Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
TA.1995.52
Autorité:
Date décision:
17.03.1995
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
RJN 1995, P.240
Titre:
Heures d'ouverture des cafés-restaurants de nuit.
Résumé:
**La nouvelle loi sur les établissements publics, du 1er février 1993, a prévu un nouveau genre d'établissement, celui des cafés-restaurants de nuit (art. 16 al. 2). Ses heures d'ouverture, de 22 heures à 6 heures, ne constituent pas une restriction de police qui ne se concilierait pas avec la liberté du commerce et de l'industrie à défaut d'être justifiée par un intérêt public suffisant ainsi qu'avec les principes de proportionnalité et d'égalité de traitement entre les concurrents (notamment les tenanciers des cafés-restaurants de jour qui peuvent ouvrir leur établissement plus longtemps).
____________________
Par arrêt du 15.11.1995, le TF a rejeté le recours déposé contre cette décision.**
Mots-clés:
CAFE-RESTAURANT DE NUIT
EGALITE DE TRAITEMENT
HEURES D'EXPLOITATION
LIBERTE DU COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE
PROPORTIONNALITE
Articles de loi:
Art. 16 al. 2 LEP
Art. 62 LEP
A.
L'association X., association ayant son siège à Neuchâtel, est
propriétaire
de l'immeuble abritant l'établissement public "X" qui était exploité
depuis une trentaine d'années sous forme de Cercle ouvert légalement à ses
seuls membres, en dehors des heures d'ouverture des autres établissements, mais
en fait également aux non-membres,de 18 heures à 6 heures du matin.
Après l'entrée en vigueur, le 1er juillet 1993, de la nouvelle
loi sur
les établissements publics du 1er février 1993, L'association X. a
été
invitée à opter pour une des patentes prévues par la loi, à savoir
plus
particulièrement la patente de cercle permettant de servir des mets
et des
boissons uniquement aux membres du cercle et à leurs invités, la
patente
de café-restaurant de jour ou celle de café-restaurant de nuit,
pour
lequel l'ouverture ne peut avoir lieu avant 21 heures et la fermeture
après 6
heures du matin.
En juillet 1994, l'association intéressée a sollicité une paten-
te de
café-restaurant de nuit, en demandant cependant à pouvoir ouvrir son
établissement
dès 18 heures déjà.
B. Par
décision du 29 novembre 1994, le service de la police admi-
nistrative
a accordé à la requérante la patente requise mais a refusé de
lui
accorder une prolongation des heures d'ouverture, au motif que la loi
ne
permettait pas de déroger aux heures d'ouverture et de fermeture pour
les
cafés-restaurants de nuit.
L'association X. a entrepris cette décision devant le Départe-
ment de
la justice, de la santé et de la sécurité. Elle s'est prévalu pour
l'essentiel
de ce que la limite de l'ouverture des cafés-restaurants de
nuit à
21 heures n'était justifiée par aucun intérêt public, qu'elle
créait
une inégalité de traitement injustifiée avec les limites de temps
d'exploitation
fixées pour les cafés-restaurants de jour et qu'elle était
contraire
à la liberté du commerce et de l'industrie.
Par prononcé du 18 janvier 1995, le département a rejeté le re-
cours.
Il a rappelé que les cafés-restaurants de nuit, inconnus de l'an-
cienne
loi, devaient, d'une part, mettre un terme à une pratique abusive
des
"cercles" qui, bien qu'uniquement réservés en droit à leurs seuls
mem-
bres et
à leurs invités après l'heure de fermeture des autres établisse-
ments
publics, ne se transformaient pas moins en restaurants de nuit ou-
verts à
chacun après l'heure légale de fermeture. D'autre part, cette nou-
velle
patente répondait à un besoin de la clientèle désireuse de se res-
taurer
durant la nuit. Dans ces conditions, c'est bien pour des motifs
d'intérêt
public que le législateur a institué cette nouvelle catégorie
d'établissements
nocturnes qui, dès lors qu'ils sont soumis à des heures
d'ouverture
distinctes de celles des cafés-restaurants de jour, sont à
l'évidence
soumis à des heures d'exploitation différentes que ces der-
niers,
sans qu'il en résulte une inégalité de traitement. Enfin, la perte
du
chiffre d'affaires dont se plaint la recourante en raison du changement
de sa
patente n'est pas constitutive d'une atteinte inadmissible à la li-
berté
du commerce et de l'industrie.
C.
Dans son recours contre ce prononcé au Tribunal administratif,
L'association
X. n'entend pas critiquer la question de la classification
des
établissements publics telle qu'elle a été prévue dans la nouvelle
loi.
Elle maintient par contre que les heures d'ouverture des cafés-
restaurants
de nuit de 21 heures à 6 heures du matin ne sont pas justi-
fiées
par un intérêt public suffisant, qu'elles ne respectent pas le prin-
cipe de
la proportionnalité et qu'elles génèrent une discrimination entre
concurrents,
selon que ces derniers sont tenanciers d'un café-restaurant
de jour
ou de nuit. Ses arguments sur ces différents points seront repris
autant
que besoin dans les considérants qui suivent. Elle conclut à l'an-
nulation
de la décision entreprise et à l'octroi d'une patente de restau-
rant de
nuit avec ouverture à 18 heures, tout en demandant, à titre de
mesures
provisoires, qu'elle soit autorisée à ouvrir journellement dès 18
heures
jusqu'à droit connu sur son recours.
Dans ses observations, le département propose le rejet de la
requête
de mesures provisionnelles et du recours.
C O N S I D E R A N
T
en droit
1.
Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est rece-
vable.
2. a)
Ainsi que l'a souligné à juste titre l'autorité inférieure de
recours,
le café-restaurant de nuit n'était pas prévu par l'ancienne loi
sur les
établissements publics, les cercles, les débits de boissons alcoo-
liques
et autres établissements analogues (ALEP), du 2 juillet 1962. Elle
distinguait
les cafés-restaurants, dont les heures d'ouverture et de fer-
meture
étaient fixées par les communes entre 6 heures du matin et 24 heu-
res
(art.39 al.2 ALEP), des cercles qui étaient soumis aux mêmes heures
d'ouverture
et de fermeture que les cafés-restaurants (art.66 al.1 ALEP),
mais
qui étaient toutefois autorisés, en dehors de ces heures, à accueil-
lir
dans leurs locaux exclusivement leurs membres et les invités de ces
derniers
(art.66 al.3 ALEP).
Cependant, au fil des années, le Conseil d'Etat a constaté et
déploré
chez les tenanciers d'un certain nombre de cercles la tendance de
faire
de leur débit un véritable établissement de nuit ouvert à tous les
noctambules.
Aussi, pour mettre un terme à de tels abus, le Conseil d'Etat
a-t-il
proposé, dans son rapport du 2 mai 1990 à l'appui d'un projet de
nouvelle
loi sur les établissements publics, premièrement de définir de
manière
plus précise et mieux circonscrite la notion de cercle réservé
exclusivement
à ses membres et aux invités de ces derniers. Deuxièmement,
il a
suggéré de créer une nouvelle catégorie d'établissements publics, à
savoir
celle des cafés-restaurants de nuit, se distinguant de celle des
autres
cafés-restaurants par ses heures d'ouverture et de fermeture, d'une
part,
et de celle des cercles par les personnes qui y ont accès, d'autre
part
(BGC, vol.156, t.I, p.1142). Il a d'autre part précisé que cette nou-
velle
catégorie était "destinée à répondre à un besoin qui est apparu es-
sentiellement
dans les villes de Neuchâtel et de La Chaux-de-Fonds. La
clientèle
potentielle de ce nouveau type d'établissement constitue au-
jourd'hui
les habitués de certains cercles sans qu'ils en soient membres.
Il va
de soi qu'à l'avenir une telle situation ne sera plus tolérée, les
cercles
devant être exclusivement réservés à leurs membres, ainsi qu'à
leurs
invités occasionnels. Dès lors, il appartiendra à certains tenan-
ciers
de choisir sans équivoque entre ces deux catégories distinctes,
cercles
ou restaurants de nuit".
b) La nouvelle loi sur les établissements publics (LEP), du 1er
février
1993, a pour but de régler les conditions d'exploitation des éta-
blissements
publics et l'organisation des danses publiques afin de garan-
tir la
qualité des prestations offertes dans les limites nécessaires à la
préservation
de la tranquillité, de la sécurité, de la santé et de la mo-
ralité
publiques (art.1). Son article 13 prévoit onze catégories de paten-
tes,
dont celles délivrées en particulier pour l'exploitation des cafés-
restaurants
et des cercles. L'article 3 litt.a LEP définit les cercles
comme
"des débits de mets ou de boissons à consommer sur place, de carac-
tère
permanent ou semi-permanent, qui appartiennent à des associations de
droit
privé à but idéal et qui sont destinés, selon leurs statuts, à leurs
membres
et à leurs invités". Les cafés-restaurants sont "des établisse-
ments
de caractère permanent ou semi-permanent, qui appartiennent à des
personnes
physiques ou morales et dont l'exploitant, dans un but lucratif,
sert à
des tiers des mets et des boissons à consommer sur place" (art.2
LEP).
Selon l'article 16 al.2 LEP, la patente C de café-restaurant peut
être
accordée pour la journée jusqu'à l'heure de fermeture réglementaire
ou pour
la nuit uniquement.
Cette réglementation relative à l'exploitation des établisse-
ments
en tant qu'elle vise, comme le rappelle l'article 1 LEP, à préserver
la
sécurité, la tranquillité, la santé et la moralité publiques, relève du
domaine
des cantons qui disposent en la matière d'un pouvoir formateur
étendu
(ATF 116 Ia 116; Jean-François Aubert, Traité de droit constitu-
tionnel
suisse, Neuchâtel, 1967, no 1882). La recourante n'en conteste
d'ailleurs
pas les différents éléments susmentionnés et elle n'entend no-
tamment
pas discuter la classification des établissements telle qu'elle a
été
prévue par le législateur.
3. a)
L'association X. s'en prend par contre à l'article 62 LEP,
aux
termes duquel, "lorsque la patente a été accordée pour la nuit seule-
ment,
les cafés-restaurants de nuit ne sont pas autorisés à ouvrir avant
21
heures, ni à fermer après 6 heures du matin". Elle soutient que la li-
mite de
temps de l'ouverture constitue une restriction de police qui ne
saurait
se concilier avec la liberté du commerce et de l'industrie à dé-
faut
d'être justifiée par un intérêt public suffisant et de respecter les
principes
de proportionnalité ainsi que d'égalité de traitement entre les
concurrents
(ATF 116 Ia 116, 115 Ia 121, 108 Ia 217).
b) En ce qui concerne la condition de l'intérêt public, on ne
comprend
pas que la recourante soutienne qu'elle ne soit pas réalisée pour
les
heures d'ouverture prévues pour les cafés-restaurants de nuit, alors
qu'elle
admet que ces derniers soient rangés, pour des motifs d'intérêt
public,
dans une catégorie spécifique d'établissements et soumis à une
patente
spéciale. Sur ce dernier point, force est en effet de constater
que
cette nouvelle catégorie a été introduite dans la loi non seulement
pour
pallier l'exploitation abusive des cercles en faveur des clients qui
n'en
étaient pas membres mais aussi pour répondre à un besoin de la popu-
lation.
Les travaux préparatoires ont en particulier mis en évidence ce
besoin
dans les deux villes principales du canton, les cafés-restaurants
de nuit
devant permettre aussi bien aux travailleurs nocturnes qu'à ceux
qui le
souhaitent, notamment après les spectacles, de se restaurer pendant
la
nuit. De plus, l'accent a également été mis sur l'importance et le pro-
grès
que revêtaient de tels établissements pour le tourisme, car nombre
d'étrangers
arrivant tard dans la région ne trouvaient aucun lieu pour
s'attabler,
les cercles n'ayant généralement pas d'enseigne sur la rue et
étant
dans la règle réservés à leurs membres (BGC 1990, no 156 I, p.1195,
1992
158 I, p.363, 375). Dans ces conditions et dans la mesure où les
cafés-restaurants
de nuit répondent ainsi bien à un intérêt public, on ne
voit
donc pas que celui-ci puisse être mis en cause selon que lesdits éta-
blissements
soient ouverts à 18 heures, comme le demande la recourante, ou
à 21
heures ainsi que le prescrit la loi.
c) Selon le principe de la proportionnalité, les prescriptions
que les
cantons édictent sur le commerce et l'industrie ne doivent pas
dépasser
la mesure nécessaire pour atteindre le but de police auquel elles
tendent;
elles doivent constituer le moyen adéquat pour accomplir la mis-
sion
d'intérêt public qui leur est dévolue et les restrictions nécessaires
de la
liberté de chacun doivent demeurer dans un rapport raisonnable avec
le but
recherché (ATF 118 Ia 177, 116 Ia 121, 115 Ia 121, 91 I 361).
En
l'occurrence, la recourante ne démontre pas que les heures
d'ouverture
des cafés-restaurants de nuit, telles qu'elles ont été fixées
à
l'article 62 LEP, constitueraient un moyen disproportionné pour attein-
dre le
but recherché par le législateur. Dès lors qu'il convenait de dis-
tinguer
ces établissements des cafés-restaurants de jour, il a bien fallu
déterminer
leurs heures d'ouverture respectives, lesquelles constituent en
définitive
le seul critère de différenciation possible. Or, sur une telle
question,
nul doute que le législateur disposait d'une très large marge
d'appréciation,
ce d'autant qu'aucune norme dont il aurait dû s'inspirer
ne
définit ce qu'il faut entendre par café-restaurant "de nuit". En tous
les
cas, en fixant l'heure d'ouverture à 21 heures, en lieu et place de la
proposition
du Conseil d'Etat de prévoir celle-ci à 20 heures (BGC 1990 no
156 I,
p.1144), la commission du Grand Conseil qui a entendu mieux démar-
quer
les cafés-restaurants de nuit de ceux de jour n'est pas sortie de son
rôle en
accentuant de la sorte la distinction entre ces deux catégories
d'établissements.
Au demeurant, son choix paraît tout à fait soutenable
car
s'il est d'usage que les repas habituels (petits déjeuners, déjeuners
et
dîners) se prennent dans les cafés-restaurants de jour, il se conçoit
dès
lors que les cafés-restaurants de nuit ne s'ouvrent qu'à une heure où
les
cuisines des établissements de jour se ferment en règle générale.
Certes, il est tout à fait plausible que la réglementation de la
nouvelle
loi soit de nature à entraîner, pour les cercles qui, comme celui
de la
recourante, accueillaient également des non-membres en dépit de la
législation
en vigueur et qui se sont convertis en cafés-restaurants de
nuit,
une diminution de leur chiffre d'affaires. Ce résultat n'a cependant
pas été
voulu au premier chef par le législateur appelé à distinguer les
différentes
patentes d'une manière qui ne saurait satisfaire chacun et il
n'est
qu'une conséquence indirecte des nouvelles mesures adoptées à des
fins
d'intérêt public. La recourante ne peut donc lui reprocher d'avoir
recherché
en la cause, et d'une manière non conforme à la liberté du com-
merce
et de l'industrie, à diriger l'activité économique selon un plan
déterminé
visant à favoriser certains concurrents ou certaines formes
d'entreprises
(ATF 111 Ia 184), ce d'autant que chaque exploitant est en
principe
libre de choisir, parmi les nombreuses patentes prévues, celle
qui lui
convient le mieux.
En définitive, en invoquant un tel dommage de nature économique
qu'elle
attribue à une atteinte à la liberté du commerce et de l'indus-
trie,
L'association X. tend bien plutôt à se prévaloir de droits acquis.
Elle ne
pourrait toutefois le faire à bon escient que si l'activité auto-
risée,
en vertu de son ancienne patente, avait été soumise à une réglemen-
tation
immuable en vertu de la loi elle-même (ATF 107 Ib 145, 102 Ia 448;
RJN
1988, p.241), ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
d) La recourante soutient enfin qu'elle est victime d'une dis-
crimination
de traitement puisque les tenanciers des cafés-restaurants de
jour
ont la faculté de tenir leur établissement ouvert de 6 heures du ma-
tin
jusqu'au lendemain matin à 1 heure, du lundi au vendredi et à 2 heures
le
samedi et le dimanche (art.60 al.2 LEP), soit théoriquement pendant 19
ou 20
heures, alors que les tenanciers des cafés-restaureants de nuit
n'ont
cette faculté que durant 9 heures (de 21 heures à 6 heures du matin,
art.62
LEP).
Selon la jurisprudence, le principe de l'égalité de traitement
ne
permet pas de faire, entre divers cas, des distinctions qu'aucun fait
important
ne justifie ou de soumettre à un régime identique des situations
de fait
qui présentent entre elles des différences importances et de natu-
re à
rendre nécessaire un traitement différent (ATF 116 Ia 116, 112 Ia 258
et les
arrêts cités). On admet également qu'une réglementation viole l'ar-
ticle 4
Cst.féd. lorsqu'elle ne repose pas sur des motifs sérieux, n'a ni
sens ni
but, opère des distinctions qui ne trouvent pas de justification
dans
les faits à réglementer ou n'opère pas celles qui s'imposent en rai-
son de
ces faits (ATF 114 Ia 323, 111 Ia 91, 110 Ia 113).
En l'occurrence, il est constant que le législateur a entendu
répartir,
pour les motifs pertinents qui ont été examinés ci-dessus, no-
tamment
les cercles, les cafés-restaurants de jour et ceux de nuit, dans
trois
catégories bien distinctes. Et tout naturellement, il a été amené à
répartir
ces deux derniers types d'établissement en fonction de leurs heu-
res
d'ouverture. Dans ces circonstances, il tombe sous le sens que leurs
tenanciers
ne peuvent être soumis à un régime identique, puisqu'ils ex-
ploitent
des établissements de deux catégories distinctes.
Le grief tiré d'une violation de l'article 4 Cst.féd. doit donc
également
être rejeté. On relèvera au demeurant que si la recourante s'es-
timait
lésée par rapport à un tenancier d'un café-restaurant de jour pour
ne pas
être autorisée à ouvrir son propre établissement aussi longtemps
que
celui-ci, rien ne l'eût empêché d'opter pour une patente de jour.
4.
Dans un courrier du 9 mars 1995, L'association X. se plaint de
ce
qu'un établissement public en ville de Neuchâtel, ,l'établissement Y.,
bénéficierait,
selon sa propre publicité, d'heures d'ouverture de 20
heures
à 4 heures du matin, durant lesquelles il offrirait à ses clients
de la
"cuisine mexicaine, américaine et italienne".
Ce nouveau moyen est toutefois tardif puisqu'il est invoqué
après
l'échéance du délai de recours, de sorte que la Cour de céans ne
peut en
être saisie. Elle transmettra cependant la lettre en question au
service
de la police administrative en tant que son règlement relève de sa
compétence.
Ledit service examinera de quelle patente dispose l'établis-
sement
concerné et si sa situation est régulière au vu des informations
contenues
dans sa publicité. A première vue en effet, il ne saurait
s'agir,
en raison de ses heures d'ouverture, ni d'une patente de jour ou
de nuit
pour un café-restaurant. De plus, un tel établissement ne semble
pas
remplir les conditions d'un cercle ni répondre à la définition d'un
cabaret-dancing
ou d'une discothèque, lesquels, s'ils peuvent être ouverts
jusqu'à
4 heures du matin (art.61 LEP), ne sont autorisés à ne servir que
de la
"petite restauration" (art.18, 19 LEP), par quoi il faut entendre
"des
mets non cuisinés" (RJN 1984, p.233).
5. Il
suit de là que, mal fondé, le recours doit être rejeté sous
suite
de frais (art.47 al.1 LPJA). Vu le sort de la cause, il n'est pas
alloué
de dépens (art.48 al.1 LPJA). Quant à la requête de mesures provi-
sionnelles
formulée par la recourante, elle est sans objet, le litige
étant
tranché sur le fond.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
1.
Rejette le recours.
2. Met
à la charge de la recourante un émolument de décision de 500 francs
et les débours par 50 francs, compensés par
son avance.
3.
N'alloue pas de dépens.
4.
Transmet, comme objet de sa compétence, la lettre de la recourante du 9
mars 1995 au service de la police
administrative.
Neuchâtel,
le 17 mars 1995
AU NOM DU TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Le greffier
Le président