Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
TA.1995.384
Autorité:
Date décision:
29.10.1996
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
SVR 1997 AHV no
Titre:
Responsabilité de l'employeur pour le dommage causé à l'AVS.
Résumé:
**En principe, l'entrée en liquidation d'une SA après sa dissolution ne signifie pas que la caisse de compensation ne peut plus exiger le paiement des cotisations. Par conséquent, le délai de l'article 82 RAVS ne court pas à partir de la dissolution. En cas de suspension de la faillite par suite de défaut d'actifs, le moment de la connaissance du dommage coïncide avec la fin de la procédure de faillite, à savoir lors de la publication de la suspension de la faillite dans la FOSC (cons.3).
Rappel des principes jurisprudentiels sur la négligence grave et sur la notion d'organe (cons.4).**
Mots-clés:
DISSOLUTION (PERSONNE MORALE)
PRESCRIPTION (AS)
RESPONSABILITE DE L'EMPLOYEUR (AVS)
SUSPENSION FAUTE D'ACTIFS
Articles de loi:
Art. 52 LAVS
Art. 82 al. 1 RAVS
A. La
société I. SA, à La Chaux-de-Fonds, dont le but était les
transports
en tout genre et le commerce de bois, ainsi que toutes opéra-
tions
financières, commerciales et immobilières se rattachant à son but, a
été
affiliée à la Caisse interprofessionnelle neuchâteloise de compensa-
tion
pour l'industrie, le commerce et les arts et métiers (Cicicam) à par-
tir du
1er septembre 1976. Depuis le 2 juin 1992, le conseil d'administra-
tion
d'I. SA était composé de M.I., président avec signature
individuelle,
de N.I., vice-président et de
H.,
secrétaire, tous deux avec signature collective à deux. La
société
a été dissoute le 16 décembre 1993 et ne subsistait, depuis lors,
plus
que pour sa liquidation. Les trois administrateurs ont démissionné à
cette
date et M.I. a été nommé liquidateur. Par lettres des 31
janvier
et 8 février 1994, la Cicicam a produit sa créance de cotisations
(40'794.35
francs). Par lettre du 8 juin 1994, la Cicicam priait la so-
ciété
en liquidation de s'acquitter de ce montant à raison d'un tiers à
fin
juin, d'un tiers à fin juillet et du solde à fin août 1994. La fail-
lite de
la société en liquidation a été prononcée le 27 février 1995 par
le
Tribunal civil du district de La Chaux-de-Fonds, puis suspendue faute
d'actifs
suffisants et clôturée par ordonnance du 22 septembre 1995. Le 8
mai
1995, M.I. a fait parvenir à la CICICAM un acompte de 10'000
francs.
B. Le
26 septembre 1995, la Cicicam a notifié des décisions en ré-
paration
du dommage, fondées sur l'article 52 LAVS, à M.I.,
N.I. et
H. en leur réclamant, solidairement,
en leur
qualité d'administrateurs, le paiement de 30'831.25 francs,
représentant
les cotisations AVS/AI/APG/AC dues jusqu'à la dissolution de
la
société, majorés des frais administratifs, taxe de sommation, intérêts
moratoires
et frais de poursuite. Les trois destinataires ont formé op-
position.
Le 7 novembre 1995, H. a versé la somme de
3'831.60
francs.
C. Le
15 novembre 1995, la Cicicam a ouvert action devant le Tri-
bunal
administratif en concluant à la condamnation de M.I.et N.I.
solidairement
au paiement de 26'999.65 francs ainsi que
H.
solidairement jusqu'à concurrence de 11'634.20 francs.
D.
M.I. et H. ont déposé un mémoire de
réponse
commun, au terme duquel ils ont conclu au rejet de la demande.
N.I. a pris les mêmes conclusions, par mémoire séparé.
La Cicicam a répliqué. M.I. et H.
ont
renoncé à dupliquer. Quant à N.I., il a déclaré persister
dans
ses conclusions.
C O N S I D E R A N
T
en droit
1.
Bien que la demande soit dirigée contre trois défendeurs, elle
porte
sur des faits de même nature et concerne des questions juridiques
communes.
Il convient par conséquent de joindre les causes (ATF 120 V 466
cons.1
et les références).
2.
Introduite dans le délai de 30 jours prévu par l'article 81 al.3
RAVS et
présentée dans les formes légales, la demande est recevable.
3. a)
L'article 82 RAVS règle la prescription du droit de la caisse
de
compensation de demander la réparation du dommage. Un tel droit se
prescrit
lorsque la caisse ne le fait pas valoir par une décision de répa-
ration
dans l'année après qu'elle a eu connaissance du dommage et, en tout
cas, à
l'expiration d'un délai de cinq ans à compter du fait dommageable
(al.1).
Lorsque ce droit dérive d'un acte punissable soumis par le code
pénal à
un délai de prescription de plus longue durée, ce délai est appli-
cable
(al.2). En dépit de la terminologie dont use l'article 82 RAVS, les
délais
institués par cette norme ont un caractère péremptoire (ATF 119 V
92
cons.3).
Par moment de la "connaissance du dommage" au sens de
l'article
82 al.1
RAVS, il faut entendre, en règle générale, le moment où la caisse
de
compensation aurait dû se rendre compte, en faisant preuve de l'atten-
tion
raisonnablement exigible, que les circonstances effectives ne permet-
taient
plus d'exiger le paiement des cotisations, mais pouvaient entraîner
l'obligation
de réparer le dommage (VSI 1995, p.170 cons.2 et les réfé-
rences).
En cas de suspension de la faillite par suite de défaut d'actifs,
le
moment de la connaissance du dommage coïncide avec la fin de la procé-
dure de
faillite, à savoir lors de la publication de la suspension de la
faillite
dans la feuille officielle suisse du commerce (Nussbaumer, Les
caisses
de compensation en tant que partie à une procédure de réparation
d'un
dommage selon l'art.52 LAVS; RCC 1991, p.406).
b) En l'espèce, informée que la faillite d'I. SA avait été
suspendue
faute d'actifs et clôturée par ordonnance du 22 septembre 1995,
la
Cicicam a notifié les décisions en réparation du dommage le 26 sep-
tembre
1995, de sorte que les créances n'étaient pas prescrites.
C'est en vain que les défendeurs soutiennent que la demanderesse
avait
connaissance du dommage dès la dissolution de la société. En effet,
la
dissolution n'a pas pour conséquence la disparition de la société.
Aussi
longtemps que la liquidation n'est pas terminée, la société garde sa
personnalité
et continue d'exister. Elle peut encore exercer des droits et
assumer
des obligations, ainsi qu'ester en justice (Bürgi, n.3 ad art.739
CO).
Selon l'article 743 al.1 CO, les liquidateurs sont notamment chargés
d'exécuter
les engagements de la société, à moins qu'il ne ressorte du
bilan
et de l'appel aux créanciers que l'actif ne couvre plus les dettes
(dans
cette dernière éventualité, les liquidateurs informent le juge, qui
déclare
la faillite; art.743 al.2 CO). L'entrée en liquidation ne signifie
donc
pas qu'il n'y a pas ou plus d'actifs, ni que les actifs éventuelle-
ment
encore disponibles ne suffiront pas à désintéresser les créanciers,
même
ceux d'entre eux qui ont un privilège dans la faillite (v. art.219
LP). En
outre, il ressort de la correspondance échangée entre la Cicicam
et I.
SA en liquidation, que la créance de liquidation produite les 31
janvier
et 8 février 1994 devait être réglée à raison de trois acomptes.
Quant
aux comptes de la société, ils ne sont parvenus à la Cicicam que le
14
novembre 1994, soit moins d'une année avant les décisions de répara-
tion.
4. a)
En vertu de l'article 52 LAVS, l'employeur qui, intentionnel-
lement
ou par négligence grave, n'observe pas des prescriptions et cause
ainsi
un dommage à la caisse de compensation est tenu à réparation. Si
l'employeur
est une personne morale, la responsabilité peut s'étendre, à
titre
subsidiaire, aux organes qui ont agi en son nom (ATF 122 V 66
cons.4a,
119 V 405 cons.2 et les références). Lorsque plusieurs organes
d'une
personne morale ont causé ensemble un dommage, ils en répondent so-
lidairement
(ATF 114 V 214 et les arrêts cités). En outre, la responsabi-
lité
d'un organe ne dure en principe que jusqu'à sa démission ou sa révo-
cation,
à condition cependant qu'il n'ait plus par la suite aucune influ-
ence
sur la marche des affaires et qu'il ne reçoive plus de rémunération
(ATF
112 V 5, 111 II 484).
b) La notion d'organe selon l'article 52 LAVS est en principe
identique
à celle qui se dégage de l'article 754 al.1 CO. En matière de
responsabilité
des organes d'une société anonyme, l'article 52 LAVS vise
donc
aussi, en première ligne, les organes statutaires ou légaux de celle-
ci,
soit les administrateurs, l'organe de révision ou les liquidateurs
(Nussbaumer,
op.cit., p.403).
c) Il est incontestable qu'en leur qualité d'administrateurs -
et donc
d'organe typique prévu par la loi - N.I., M.I.
et H.
doivent, en principe, encourir la responsabilité
de
l'article 52 LAVS.
5. Il
convient, dès lors, de se prononcer sur la responsabilité des
trois
défendeurs.
a) L'article 14 al.1 LAVS, en corrélation avec les articles
34 ss
RAVS, prescrit que l'employeur doit déduire, lors de chaque paie, la
cotisation
du salarié et verser celle-ci à la caisse de compensation en
même
temps que sa propre cotisation. Les employeurs doivent remettre pé-
riodiquement
aux caisses les pièces comptables concernant les salaires
versés
à leurs employés, de manière que les cotisations paritaires
puissent
être calculées et faire l'objet de décisions. L'obligation de
l'employeur
de percevoir les cotisations et de régler les comptes est une
tâche
de droit public prescrite par la loi. A cet égard, le Tribunal fé-
déral
des assurances a déclaré, à réitérées reprises, que celui qui né-
glige
de l'accomplir enfreint les prescriptions au sens de l'article 52
LAVS et
doit, par conséquent, réparer la totalité du dommage ainsi occa-
sionnée
(ATF 118 V 195 cons.2a et les références).
b) La condition essentielle de l'obligation de réparer le dom-
mage
consiste, selon le texte même de l'article 52 LAVS, dans le fait que
l'employeur
a, intentionnellement ou par négligence grave, violé les
prescriptions
et ainsi causé un préjudice. L'intention et la négligence
constituent
différentes formes de la faute. L'article 52 LAVS consacre en
conséquence
une responsabilité pour faute résultant du droit public. Il
n'y a
obligation de réparer le dommage, dans un cas concret, que s'il
n'existe
aucune circonstance justifiant le comportement fautif de l'em-
ployeur
ou excluant l'intention et la négligence grave. C'est à
l'employeur
qu'il appartient de faire valoir dans la procédure d'opposi-
tion
des motifs concrets justifiant ou excusant son comportement et d'en
rapporter
la preuve dans les limites de son devoir de collaborer à l'éta-
blissement
de faits (ATF 108 V 193-194).
c) En l'occurrence, au vu du dossier, il apparaît que le non-
paiement
partiel des cotisations ne résulte pas d'un acte délibéré, mais
plutôt
d'une négligence des organes de la société.
Selon la jurisprudence, se rend coupable d'une négligence grave
l'employeur
qui manque de l'attention qu'un homme raisonnable aurait
observé
dans la même situation et dans les mêmes circonstances. La mesure
de la
diligence requise s'apprécie d'après le devoir de diligence que l'on
peut et
doit en général attendre, en matière de gestion, d'un employeur de
la même
catégorie que celle de l'intéressé. En présence d'une société ano-
nyme,
il y a en principe lieu de poser des exigences sévères en ce qui
concerne
l'attention qu'elle doit accorder au respect des prescriptions.
Une
différenciation semblable s'impose également lorsqu'il s'agit d'appré-
cier la
responsabilité subsidiaire des organes de l'employeur (ATF 108 V
202
cons.3a; RCC 1985, p.51 cons.2a, p.648 cons.3b). Tout administrateur
assume,
en acceptant ce mandat, les obligations légales qui y sont liées.
Même en
cas de délégation de la gestion de la société, il a le devoir in-
transmissible
d'exercer la haute surveillance sur les personnes chargées
de la
gestion pour s'assurer notamment qu'elles observent la loi, les sta-
tuts,
les règlements et les instructions données, c'est-à-dire de requérir
les
informations utiles pour s'informer de la façon dont la société est
gérée
et intervenir en cas d'erreur ou d'irrégularité (art.716 litt.a al.1
ch.5
CO; ATF 114 V 223; v. également ATF 122 III 198 cons.3a et les réfé-
rences).
Ainsi, dans une petite entreprise, le président du conseil
d'administration
sait ou doit savoir, par quelque moyen que ce soit, que
l'obligation
de décompter n'a pas été observée de manière complète et il
lui
appartient d'agir en conséquence. S'il manque à cette obligation, il
commet
une négligence grave (RCC 1985, p.648 et les références).
6. a)
En sa qualité de président du conseil d'administration,
M.I.
devait donc savoir que l'obligation de décompter n'avait pas
été
observée complètement et il lui appartenait d'en tirer les consé-
quences.
C'est en vain qu'il soutient qu'il n'a pas pu contrôler précisé-
ment le
décompte de la Cicicam et qu'il pensait que la société était à
jour
dans le versement des cotisations sociales. En effet, de par sa fonc-
tion,
il devait connaître l'importance du montant exact à payer à la
caisse
de compensation. Il n'importe pas que la fiduciaire, à qui il avait
confié
la comptabilité de la société n'ait pas attiré son attention sur
cet
événement à régulariser. Il lui appartenait de requérir les informa-
tions
utiles, de donner des instructions et enfin de surveiller l'exécu-
tion de
ces dernières. Ainsi, compte tenu de son rôle prédominant dans la
société,
M.I. devait veiller au paiement des cotisations so-
ciales,
indépendamment de la question de savoir qui effectuait les verse-
ments.
Au surplus, après la dissolution de la société, M.I. en
est
devenu l'unique liquidateur, conservant ainsi le statut d'organe lé-
gal.
Or, il n'a pas effectué un seul versement à la caisse de compensation
jusqu'à
la faillite. Un tel comportement constitue donc manifestement une
négligence
grave.
b) En sa qualité de vice-président du conseil d'administration,
N.I.
avait, en droit, la qualité d'organe de la société avec les
devoirs
que cette position implique. Il devait en particulier respecter
l'obligation
de diligence énoncée à l'article 716a al.1 ch.5 CO, qui est
étroitement
lié aux règles sur la responsabilité figurant à l'article 754
CO (SJ
1990, p.45). Il lui incombait dès lors de surveiller les personnes
chargées
de la gestion et de se faire régulièrement renseigner sur la
marche
des affaires (ATF 114 V 223 cons.4a). C'est en vain qu'il soutient
qu'il
n'est pas intervenu dans la gestion dans la mesure où il n'était que
chauffeur
et qu'il ne connaissait pas les problèmes financiers de la so-
ciété
ni l'ampleur de ceux-ci. En effet, en vertu de son obligation de
diligence,
il aurait dû exiger des renseignements, notamment sur la ques-
tion du
versement des cotisations d'assurances sociales (RCC 1992, p.268
cons.7b).
Sa responsabilité est donc engagée à ce titre.
c) H. a été radiée du registre du commerce le
16
décembre 1993. Elle avait en fait déjà donné sa démission le 30 juillet
pour le
31 août 1993. Comme il n'est pas établi, ni allégué, qu'elle au-
rait eu
encore une activité dans la société postérieurement à cette date,
sa
responsabilité a pris fin le 31 août 1993. Jusqu'à ce moment en re-
vanche,
elle est engagée, car, en sa qualité d'administratrice et secré-
taire
du conseil d'administration, elle a commis une négligence grave en
ne
vérifiant pas que les cotisations sociales étaient acquittées. Secré-
taire
du conseil d'administration d'une petite société, on pouvait at-
tendre
d'elle qu'elle s'en assure. En dépit du fait qu'elle a dû réduire
ses
activités professionnelles depuis le mois de janvier 1993 en raison
d'une
grossesse difficile, et malgré plusieurs périodes d'incapacité tra-
vail,
elle n'a pas démissionné avant le 31 août 1993 et admet qu'elle ve-
nait
encore - certes irrégulièrement - au secrétariat de la société
jusqu'au
31 mai 1993. Quoi qu'il en soit, si elle n'était plus en mesure
de
mener à bien ses tâches, elle ne pouvait dégager sa responsabilité
qu'en
se démettant de ses fonctions.
7.
Cela étant, il reste à fixer le montant du dommage. Les défen-
deurs
M.I. et H. n'ont pas remis en cause le
détail
du calcul du montant litigieux. Seul N.I. soutient que le
montant
de la réclamation est surfait, sans toutefois préciser en quoi le
décompte
produit par la caisse de compensation serait erroné. Ce décompte
détaillé
concerne la période qui va de décembre 1992 à décembre 1993. Les
cotisations
pour les mois de juillet et août 1993 n'y figurent pas
puisqu'elles
ont été payées en novembre 1993. Au vu des salaires déclarés
par I.
SA à la caisse de compensation pour l'année 1993 (453'607
francs)
et compte tenu de la déduction des cotisations versées pour les
mois de
juillet et août 1993 ainsi que les versements des 8 mai et 7 no-
vembre
1995, le montant auquel parvient la demanderesse n'apparaît pas
sujet à
discussion. C'est avec raison en particulier que la caisse de
compensation
a porté en compte les frais de sommation et de poursuite
(Nussbaumer,
loc.cit., p.456), ainsi que des intérêts moratoires jusqu'au
jour de
la faillite (art.41 bis RAVS).
8. Les
allégués et les pièces produites par les parties s'étant
révélées
suffisantes pour statuer, il n'y a pas lieu d'administrer les
autres
preuves proposées.
9. La
responsabilité de M.I. et N.I. et de
H. est
donc solidairement engagée dans la mesure indiquée au
considérant
6. N.I. et M.I. répondent jusqu'à concurrence de
26'999.65
francs et H. jusqu'à concurrence de 11'634.20
francs.
10. La
procédure étant en principe gratuite, il est statué sans
frais.
Vu le sort de la cause, il n'est pas alloué de dépens.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
1.
Condamne M.I. et N.I., solidairement, à payer à la demande-
resse la somme de 15'365.45 francs.
2.
Condamne M.I. et N.I. et H., solidaire-
ment, à payer 11'634.20 francs à la
demanderesse.
3. Dit
qu'il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.
Neuchâtel,
le 29 octobre 1996