Jurisprudence du Tribunal Cantonal
Contact
N° dossier:
TA.1995.326
Autorité:
Date décision:
08.11.1995
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
RJN 1995, P.219
Titre:
Classification d'assurés vivant en communauté domestique.
Résumé:
**Selon l'art. 33 al. 3 RAMO, lorsque les assurés vivent en communauté domestique, la classification est déterminée par le revenu et la fortune de ses membres. L'assimilation de l'union libre au mariage que permet cette disposition réglementaire adoptée le 10 décembre 1990 n'est cependant compatible avec le droit fédéral que pour autant que les concubins partagent une communauté de vie stable et durable, en s'accordant une assistance réciproque. C'est donc dire que, sur cette question, on ne saurait se contenter d'une simple vraisemblance ou d'alléguer que l'un des partenaires partage son habitation avec une personne de l'autre sexe pour admettre une communauté de vie semblable au mariage.
Tel n'est pas le cas de jeunes partenaires qui font ménage commun depuis 7 mois seulement. Dans une telle situation, il convient de tenir compte uniquement du revenu et de la fortune de chaque concubin ainsi que de sa participation effective aux frais communs.**
Mots-clés:
AFFILIATION A L'ASSURANCE OBLIGATOIRE (AS)
CLASSIFICATION DES ASSURES (AMAL)
COMMUNAUTE DOMESTIQUE
CONCUBINAGE
COTISATION (AMAL)
Articles de loi:
Art. 33 al. 3 RAMO
A. En
date du 10 février 1995, H., esthéticienne indé-
pendante
née en 1973, a déposé au service de l'assurance-maladie (SAM) une
demande
de révision de classification. L'instruction de sa demande a per-
mis
d'établir qu'elle réalisait un revenu annuel de 21'479 francs et
qu'elle
vivait en ménage commun avec Monsieur O.S. bénéficiant d'un revenu
de
34'000 francs.
Faisant application de l'article 33 al.3 RAMO, aux termes duquel
la
classification d'assurés vivant en communauté domestique est déterminée
par le
revenu et la fortune de ses membres, le SAM a constaté que la
requérante
et son ami disposaient de revenus totaux de 55'479 francs
(21'479
- 34'000) supérieurs à la limite maximale permettant à un couple
de
bénéficier d'un subside. Aussi, par décision du 31 mai 1995, a-t-il
rejeté
la demande de l'intéressée.
B.
Dans son recours contre cette décision au Département des finan-
ces et
des affaires sociales, H. a relevé qu'elle ne vivait
avec
son copain, S., âgé de 22 ans, que depuis le mois de septembre
1994,
qu'il n'a jamais été question - ni ne l'est à ce jour - de fiançail-
les ou
de mariage entre eux, qu'ils ont des comptes séparés et assument
chacun
leurs propres frais personnels, seuls les frais de l'appartement et
de la
nourriture étant partagés à parts égales.
Dans son prononcé du 10 août 1995, le département a rappelé que
l'article
33 al.3 RAMO visait à mettre sur un pied d'égalité, au point de
vue des
subsides octroyés, les couples mariés et ceux qui ne le sont pas.
Or,
comme la réalité d'une communauté domestique était évidente dans le
cas
d'espèce, il n'y avait pas à rechercher s'il existait ou non une quel-
conque
solidarité financière entre ses membres. Aussi a-t-il rejeté le
recours.
C.
Dans son recours au Tribunal administratif contre ce prononcé à
l'annulation
duquel elle conclut implicitement, H. maintient
qu'en
dépit de la cohabitation, il n'existe aucune solidarité financière
entre
elle et son ami. Elle soutient au surplus que l'article 33 al.3 RAMO
viole
le principe de l'égalité consacré par l'article 4 Cst.féd., du
moment
qu'il oblige des partenaires à assumer des obligations qui n'exis-
tent
que pour des couples mariés et qu'il permet aux pouvoirs publics de
tirer
avantage d'un patrimoine qui n'est pas celui du requérant et auquel
celui-ci
ne peut faire valoir aucun droit.
Dans ses observations sur le recours, le département conclut à
son
rejet.
C O N S I D E R A N
T
en droit
1.
Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est rece-
vable.
2. Aux
termes de l'article 27 litt.a LAMO, bénéficient des subsides
pour
l'assurance des frais médicaux et pharmaceutiques, les personnes dont
le
revenu déterminant correspond aux normes de classification fixées par
le
Conseil d'Etat. Ces normes sont fixées chaque année en fonction du
revenu
déterminant de l'assuré, lequel revenu est calculé sur la base de
la
taxation fiscale selon certains critères décidés par le Conseil d'Etat
(art.29
LAMO).
Selon l'article 2 de l'arrêté du Conseil d'Etat fixant les nor-
mes de
classification et les montants des subsides des bénéficiaires LAMO,
seuls
les assurés dont le revenu déterminant est inférieur à 28'000 francs
pour
les personnes seules et à 42'800 francs pour les couples bénéficient
de
l'aide de l'Etat.
D'autre part, le règlement d'exécution de la LAMO du 22 octobre
1986
établit à son article 34 les bases de classification des assurés
vivant
seuls, son article 35 traitant de la classification familiale. A la
suite
d'un arrêt du Tribunal administratif du 22 février 1989 qui a jugé
que les
concubins ne pouvaient être considérés comme une entité familiale
à
défaut de dispositions légales expresses sur ce point (RJN 1989, p.278),
le
Conseil d'Etat a introduit, le 10 décembre 1990, l'alinéa 3 à l'article
33 RAMO
qui stipule que, lorsque les assurés vivent en communauté domesti-
que, la
classification est déterminée par le revenu et la fortune de ses
membres.
3. a)
La recourante soutient que cette dernière disposition est
contraire
à l'article 4 de la Constitution fédérale et au droit fédéral en
tant
qu'elle oblige les partenaires d'une union libre à assumer des obli-
gations
qui n'existent que pour des couples mariés puisque les revenus de
chaque
concubin sont ajoutés pour l'attribution d'un éventuel subside
d'assurance-maladie.
Selon la jurisprudence, le Tribunal administratif contrôle, par
voie
d'exception, la validité des ordonnances du Conseil d'Etat édictées
sur la
base d'une délégation législative. S'il s'assure à cet effet que
les
mesures prises par le délégataire répondent à l'attente du déléguant
et
soient en rapport avec la fin visée, il examine en outre si, pour d'au-
tres
motifs, l'ordonnance en cause est contraire à la loi ou à la Consti-
tution.
A cet égard, une norme réglementaire viole l'article 4 Cst.féd.
lorsqu'elle
n'est pas fondée sur des motifs sérieux et objectifs, qu'elle
est
dépourvue de sens et d'utilité ou qu'elle opère des distinctions, voi-
re des
assimilations juridiques que ne justifient pas les faits à régle-
menter
(RJN 1989, p.183).
b) Ainsi que l'a rappelé la Cour de céans dans l'arrêt précité
du 22
février 1989, le concubinage n'est pas une institution du droit de
la
famille et les partenaires sont libres de régler leurs rapports inter-
nes
comme ils le souhaitent (ATF 112 Ia 253). Cependant, le Tribunal fédé-
ral a
développé une pratique qui traite sur pied d'égalité le mariage et
le
concubinage lorsque l'union libre se caractérise par sa stabilité et sa
durée
de plusieurs années. C'est ainsi que si deux partenaires vivent une
relation
à deux, stable et exclusive, et s'accordent une assistance réci-
proque,
on doit admettre qu'il s'agit d'une communauté assimilable au
mariage.
A cet égard, toutes les circonstances de la vie commune doivent
donc
entrer en ligne de compte afin de pouvoir apprécier la qualité d'une
communauté
de vie. C'est donc dire que l'on ne saurait, sur cette ques-
tion,
se contenter d'une simple vraisemblance ou d'alléguer que l'un des
partenaires
partage son habitation avec une personne de l'autre sexe pour
admettre
une communauté de vie semblable au mariage (ATF 118 II 235, 116
II 394,
114 II 295).
c) L'assimilation de l'union libre au mariage
que permet désor-
mais
l'article 33 al.3 RAMO n'est donc pas contraire au droit fédéral pour
autant
que les concubins partagent une communauté de vie stable et durable
au sens
qui vient d'être défini ci-dessus et dont on peut présumer qu'ils
se
garantissent assistance et entretien conformément aux exigences posées
pour
les époux par l'article 159 al.3 CC.
En l'occurrence, il n'est pas contesté que la recourante vivait
chez
ses parents jusqu'en septembre 1994, date à partir de laquelle elle a
loué,
conjointement avec son ami, l'appartement qu'elle occupe actuelle-
ment. A
n'en pas douter, la nature durable de la liaison de l'intéressée
avec
son ami n'est pas acquise au regard des considérants qui précèdent et
elle
l'était d'autant moins au moment où le SAM a rendu sa décision, soit
sept
mois seulement après leur existence commune. De plus, la stabilité
d'une
union libre est en règle générale moins assurée chez de jeunes par-
tenaires
(RJN 1982, p.116), comme le sont la recourante et son compagnon,
âgés de
22 ans.
Dans ces conditions, c'est à bon droit que H. se
plaint
d'avoir été traitée avec son ami comme des conjoints puisque, par
ce
biais, l'administration a tiré avantage de revenus de son concubin qui
ne sont
pas ceux de la recourante et auxquels celle-ci ne peut faire
valoir
aucun droit (RJN 1989, p.279).
4.
Cela étant, si l'assurée réfute toute obligation d'entretien et
d'assistance
de son compagnon à son égard, elle a admis dans son recours
en
première instance qu'elle partageait, à parts égales, les frais de
location
de l'appartement, de la nourriture, etc. Il s'agit donc, comme en
matière
de calcul du minimum vital du débiteur poursuivi, de tenir compte
de
cette participation effective du concubin aux frais communs. Ceux-ci
comprennent,
outre le loyer des concubins et les frais de chauffage, le
montant
minimum nécessaire à leur entretien commun (ATF 109 III 101). Cet-
te
solution est d'ailleurs également retenue dans d'autres domaines où
l'aide
de l'Etat est requise, comme en matière d'allocations familiales
(RJN
1980-1981, p.203), d'assistance judiciaire (RJN 1982, p.115) ou de
bourses
d'études (RJN 1989, p.182). Pour calculer le montant minimum à
l'entretien
commun, il convient de se référer aux directives annuelles de
l'Autorité
de surveillance LP relatives au minimum vital mensuel insaisis-
sable
(RJN 1989, p.279).
En l'occurrence, en lieu et place du revenu effectif total de
O.S.,
retenu par les autorités inférieures et ajouté à celui de la recou-
rante,
il n'y a lieu de prendre en compte que sa participation à la moitié
des
frais communs, tels que définis ci-dessus, calculés pour une année, et
dont le
montant devra être ajouté au revenu effectif de la recourante.
Comme
le dossier ne contient pas tous les éléments permettant de fixer la
moitié
de ces frais communs qui peut être exigée du partenaire de l'inté-
ressée,
il doit être renvoyé à l'autorité de décision pour qu'elle procède
à une
instruction complémentaire et se prononce à nouveau conformément aux
considérants
du présent arrêt.
5. Il
suit de là que le prononcé entrepris ainsi que la décision du
service
de l'assurance-maladie du 31 mai 1995 sont annulés et la cause
renvoyée
à ce dernier service pour qu'il procède au sens de ce qui précè-
de. La
recourante obtenant satisfaction sur les principes qu'elle a défen-
dus, il
n'est pas perçu de frais (art.47 al.1 LPJA). Comme elle n'a pas
assumé
de frais particuliers pour la défense de sa cause, elle n'a pas
droit à
des dépens (art.48 al.1 LPJA).
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
1.
Annule le prononcé entrepris et la décision du service de l'assurance-
maladie du 31 mai 1995.
2.
Renvoie la cause audit service pour complément d'instruction et nouvel-
le décision au sens des considérants.
3.
Statue sans frais ni dépens.