre de marque I-Book G4, de couleur blanche, acquis respectivement pour la
somme de CHF 499.- de O Cash et de CHF 300.- d'un particulier
-
3.1 à La
Chaux-de-Fonds, rue […], dans les chambres
34 et 35 de l'Hôtel H.
3.2 le
21 juin 2010
3.3 dans
un dessein d'enrichissement illégitime et d'appropriation
3.3 au
préjudice de G.
3.4 soustrait
un sabre japonais avec un étui rouge au préjudice de G. d'une valeur de
plusieurs centaines de francs
V. consommation
de stupéfiant (19a LStup.)
-
1.1 à La
Chaux-de-Fonds, ainsi qu'en tout autre endroit
1.2 du 5 mars
2010 au 29 juin 2010
1.3 consommant
journellement 3 à 4 joints de haschich et un peu de cocaïne à raison d'un
gramme pour la dite période, offert ou acquis auprès de toxicomanes, ainsi que
quelques pilules thaïes fumées et acquises dans les mêmes conditions que la
cocaïne
VI. vol, dommages à la propriété et
violation de domicile (art. 139, 144 et 186 CPS)
1.
1.1 à
La Chaux-de-Fonds, rue […]
1.2 le samedi 4 avril
2010 entre 15:00 et 17:30 heures
1.3 dans un dessein
d'enrichissement illégitime et d'appropriation
1.4 au préjudice de J.
(plainte du 26 avril 2010)
1.5 pénétrant sans droit
dans l'appartement occupé par J. en forçant la porte et occasionnant des
dommages
1.6 soustrayant un
ordinateur portable de marque ACER Aspire, modèle 5735 Z de couleur noire,
d'une valeur de CHF 889.95
1.7 un téléphone portable
de marque SonyEricsson C905i de couleur noir, d'une valeur de CHF 749.- avec sa
carte SIM répondant au numéro de 079/[…], d'une valeur de CHF 40.-
VII. dommage à la propriété et
violation de domicile (art. 144 et 186 CPS)
1.
1.1 à
La Chaux-de-Fonds, rue […]
1.2 le dimanche 18 avril
2010
1.3 au préjudice de L.Y.
1.4 restant dans l'appartement
de L.Y., malgré les injonctions de cette dernière de sortir et brisant le verre
de l'aquarium, la table basse du salon et l'armoire de la chambre des enfants
VIII. vols (art. 139 CPS)
1.
1.1 à
La Chaux-de-Fonds, rue […]
1.2 le lundi 19 avril
2010 aux environs de 11:00 heures
1.3 au préjudice de S.
(plainte du 19.04.210)
1.4 dans un dessein d'enrichissement
illégitime et d'appropriation
1.5 soustrayant, une
première fois, la clé du logement de la victime, puis se rendant dans cet
appartement une nouvelle fois entre 15:00 et 16:00 heures
1.6 soustrayant le téléphone
mobile de S.
IX. lésions
corporelles simples avec une arme, tentative de brigandage subsidiairement
tentative de contrainte, menaces et injure (art. 123 ch. 1 et 2, 140/22 subs.
181/22, 180 et 177 CPS)
1.
1.1 à
La Chaux-de-Fonds, rue […] au 1er
étage
1.2 le lundi 19 avril
2010 aux alentours de midi
1.3 au préjudice de M. et
L.Y. (plainte du (sic))
1.4 dans un dessein
d'enrichissement illégitime et d'appropriation
1.5 tentant de soustraire
de l'argent à L.Y. ou tentant de la contraindre à lui remettre de l'argent en
la menaçant avec un couteau suisse
1.6 blessant, avec ce couteau,
M. au visage, alors que ce dernier s'était interposé
1.7 alarmant M. en disant
"je vais te planter, tire-toi ou t'es mort"
1.8 l'attaquant dans son
honneur en ajoutant "espèce de con"
X. lésions
corporelles simples, voies de fait, menaces, violation de domicile (art. 123,
126, 180 et 186 CPS)
-
1.1 à La Chaux-de-Fonds, rue […] au 1er
étage
1.2 le lundi 19 avril 2010 aux environs de
16:30 heures
1.3 au
préjudice de M. et L.Y. (plainte du 19 avril 2010)
1.4 refusant
de sortir de l'appartement, malgré les injonctions de Ludivine L.Y.
1.5 s'en prenant ensuite à M. et se battant
avec lui dans les escaliers
1.6 revenant dans l'appartement pour
s'emparer d'un couteau à steak
1.7 menaçant M. et L.Y. avec une bouteille
de bière
1.8 s'automutilant
1.9 sautant
de l'appartement sur une marquise au-dessus de la porte d'entrée, puis sur le
sol avec le couteau en main, avant de perdre ledit couteau
1.10 accusant
faussement M. de l'avoir blessé avec le couteau, avec lequel il s'est
automutilé avant de sauter par la fenêtre
XI. brigandage, injure et menaces, (art.
140, 177, 180 CPS)
1.
1.1 à
La Chaux-de-Fonds, dans le square de la gare
1.2 le 20 mai 2010, aux alentours de 1h50
1.3 au préjudice de K. (plainte du 27.05.2010)
1.4 dans un dessein d'enrichissement illégitime et
d'appropriation
1.5 agissant avec un tiers
1.6 saisissant la
victime par les épaules depuis l'arrière, alors que son complice s'agenouillait
sur sa poitrine ou agissant à l'inverse
1.7 attaquant la victime dans son honneur en le
traitant en algérien de "salopard"
1.8 l'alarmant en ajoutant vouloir "niquer sa
mère"
1.9 fouillant les poches de son pantalon
1.10 soustrayant
environ CHF 1'600.- en numéraire dans sa poche avant droite de son jeans.
X.
s'est déterminé sur les points II, I/1.1 à 1.8, toujours selon ses termes, en
admettant qu'il avait traité O. de salope et de pute car elle lui avait volé
ses clés et son natel, mais en contestant avoir défoncé la porte. Il a ajouté
que c'est lui qui avait appelé les flics et que personne n'avait défoncé la
porte.
Pour
les points III/1.1 à 1.3, I 1.5/2.1 à 2.5, il admet avoir séjourné en Suisse
mais conteste l'infraction.
Les
points IV/1.1 à 1.6 sont contestés.
Les
points IV/2.1 à 2.5 sont également contestés. Selon lui, les ordinateurs
auraient été volés par L.Y. ou B.
A
propos des points IV/3.1 à 3.4, x. répond qu'il n'a pas volé de sabre. C'est un
certain Z. qui est avec lui en prison qui lui a dit que le sabre a été volé
dans une voiture avec un calibre. Il conteste l'avoir ensuite volé et l'avoir
utilisé contre L.Y. Le témoin est un ami de L.Y. et son complice pour voler des
ordinateurs. C. est aussi copine avec L.Y.
Pour
les points V/1.1 à 1.3, il explique qu'il a fumé de temps en temps de la beuh
et pris parfois des thaïes, de même qu'un peu de cocaïne une ou deux fois. Les
thaïes, il en a pris deux fois par semaine. Il profite d'être en prison pour
tout arrêter.
Les
points VI/1.1 à 1.7 sont contestés.
Les
points VII/1.1 à 1.4 sont également contestés.
Il
en va de même pour les points VIII/1.1 à 1.6.
En
ce qui concerne le point IX/1.1 à 1.8, x. indique qu'ils se sont bagarrés, que
son adversaire avait une chaise alors que lui avait un petit couteau, avec
lequel il l'a "chopé" au bras.
Les
points X/1.1 à 1.10 sont également contestés. X. explique que c'est là qu'il a
été "chopé" au bras avec le couteau.
Enfin,
les points XI/1.1 à 1.10 sont également contestés.
B. Par ordonnance du 2 juillet 2010, la juge d'instruction,
considérant qu'il y avait doute sur la responsabilité du prévenu et son état
physique et mental, a chargé le Dr V., médecin-psychiatre à Neuchâtel, de
procéder à une expertise psychiatrique de X. L'expert a rendu son rapport le 16
juillet 2010. X. a, par requête du 9 août 2010, sollicité un rapport
complémentaire établi par un autre expert. La juge d'instruction a rejeté la
requête le 11 août 2010. X. a recouru contre cette décision auprès de la
Chambre d'accusation. Celle-ci a rejeté le recours par arrêt du 3 septembre
2010.
C. La Chambre d'accusation a relevé dans ses considérants
que le prévenu n'avait pas fait usage de son droit de déposer un rapport privé
d'expertise - car le prévenu invoquait dans son recours l'avis du psychiatre
qui le suivait en prison. L'intéressé n'a pas fait usage par la suite de ce
droit.
Dans
son rapport du 16 juillet 2010, l'expert, interrogé à propos des possibilités
pratiques existant pour mener à bien la mesure qu'il proposait, à savoir un
traitement institutionnel au sens de l'article 59 CP,
répond qu'on manque cruellement de structures adéquates pour mener à bien une
mesure comme celle qui paraît nécessaire dans le cas de x. Les restructurations
intervenues ces dernières années ont progressivement privé les hôpitaux
psychiatriques cantonaux des infrastructures et du personnel nécessaires pour
accueillir des malades potentiellement dangereux ayant un statut médico-légal.
Le quartier cellulaire psychiatrique de Champ-Dollon, la division psychiatrique
de la prison de la Tuilière à Lonay ou la division carcérale de l'Hôpital de
L'Ile à Berne ne peuvent être mis à contribution que ponctuellement pour des
périodes de crise, lorsqu'un établissement de détention ne parvient plus à
faire face aux problèmes d'un détenu souffrant de troubles psychiques. Le futur
établissement genevois "Curabilis" destiné aux personnes condamnées à
une mesure et souffrant de troubles psychiatriques contribuera à résoudre
partiellement les problèmes que l'on connaît actuellement, mais son ouverture
n'est prévue qu'à l'horizon 2012. La question n'a pas fait l'objet
d'investigations complémentaires.
D. La détention de x. a été émaillée de quelques
péripéties.
Le
15 juillet 2010, x. indiquait à la police qu'il avait reçu un paquet de
cigarettes dans lequel avait été inséré un billet à son intention. Alors que
selon les déclarations du prévenu à la police, ce billet lui disait de ne pas
"faire le con" parce que L.Y. était "grave", ce mot
manuscrit a en réalité la teneur suivante : "salut X. ! et maintenant si
tu sors tu arrete de faire des conneries, okey ? pis L.Y. c'est fini avec elle
ça va pas alors tranquil! Bisous N. 404" (D.268).
Le
2 juillet 2010, X. s'est automutilé avec une fourchette dans le bras. Le 4 août
2010, il s'est à nouveau automutilé, cette fois avec du verre cassé.
Une
lettre adressée par x. à L. a été interceptée par la censure. Dans ce courrier,
x. reconnaît qu'il a menti aux policiers sur le point de savoir où il habitait.
E. L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 septembre
2010. Il n'a pas été formé de recours contre celle-ci. Dans son préavis du 21
septembre 2010, la juge d'instruction attire l'attention du ministère public
sur le fait que le diagnostic posé par l'expert peut embarrasser les autorités
judiciaires quant à la mesure à prendre. Elle indique qu'il appartiendra au
ministère public de décider si un non-lieu peut d'emblée être prononcé ou si un
renvoi devant le Tribunal correctionnel de La Chaux-de-Fonds doit être
ordonné.
F. Le 29 septembre 2010, le ministère public saisit la
Chambre d'accusation. Il est d'avis que le comportement manifestement dangereux
pour autrui qui a été adopté par x. impose un non-lieu pour cause
d'irresponsabilité avec une mesure institutionnelle thérapeutique au sens de
l'article 59 du Code pénal suisse.
Dans
ses observations du 11 octobre 2010, la plaignante L.Y. déclare regretter qu'un
procès n'ait pas lieu. Elle indique que le temps n'a pas fait disparaître le
traumatisme subi par son fils et qu'il va devoir entreprendre un suivi auprès
d'un pédopsychiatre. Elle-même garde également des angoisses suite aux
événements qui se sont déroulés.
Le
prévenu X., dans ses observations du 13 octobre 2010, s'oppose aux réquisitions
du ministère public. Reprenant les préventions les unes après les autres, selon
la récapitulation des faits, il soutient que la plupart de celles-ci devront
être abandonnées faute de preuve, et qu'il ne reste que les préventions qu'il a
admises, c'est-à-dire la consommation de drogue et les infractions sur la loi
sur le séjour et l'établissement des étrangers (plus haut dans son écriture, il
admet l'injure à O., p.2). Comme ces infractions ne sont pas en relation avec
son état mental, l'article 59 CP ne peut pas trouver application (p.5 et 6 des
observations). Subsidiairement, il fait valoir qu'il n'existe en Suisse aucune
institution permettant de réaliser le but poursuivi à l'article 59 CP si bien
qu'il devra subir un emprisonnement malgré son irresponsabilité, ce qui est
contraire "aux principes du droit pénal." Il conclut à ce que soit
prononcé un non-lieu pour insuffisance de charges et à sa libération
conformément aux articles 180 lit.b et 183 CPCN.
Les
autres plaignants ne se sont pas déterminés.
Par
courrier du 29 octobre 2010, le prévenu a transmis à la Chambre d'accusation
copie d'une lettre de F., actuellement lui aussi détenu à La Chaux-de-Fonds,
sur la base de laquelle il sollicite le renvoi du dossier au juge d'instruction
pour information nouvelle au sens de l'article 180 lit.a CPPN.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Selon l'article 179 al.1 litt.b CPPN, le ministère
public transmet le dossier à la Chambre d'accusation avec des propositions
lorsque des mesures doivent être ordonnées nonobstant une décision de non-lieu.
En
l'espèce le ministère public, suivant le préavis alternatif de la juge
d'instruction, a saisi la Chambre d'accusation afin que celle-ci prononce un
non-lieu en faveur du prévenu et ordonne un traitement institutionnel au sens de
l'article 59 CPS.
2. La Chambre d'accusation a imparti au prévenu, par son
avocate, un délai de 5 jours pour formuler des observations sur la proposition
du ministère public. Celle-ci s'est déterminée avec un jour de retard et
sollicite la restitution du délai en invoquant l'article 86 CPPN. Vu les motifs
invoqués, dûment documentés, il y a lieu de faire droit à sa demande. Le deuil
d'un proche constitue en effet un cas typique d'empêchement (Bauer/Cornu,
no 1 ad art.86 CPPN).
3. Il convient en premier lieu d'examiner si le dossier
contient suffisamment d'éléments pour retenir que x. est bien l'auteur des
infractions qu'on lui reproche et qu'il conteste. Celles-ci seront examinées
dans l'ordre des récapitulations des faits.
4. Pour contester les circonstances décrites sous chiffre I,
le prévenu invoque d'abord le témoignage de C., qui était sur place au moment
des faits, et qui selon le prévenu ne parle à aucun moment du sabre et de la
coupure ni n'évoque de menaces. Le procès-verbal d'audition de ce témoin date
du 5 juillet 2010. On constate tout d'abord que l'intéressée déclare n'avoir
aucun souvenir de la nuit du jeudi 24 au vendredi 25, à part le fait que le
vendredi après-midi, L.Y. lui a demandé de la conduire chez une copine à
Bienne, car X. avait de nouveau "pété les plombs" et qu'elle voulait
partir loin. Immédiatement ensuite, le témoin s'excuse de ne plus avoir pensé à
sa visite au domicile de L.Y. la nuit précédente, en indiquant qu'elle suit un
traitement médical lourd et qu'elle a des problèmes de mémoire. Elle confirme
que X. était nerveux, qu'il s'est "limite énervé contre (elle)" pour
qu'elle aille lui chercher à boire. Elle relate qu'elle a vu la coupure de L.Y.
qui lui a dit que X. avait volé un sabre chez des amis et qu'il avait voulu
l'égorger avec ce sabre. Elle relate aussi les déclarations de L.Y. selon
lesquelles X. avait acheté de l'acide pour faire prendre un bain à son fils,
qu'il l'avait menacée de mort et qu'il voulait lui couper les deux bras. Le
témoin précise toutefois qu'elle a trouvé X. agressif et pas gentil avec L.Y.,
mais qu'elle n'a pas entendu ou observé le genre de choses dont elle vient de
faire part.
Le
prévenu invoque également le fait que les procès-verbaux des déclarations de
L.Y. divergent quant au déroulement des faits la nuit du 24 au 25 juin 2010.
Les versions de la troisième personne présente sur les lieux, B., sont
également contradictoires sur de nombreux éléments. Le prévenu allègue ainsi
que la question de la coupure au sabre fait l'objet de plusieurs versions
différentes et qu'on a l'impression que la soirée était "électrique et
plutôt arrosée et qu'il s'agissait plus d'un jeu, certes surprenant, qui se
jouait entre les deux protagonistes que d'une réelle agression". La
Chambre d'accusation ne peut suivre cette manière de voir. Certes, tous les
protagonistes sont des toxicomanes, et beaucoup d'alcool a été bu la nuit en
question. Il est vrai également que les versions divergent. A part le prévenu,
qui de toute façon a déclaré à la juge d'instruction qu'il n'était pas sur les
lieux, ce qu'il est le seul à dire, aucun élément ne permet d'accréditer
l'hypothèse formulée par sa mandataire, à savoir un jeu surprenant. Si B. indique
que lorsque x. a gentiment coupé le cou de L.Y. pour la faire saigner "mais
juste un peu", il rigolait. Il ajoute immédiatement qu'à ce moment-là, il
tentait de calmer le prévenu. La blessure subie par L.Y. a été prise en photo,
et on constate que si elle n'est pas très profonde, un rien aurait suffi pour
qu'elle ait des conséquences beaucoup plus graves, sans qu'il y ait lieu d'être
expert pour se prononcer à ce sujet. Les dommages à la propriété causés dans
l'appartement de L.Y. sont également photographiés. Ils démontrent une colère
qui n'a rien d'une plaisanterie. Le prévenu, qui a contesté son passage à
l'appartement devant la juge d'instruction, ne s'exprime pas du tout à ce sujet
dans ses observations devant la Chambre d'accusation. De même, il ne dit rien à
propos des atteintes dont a été l'objet l'enfant I.Y. Même si la manière de
relater les faits diverge selon les divers protagonistes, ils permettent de se
convaincre que le prévenu s'est bel et bien rendu coupable des menaces, lésions
corporelles simples, voie de faits et dommages à la propriété qui lui sont
reprochés. En revanche, la violation de domicile et la contrainte doivent être
abandonnées, au bénéfice du doute. L'attitude de L.Y. durant la soirée quant à
la décision de laisser entrer le prévenu, puis les prétextes qu'elle a trouvés,
apparemment sans difficulté, pour s'absenter de l'appartement ne permettent pas
de retenir d'infractions pénales.
5. Le prévenu conteste également les voies de faits,
dommages à la propriété, injures, menaces et violation de domicile décrits sous
chiffre II. Sans que le prévenu le relève, on constate que sur ce point la mise
en prévention est incomplète, puisqu'elle ne contient pas la date à laquelle
ces faits se seraient produits. Le dossier permet toutefois facilement de
reconstituer cet élément, la date étant le 29 juin 2010. Du rapport de police
établi à ce sujet, il ressort que x. était dans un état tout à fait anormal,
puisqu'il s'est à un moment donné emparé d'un débris de verre avec lequel il a
tenté de se mutiler à la gorge. Il présentait un taux d'alcoolémie de 1.41 pour
mille. Dans ces conditions, on peut retenir que les divers intervenants ont
décrit de manière conforme à la vérité ce qui s'était passé à ce moment-là. On
ne voit pas pourquoi ils auraient inventé cet épisode. Le prévenu a admis qu'il
avait traité O. de "salope et de pute". On retiendra donc que le
prévenu a commis des voies de faits, dommages à la propriété, injures, menaces
et violation de domicile.
6. Le séjour illégal faisant l'objet de la récapitulation
sous chiffre III est admis.
7. Entre le 27 et le 29 juin 2010, le prévenu est soupçonné
de vol, subsidiairement de recel pour le cas IV I. Le téléphone qui a été remis
par la police à Vanessa Dia (qui avait été rendue attentive à son droit de
déposer plainte le 2 juillet 2010 [D.79]), appartenait bien à celle-ci et a été
retrouvé sur le prévenu. La thèse d'un don n'est étayée par aucun élément.
Faute d'élément suffisant, on retiendra toutefois en application du principe in
dubio pro reo, le recel à ce propos, et non le vol, selon les explications du
prévenu (d'après lesquelles il avait acheté le téléphone à F.). En effet,
compte tenu du prix de l'appareil (valant neuf près de fr. 340, prix de vente
déclaré : fr.30), de la qualité de son vendeur, il est clair que le prévenu
savait ou aurait dû présumer que cet objet provenait d'une infraction contre le
patrimoine.
S'agissant
du point 2, selon le prévenu, L.Y. est la seule personne à l'accuser du vol des
ordinateurs, pour lui faire du tort et parce qu'elle avait une relation intime
avec F. Les investigations menées par la police à ce sujet figurent sous D.57.
Le procès-verbal d'audition de B., du 8 juillet 2010 indique que celui-ci a
entendu x. se vanter d'avoir piqué les ordinateurs : "il disait qu'il était
entré sans faire de bruit et que le frangin B. dormait et qu'il était
complètement naze et qu'il a ramassé les ordis. C'est ensuite qu'il est retourné
dans la chambre de P. pour prendre le sabre. Il faisait le malin et en même
temps de plus en plus il était allumé, il devenait agressif et faisait des
regards méchants". Sur cette base, on peut écarter les explications du
prévenu à propos du portable.
La
lettre qu'il a transmise par l'intermédiaire de sa mandataire à la Chambre
d'accusation - dans laquelle le frère du plaignant se déclare témoin du vol des
ordinateurs par L.Y. et B. - n'amène pas à une autre conclusion : cette lettre
a été rédigée par un codétenu du prévenu visiblement à la demande de ce
dernier.
En
ce qui concerne le sabre, l'infraction est également manifestement réalisée. Il
est constant que le prévenu a été en possession d'un sabre, et il n'explique
pas d'où provenait celui-ci. La seule hypothèse crédible est la soustraction de
cet objet.
8. La consommation de stupéfiants est admise.
9. Le prévenu est encore prévenu de vols, dommages à la
propriété et violation de domicile pour des faits qui se sont déroulés le 4
avril 2010 et qui sont visés dans la prévention sous chiffre VI. Il est vrai
que les policiers eux-mêmes n'ont pas réussi à savoir à qui x. avait reconnu
prétendument être l'auteur des faits. Si l'on sait que les deux autres
coupables possibles sont deux femmes, L.Y. et très éventuellement A. (personne
ne met en cause S.) et que l'on retient que le cadre de la porte a été enfoncé
et la serrure endommagée, il paraît plus vraisemblable que seul un homme ait
disposé de la force nécessaire, soit du prévenu. Sur ce point, un léger doute
subsiste toutefois et il convient de mettre le prévenu à son bénéfice. Cette
prévention sera abandonnée.
10. Selon le prévenu, les faits faisant l'objet des
récapitulations VIII, IX et X ont déjà été jugés par l'Autorité tutélaire de La
Chaux-de-Fonds, par jugement du 19 mai 2010. Ces infractions, qui sont d'une
nature très comparable à celles qui sont ici contestées, n'ont pas fait l'objet
d'une demande de relief de défaut et viennent asseoir les éléments qui
permettent de se convaincre que le prévenu est bel et bien coupable de
plusieurs des infractions qu'on lui reproche et non victime d'une machination
de quelques toxicomanes de La Chaux-de-Fonds. En vertu du principe "ne bis
in idem", elles ne seront cependant pas toutes réexaminées ici.
11. Dans la récapitulation des faits, on reproche un
brigandage, une injure et des menaces au prévenu pour des événements survenus
le 20 mai 2010 (XI). A deux reprises, la victime s'est vue présenter une planche
de photos par la police. La seconde fois elle a reconnu le prévenu. Dans un
troisième temps, la victime a reconnu le prévenu formellement derrière une vitre
sans tain. Dans ses observations, le prévenu fait valoir que les déclarations
de la victime varient en ce qui concerne la somme subtilisée et l'endroit où
cette somme se trouvait et, comme le montre le rapport de police, qu'elle
présentait un taux d'alcoolémie très élevé. Pour sa part, la Chambre
d'accusation relève qu'on ignore tout de la seconde personne qui a participé au
braquage, et que rien n'indique dans le dossier que le prévenu ait eu
l'habitude d'agir en compagnie d'une autre personne. Néanmoins, on ne voit pas
d'explications à une fausse déclaration de la part de la victime. Le prévenu a
été vu en possession de grandes sommes d'argent à cette période. Ce chef de
prévention sera donc retenu.
12. L'article 19 al.3 CP dispose qu'en cas d'irresponsabilité
ou de responsabilité restreinte, les mesures prévues aux articles 59 à 61, 63,
64, 67 et 67b CP peuvent être ordonnées. Si plusieurs mesures s'avèrent
nécessaires, le juge peut les ordonner conjointement.
En
l'espèce, le recourant a été considéré comme irresponsable par l'expert, sur la
base d'un diagnostic différentiel, sans distinction des types d'infractions
visés dans la première récapitulation des faits. On doit admettre les
infractions visées dans la deuxième récapitulation, manifestement du même ordre
que celles soumises à l'expert, ont été commises alors que l'état mental du
prévenu était identique. Autrement dit, les conclusions de l'expert couvrent
l'ensemble des infractions reprochées au prévenu depuis janvier 2007. Le
prévenu n'a pas recouru contre l'arrêt de la Chambre d'accusation du 3
septembre 2010 confirmant le rejet de la demande de contre-expertise. Il n'a
pas non plus contesté - au moins dans un premier temps - le renvoi du dossier
devant la Chambre d'accusation plutôt que devant un Tribunal correctionnel. Il
prétend en revanche que les seules infractions dont les conditions sont
objectivement remplies sont une injure, le séjour illégal et la consommation de
stupéfiants, admettant implicitement qu'il est aussi pour celles-ci irresponsable.
Les considérants qui précèdent montrent que les conditions objectives de
plusieurs infractions sont remplies. Ainsi, c'est bel et bien un non-lieu pour
motifs de droit, et non pour absence de charges, qui doit être prononcé en
l'espèce, pour l'ensemble des infractions objectivement retenue à charge du
prévenu.
13. Selon l'article 56 CP, une mesure doit être ordonnée si
une peine seule ne peut écarter le danger que l'auteur commette d'autres
infractions, si l'auteur a besoin d'un traitement ou que la sécurité publique
l'exige et si les conditions prévues aux articles 59 à 61, 63, 64 CP sont
remplies (al.1). Le prononcé d'une mesure suppose que l'atteinte aux droits de
la personnalité qui en résulte pour l'auteur ne soit pas disproportionnée au
regard de la vraisemblance qu'il commette de nouvelles infractions et de leur
gravité (al.2).
En
l'espèce, le prévenu conteste le respect du principe de la proportionnalité à
deux égards; d'une part en alléguant que l'atteinte qu'une mesure au sens de
l'article 59 CP implique est d'une sévérité exagérée
eu égard à sa culpabilité et à la gravité des infractions qu'il admet avoir
réalisées, d'autre part, en raison du fait que cette mesure n'est pas apte à
atteindre le but recherché, puisque l'expert a indiqué que les restructurations
intervenues ces dernières années ont progressivement privé les hôpitaux
psychiatriques cantonaux des infrastructures et du personnel nécessaires à
accueillir les malades potentiellement dangereux, ce dont le prévenu déduit
qu'il n'existe aucune institution en Suisse permettant de réaliser le but
poursuivi par l'article 59 CP.
Ces
objections doivent être écartées*.* Tout d'abord, on relèvera qu'une
mesure peut durer plus longtemps que ne l'aurait fait la peine (CoRo,
Roth/Thalmann, no 30 ad art. 56 CP). Il faut en fait opérer une pesée des
intérêts entre le danger que la mesure veut prévenir et la gravité de
l'atteinte aux droits de la personne concernée. L'importance de l'intérêt
public à la prévention de nouvelles infractions se détermine d'après la
vraisemblance que l'auteur commette de nouvelles infractions et la gravité des
infractions en question (CoRo, Roth/Thalmann, no 29 ad art.56 CP). En
l'espèce, les agissements du prévenu ont en particulier porté atteinte à
l'intégrité corporelle de personnes et/ou les ont sérieusement effrayées.
L'expert souligne que l'on doit peut-être simplement à la chance que les
comportements perturbés de l'expertisé n'aient pas eu de conséquences plus
graves que celles qui en ont résulté; il compare le prévenu à un soldat
parachuté tout seul derrière les lignes ennemies et qualifie le risque que se
reproduisent des situations similaires comme hautement probable. L'expert
estime que ce n'est que dans un milieu fermé - prison ou établissement
psychiatrique carcéral -, que les soins nécessaires pourront être dispensés.
Autrement dit, il n'y a pas de mesure moins restrictive qui entre en ligne de
compte. Il faut donc considérer, sous cet angle, que le prononcé d'un placement
institutionnel respecte le principe de la proportionnalité. Reste à examiner la
question de la possibilité d'exécuter la mesure.
L'article
59 al.2 CP reprend des principes énoncés dans les règles
pénitencières européennes de 2006. Le traitement institutionnel doit être
effectué dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement
d'exécution des mesures. L'article 58 al.2 impose que les lieux d'exécution des
mesures thérapeutiques visées aux articles 59 à 61 CP soient séparés des lieux
d'exécution des peines. La problématique que soulève l'expert à ce propos n'est
ni nouvelle, ni propre au canton de Neuchâtel. Le déficit des possibilités de
traitements en établissement thérapeutique, en particulier pour les délinquants
schizophrènes et le manque de places sécurisées pour les traitements de crise
dans les établissements de détention sont soulignés par toute la doctrine, même
si certains cantons ont récemment pu créer des places supplémentaires pour
l'exécution des mesures au sens de l'article 59 CPS
(Otto Horber, in SZK 2010, p. 45 ss, cf aussi AJP/PJA 2010, p.593 ss,
voir aussi CoRo, ** Queloz/Munyankindi**, no 24 ss ad l'article 59 CP
pour quelques exemples d'établissements d'exécution des mesures disposant
d'unités capables d'offrir les modalités de traitement institutionnel
adéquates). Cela ne veut pas dire qu'il faille renoncer à prononcer des
mesures d'internement au sens de l'article 59 CP tant que des établissements
adéquats n'auront pas été construits. Selon la jurisprudence du Tribunal
fédéral, le cercle des lieux de placement doit plutôt être élargi, le
traitement devant toujours être donné par un médecin ou sous contrôle médical
(ATF 103 IV 1).
Il peut aussi suffire qu'un médecin soit à la disposition d'un établissement et
qu'il s'y rende régulièrement à la condition qu'il dispose des installations
spécialisées nécessaires en même tant que d'un personnel disposant d'une
formation appropriée et d'une surveillance médicale (ATF 108 IV 81). Si
l'exécution d'une mesure est impossible en Suisse, il faut chercher un moyen
d'atteindre le résultat voulu par le législateur en utilisant les institutions
existantes. Dès lors, on ne déclarera pas qu'une mesure est vouée à l'échec
simplement à cause du manque d'établissements appropriés. L'abandon pur et
simple de la mesure ne doit pas devenir la solution de facilité pour les
autorités compétentes mais le fait de ne pas avoir trouvé une institution
adéquate n'autorise pas les autorités d'exécution à placer le condamné dans un
établissement pénitencier pendant plusieurs semaines ou plusieurs mois, a-t-il
été jugé en ce qui concerne les mesures d'éducation au travail (arrêt du TF du 12.05.06
[6A.20/2006], cons.4.5).
Selon
l'article 59 al.3 CP, tant qu'il existe des risques
de fuite ou de récidive, comme en l'espèce, le traitement doit être effectué
dans un établissement fermé. Cette disposition offre la possibilité de placer
les délinquants représentant un risque de fuite avéré ainsi qu'un risque de
récidive concret et hautement probable dans des établissements pénitenciers ou
dans la section fermée d'un établissement ouvert selon l'article 76 al.2 CP. La
doctrine admet dès lors, en déplorant cette situation, que l'article 59 al.3 CP aura pour conséquence que des délinquants
souffrant de troubles mentaux, dont le besoin d'une thérapie aura été confirmé
par une expertise et par un jugement, se retrouveront dans un établissement
pénitencier où ils ne pourront que très rarement bénéficier du traitement
adéquat. La peine prononcée prendra alors des airs de "double peine"
(Queloz/Munyankindi, op.cit., no 32 ad art.59 CP).
En
l'espèce, l'expert n'a pas indiqué précisément l'établissement dans le canton
qui pourrait accueillir l'expertisé. Il a évoqué une solution hors du canton
dès 2012. Il paraît vain de renvoyer au juge d'instruction le dossier, comme la
Chambre d'accusation en a la compétence, pour un complément d'instruction sur
cette question, des recherches devant être effectuées dans l'ensemble de la
Suisse. Même si l'on ne devait pas trouver d'établissement adéquat, il
faudrait, compte tenu du danger important que l'intéressé représente en l'état
pour des tiers, de toute façon le maintenir dans un établissement fermé. Il ne
saurait être question simplement de le relâcher sans soin faute de place. Un
traitement ambulatoire est jugé insuffisant par l'expert, compte tenu de la
situation personnelle du malade, qui n'a aucune attache et aucun moyen de
subsistance en Suisse. Selon la législation cantonale, le service pénitencier,
dépendant du Département de la justice, de la sécurité et des finances, est
compétent pour désigner l'établissement approprié (art.9a de l'Arrêté réglant
l'organisation et les compétences des autorités administratives chargées de
l'application et l'exécution des sanctions pénales des personnes adultes), puis
devra prendre les mesures nécessaires, si besoin en collaboration avec le
médecin cantonal.
14. Durant l'instruction, une chaînette en métal doré
comportant 2 perles rouges et 4 perles dorées a été séquestrée. X. a refusé que
l'on restitue immédiatement cet objet à L.Y., qui s'en prétendait propriétaire,
en faisant valoir que cet objet lui avait été offert. Parallèlement, le prévenu
acceptait que l'on restitue à E. un téléphone portable. Le vol de ce bracelet
n'a pas fait l'objet d'une mise en prévention. Dans ces conditions, on peut admettre
la version de x., selon laquelle le bijou lui a été donné par L.Y. Il convient
dès lors de restituer la chaînette séquestrée à x.
15. Dans la mesure où x. s'est objectivement rendu coupable
d'infractions, il doit supporter une partie des frais de justice (art.90 CPPN, 50 CO par analogie
et Bauer/Cornu, no 3 ad art.90 CPP), si bien que le présent arrêt est
rendu avec des frais arrêtés à 550 francs, sous réserve des règles de
l'assistance judiciaire.
**Par ces motifs,
LA CHAMBRE D’ACCUSATION**
1. Prononce
le non-lieu à l'égard de x.
2. Ordonne
un traitement institutionnel (art.59 CP) au sens des considérants contre x.
3. Confie
l'exécution de cette mesure au service pénitentiaire.
4. Ordonne
la restitution de la chaînette séquestrée à x.
5. Met
à la charge de x. les frais de justice arrêtés à 550 francs, sous réserve des
règles de l'assistance judiciaire.
Neuchâtel, le 16 novembre
2010
Art. 59 CP
2. Mesures thérapeutiques
institutionnelles.
Traitement des troubles mentaux
1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge
peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
a.
l'auteur
a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble;
b.
il
est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en
relation avec ce trouble.
2 Le traitement institutionnel s'effectue dans un
établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des
mesures.
3 Le traitement s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il
y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles
infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au
sens de l'art. 76, al. 2, dans la mesure où le traitement thérapeutique
nécessaire est assuré par du personnel qualifié.1
4 La privation de liberté entraînée par le traitement
institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si les conditions d'une
libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu'il est à
prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur de nouveaux crimes ou
de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête
de l'autorité d'exécution, ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au
plus à chaque fois.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 2006
(Correctifs en matière de sanctions et casier judiciaire), en vigueur depuis le
1er janv. 2007 (RO
2006 3539; FF ** 2005**
4425).