Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
TA.1996.12
Autorité:
Date décision:
31.01.1997
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Clause d'assurance en matière de mesures de réadaptation professionnelle.
Résumé:
Un Suisse qui était domicilié à l'étranger alors qu'il était mineur, à l'époque à laquelle l'invalidité est réputée survenue, doit être considéré comme assuré lors de la survenance de l'invalidité. En effet, en vertu de l'article 9 al.2 LAI, il aurait pu à l'époque prétendre des prestations pour la formation professionnelle initiale.
Mots-clés:
CLAUSE D'ASSURANCE (AI)
FORMATION PROFESSIONNELLE INITIALE (AI)
MESURE D'ORDRE PROFESSIONNEL (AI)
Articles de loi:
Art. 4 al. 2 LAI
Art. 6 al. 1 LAI
Art. 9 al. 2 LAI
A. W.,
né en 1971, a présenté dès son plus jeune âge une forte dyslexie et dyscalculie
pour lesquelles il a bénéficié de diverses prestations de
l'assurance-invalidité entre 1979 et 1983, alors qu'il était domicilié à
Bâle-Campagne. Par la suite, en raison de difficultés linguistiques (l'enfant
avait appris l'anglais aux Etats-Unis, où la famille avait séjourné
précédemment), ses parents lui ont fait suivre une école spéciale pour
dyslexiques en Angleterre. Dès 1987, son père ayant derechef été chargé d'occuper
un poste aux Etats-Unis par son employeur, l'intéressé et ses parents se sont
établis dans ce pays, où l'enfant a suivi diverses écoles spécialisées en
raison de ses difficultés. Il a finalement obtenu, en 1992, un "High
School Diploma", puis, en décembre 1994, un diplôme de la "Bulova
School of Watchmaking" à New York. La famille étant rentrée en Suisse
(apparemment au début de 1995), il s'est révélé que l'intéressé avait besoin
d'une formation complémentaire pour pouvoir trouver une place. Il a à cet effet
effectué un début d'apprentissage non payé dans l'entreprise P., où il s'est
confirmé que l'intéressé devait suivre une formation supplémentaire pour avoir
une chance de trouver un employeur. Ses parents l'ont donc inscrit au Centre
neuchâtelois d'intégration professionnelle à Couvet (CNIP), où il a commencé
une formation en mécanique le 2 octobre 1995.
B. W.
a présenté le 3 octobre 1995 une demande de prestations AI tendant à la prise
en charge d'un reclassement dans une nouvelle profession ou de rééducation dans
la même profession. Après instruction du cas, l'office de
l'assurance-invalidité a rejeté cette demande, motifs pris qu'il s'agissait
d'une demande de formation professionnelle initiale; que, pour ce genre de
prestations, la survenance de l'invalidité se situait au moment où l'intéressé
était domicilié à l'étranger, ce qui excluait à l'époque l'octroi de mesures de
formation professionnelle initiale; que par la suite W. n'avait pas adhéré à
l'assurance facultative des Suisses à l'étranger, comme il aurait pu le faire
dès l'âge de 21 ans; que, en conclusion, il n'était pas assuré au moment de la
survenance de l'invalidité, condition pour l'octroi des prestations demandées.
C. W.
interjette recours devant le Tribunal administratif contre cette décision, en
concluant à la prise en charge totale ou partielle des frais de sa formation
qu'il a entreprise au CNIP à Couvet.
Dans
ses observations sur le recours, l'office intimé conclut au rejet de celui-ci,
pour les motifs déjà exposés et qui seront repris autant que besoin dans les
considérants qui suivent.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté
dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. a)
Selon l'article 6 al.1 LAI, les ressortissants suisses, les étrangers et les
apatrides ont droit aux prestations conformément aux dispositions de cette loi,
s'ils sont assurés lors de la survenance de l'invalidité. L'invalidité est
réputée survenue dès qu'elle est, par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir
droit aux prestations entrant en considération (art.4 al.2 LAI). Ce moment doit
être déterminé objectivement, d'après l'état de santé; des facteurs externes
fortuits n'ont pas d'importance. Il ne dépend en particulier ni de la date à
laquelle une demande a été présentée, ni de celle à partir de laquelle une
prestation a été requise, et ne coïncide pas non plus nécessairement avec le
moment où l'assuré apprend, pour la première fois, que l'atteinte à sa santé
peut ouvrir droit à des prestations d'assurance (ATF 118 V 82, cons.3a). Une
atteinte à la santé constitue un cas d'assurance spécifique pour chacune des
mesures de réadaptation professionnelle prévues par la loi (ATF 112 V 275).
b)
Parmi les mesures de réadaptation d'ordre professionnel, on distingue
l'orientation professionnelle, la formation professionnelle initiale, le
reclassement professionnel, ainsi que le service de placement (art.8 al.3
litt.b LAI; art.15 à 18 LAI). L'office AI a considéré en l'espèce à bon droit
que la prestation demandée par le recourant consiste en une formation professionnelle
initiale, s'agissant de l'assuré qui n'a pas encore eu d'activité lucrative et
qui est supposé supporter, en raison de son invalidité, une formation dont les
frais sont beaucoup plus élevés que pour un non-invalide (art.16 al.1 LAI).
Cependant, l'office AI arguë que la formation professionnelle initiale est en
général entreprise à l'âge de 16 ans. Or, à cet âge, l'intéressé vivait aux
Etats-Unis et ne pouvait pas bénéficier d'une telle prestation en raison de son
domicile, en vertu de l'article 9 al.2 LAI. En outre, l'office intimé estime
que, W. ayant vécu à l'étranger jusqu'en mars 1995, soit à l'âge de 23 ans, et
n'ayant jamais cotisé jusqu'au dépôt de sa demande de prestations, la clause
d'assurance n'est pas remplie et des prestations ne peuvent pas être allouées.
c)
Il n'est guère contestable que c'est à l'époque à laquelle l'intéressé vivait
aux Etats-Unis avec ses parents qu'il faut situer la survenance de l'invalidité
par rapport à la prestation litigieuse en l'occurrence, savoir une formation professionnelle
initiale. Il est en effet admis qu'en raison de son handicap, il a dû suivre
des écoles spéciales aux Etats-Unis dès 1987 (et auparavant en Angleterre), et
que son invalidité aurait donc justifié des mesures de réadaptation
professionnelle alors qu'il était en formation à la High School et ensuite à la
Bulova School of Watchmaking de New York. La question est de savoir s'il était
assuré à cette époque, au sens de l'article 6 al.1 LAI. D'après l'office AI,
tel n'était pas le cas parce que les mesures de réadaptation n'auraient pas pu
être accordées à l'intéressé en vertu de l'article 9 al.2 LAI. Cependant, selon
cette disposition, les ressortissants suisses, âgés de moins de 20 ans révolus,
qui ont leur domicile civil à l'étranger, ont droit aux mesures de réadaptation
comme les assurés, à la condition qu'ils résident en Suisse (première phrase).
Les mineurs dont le père ou la mère est assuré au moment de la survenance de
l'invalidité peuvent prétendre de telles mesures exceptionnellement aussi à
l'étranger, lorsque les circonstances personnelles et les chances de succès le
justifient (deuxième phrase). Il faut en déduire en l'espèce que le recourant,
qui est de nationalité suisse, aurait pu prétendre des mesures de formation
initiale alors même qu'il était domicilié aux Etats-Unis - à condition
d'effectuer cette formation en Suisse, à moins que ses parents soient restés
obligatoirement affiliés à l'AVS (ce qui est probable d'ailleurs, puisque son
père travaillait semble-t-il pour le compte d'un employeur en Suisse (art.1
al.1 litt.c LAVS) ou qu'ils aient adhéré à l'assurance facultative pour les
Suisses à l'étranger (art.2 LAVS), hypothèses dans lesquelles la formation
aurait même pu être prise en charge aux USA si les circonstances et les chances
de succès le justifiaient. C'est pourquoi on ne saurait considérer que le
recourant n'était pas assuré à l'époque déterminante.
Quant
au fait que le recourant n'a pas adhéré à l'assurance facultative comme il
aurait pu le faire à partir du moment où il avait atteint l'âge de cotiser, il
n'est pas déterminant, puisque seule la qualité d'assuré au moment de la
survenance de l'invalidité est décisive (ATF 114 V 13). Enfin, on relèvera que
le recourant est obligatoirement assuré depuis qu'il a de nouveau un domicile
en Suisse (art.1 al.1 litt.a LAVS), ce qui conduirait à admettre également le
droit aux prestations si l'on voulait considérer que la survenance de
l'invalidité se situe au moment où il est apparu que l'intéressé ne pouvait
pas, en raison de son invalidité, exercer un métier avec la formation apprise
aux Etats-Unis, comme cela a été constaté lorsqu'il a voulu trouver du travail
en Suisse.
3. Il
s'ensuit que le recours est bien fondé et que l'office AI doit être invité à
octroyer les prestations prévues par la loi.
La
procédure est gratuite en matière d'assurance-invalidité (art.85 al.2 litt.a
LAVS, en corrélation avec l'article 69 LAI).
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
1. Admet le recours et annule la
décision attaquée.
2. Renvoie la cause à l'office intimé
pour qu'il alloue les prestations dues au recourant.
3. Dit qu'il n'est pas perçu de frais
de justice.