Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
TA.1996.380
Autorité:
Date décision:
12.12.1996
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Fixation de la cotisation. Reformatio in pejus.
Résumé:
**Rappel des principes applicables pour la fixation des cotisations dues sur le revenu imposable d'une activité indépendante, en application de la procédure extraordinaire (cons.2 et 3).
Conditions de la reformatio in pejus (rappel de la jurisprudence) (cons.4).**
Mots-clés:
FIXATION DE LA COTISATION (AS)
REVENU SOUMIS A COTISATION (AVS)
Articles de loi:
Art. 43 al. 3 LPJA
Art. 23 RAVS
Art. 24 RAVS
Art. 25 RAVS
A. E.,
né en 1943, directeur de P. à La
Chaux-de-Fonds
est affilié à la Caisse cantonale neuchâteloise de compen-
sation
(ci-après : la caisse) en qualité d'indépendant depuis le 1er juin
1990.
Par décision non contestée du 22 mai 1992, la caisse a fixé ses co-
tisations
AVS/AI/APG pour 1990 à 2'611.40 francs (frais administratifs
compris)
en se basant sur la taxation 1990 de l'impôt fédéral direct (re-
venu de
30'000 francs, cotisations personnelles non comprises).
Par décisions du 16 octobre 1995, la caisse a fixé les cotisa-
tions
AVS/AI/APG dues par E. pour 1991 à 3'124.20 francs (frais
administratifs
compris), en se basant sur un revenu de 31'050 francs (co-
tisations
personnelles non comprises), pour 1992 à 2'940.20 francs (frais
administratifs
compris), en se basant sur une taxation fiscale de 32'100
francs
(cotisations personnelles non comprises), pour 1993 à 2'900 francs
(frais
administratifs compris), en se basant sur la taxation 1991-1992 de
l'impôt
fédéral direct (31'575 francs, cotisations personnelles non
comprises),
et pour 1994 et 1995 à 2'766 francs (frais administratifs
compris)
par année, en se basant sur la taxation 1993-1994 de l'impôt fé-
déral
direct (31'575 francs, cotisations personnelles non comprises).
B. E.
forme recours au Tribunal administratif contre ces
quatre
décisions, dont il demande implicitement l'annulation, au motif que
ses
revenus pour les années 1991 à 1994 ne sont que d'environ 25'000
francs
par an, cotisations aux assurances sociales comprises.
Dans ses observations du 13 décembre 1995, la caisse conclut au
rejet
du recours. Elle explique qu'elle est liée par les indications ini-
tiales
données par les autorités fiscales dans la mesure où ces dernières
n'ont
ni infirmé ni confirmé les bases annoncées dans leur première com-
munication.
C.
Après avoir requis de l'office de l'impôt fédéral direct la ta-
xation
passée en force de l'impôt fédéral direct pour 1993-1994, la carte
de
taxation pour cette période et la communication adressée par l'autorité
fiscale
à la caisse, le juge instructeur a constaté que le revenu impo-
sable
de l'activité lucrative indépendante de E. pour 1991 était
de
43'800 francs sans les cotisations sociales (taxation d'office) au lieu
des
31'050 francs retenus par la caisse. Il a dès lors informé les parties
que le
tribunal pourrait être amené, le cas échéant, à réformer les déci-
sions
litigieuses au détriment du recourant et les a invitées à se déter-
miner,
en rappelant au recourant qu'il lui était possible de retirer son
recours.
La caisse a pris acte de cet élément et s'est déclarée prête à
rendre
une nouvelle décision en cas de retrait du recours. Quant à
E., il
n'a pas fait usage de la faculté qui lui avait été donnée de
se
prononcer.
C O N S I D E R A N
T
en droit
1.
Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est rece-
vable.
2. a)
Les personnes physiques exerçant une activité lucrative en
Suisse
sont soumises à l'assurance-vieillesse et survivants (art.1 LAVS).
Les
cotisations des assurés relatives à l'AVS, l'AI et l'assurance pour
perte
de gain (APG) sont calculées en pour-cent du revenu provenant de
l'exercice
d'une activité dépendante ou indépendante (art.4 al.1 LAVS; 1
LAI; 27
LAPG). Le revenu provenant d'une activité indépendante comprend
tout
revenu du travail autre que la rémunération pour un travail accompli
dans
une situation dépendante (art.9 al.1 LAVS). On distingue entre la
période
de cotisations, soit le laps de temps pour lequel les cotisations
sont
fixées, et celle de calcul, qui désigne la période pendant laquelle
le
revenu déterminant a été acquis. La période de cotisations comprend en
général
deux ans et débute une année paire (art.22 al.1 RAVS). La période
de
calcul englobe la deuxième et la troisième année antérieure à la pé-
riode
de cotisations et recouvre une période de calcul de l'impôt fédéral
direct
(art.22 al.2 RAVS), sauf si l'assuré commence une activité lucra-
tive
indépendante ou voit son revenu sensiblement et durablement modifié,
auquel
cas la caisse estime le revenu jusqu'au début de la prochaine pé-
riode
ordinaire de cotisations (art.25 al.1 RAVS). En pareil cas, les co-
tisations
sont fixées séparément pour chaque année civile et sur la base
du
revenu de l'année correspondante. Pour l'année qui précède la prochaine
période
ordinaire de cotisations, la caisse se fonde sur le revenu net
retenu
pour le calcul des cotisations des années de cette période (art.25
al.3
RAVS).
b) S'agissant de la détermination du revenu résultant d'une ac-
tivité
lucrative indépendante, le législateur a laissé au Conseil fédéral
la
possibilité de charger les autorités cantonales de cette tâche et
d'obliger
les autorités cantonales ou fédérales à donner tous renseigne-
ments
utiles aux organes compétents pour fixer les cotisations (art.9 al.4
LAVS).
Faisant usage de cette faculté, le Conseil fédéral a prévu que les
autorités
fiscales cantonales doivent se fonder sur la taxation passée en
force
de l'impôt fédéral direct pour établir le revenu déterminant les
cotisations
(art.23 al.1 RAVS) et qu'en l'absence d'une taxation passée en
force
de l'impôt fédéral direct, les données fiscales déterminantes sont
tirées
de la taxation passée en force de l'impôt cantonal sur le revenu ou
le
produit du travail, pour autant que cette taxation procède des mêmes
principes
ou de principes analogues, ou sinon de la déclaration vérifiée
relative
à l'impôt fédéral direct (art.23 al.2 RAVS). Le Conseil fédéral a
prévu
en outre que les caisses de compensation sont liées par ces données
(art.23
al.4 RAVS). Le but est de permettre aux caisses de compensation de
renoncer
à établir elles-mêmes le revenu en s'en remettant aux autorités
fiscales
(ATF 111 V 292 et les références). Ainsi, selon une jurisprudence
constante,
on ne peut s'écarter d'une taxation fiscale passée en force que
si
cette dernière contient des erreurs manifestes ou dûment prouvées qui
peuvent
être corrigées d'emblée, ou lorsqu'il s'agit d'apprécier des faits
sans
importance du point de vue fiscal, mais décisifs en matière de droit
des
assurances sociales. A cet égard, de simples doutes sur l'exactitude
d'une
taxation fiscale ne suffisent pas. La détermination du revenu net
est, en
effet, une tâche qui incombe aux autorités fiscales, et il n'ap-
partient
pas au juge des assurances sociales de procéder lui-même à une
taxation.
L'assuré exerçant une activité lucrative indépendante doit donc
faire
valoir ses droits en matière de taxation - avec les effets que
celle-ci
peut avoir sur le calcul des cotisations AVS - en premier lieu
dans la
procédure judiciaire fiscale (ATF 110 V 86 cons.4, 370 ss, 106 V
130
cons.1; VSI 1993, p.232 cons.4b). Les principes concernant la force
contraignante
des communications fiscales s'appliquent également en cas de
taxation
d'office. Aussi, les caisses de compensation et le juge des as-
surances
sociales sont-ils liés par la communication fiscale fondée sur
une
taxation d'office passée en force, bien que celle-ci soit moins pré-
cise
qu'une taxation établie selon la procédure ordinaire, c'est-à-dire
par
rapport à des données concrètes (RCC 1988, p.321 et les références).
3. a)
En l'espèce, la caisse a fixé à juste titre les cotisations
dues
par le recourant selon la procédure extraordinaire (art.24 ss RAVS),
ce
dernier ayant commencé une activité indépendante le 1er juin 1990. Elle
a fixé
les cotisations séparément pour les années 1991 et 1992 sur la base
de chaque
année correspondante tandis que pour l'année 1993, soit l'année
précédant
la prochaine période ordinaire de cotisations (1994-1995), elle
s'est
fondée sur le revenu net moyen des années 1991 et 1992, soit la pé-
riode
de calcul de la prochaine période (art.25 al.3 RAVS). Toutefois, la
caisse
s'est fondée sur des revenus de 31'050 francs pour l'année 1991 et
de
32'100 francs pour l'année 1992, plus les cotisations de ces mêmes
années.
Or, ainsi qu'on l'a vu, le revenu de l'activité lucrative indé-
pendante
du recourant s'est élevée à 43'800 francs en 1991 plus les coti-
sations
pour cette année, soit 48'369 francs. Quant au revenu pour 1992,
il
n'est pas modifié. Par conséquent, si le revenu de 1991 est augmenté,
cela a
des répercussions sur les cotisations des années 1991, 1993, 1994
et
1995. Il convient donc de renvoyer le dossier à la caisse pour qu'elle
calcule
à nouveau les cotisations dues pour ces années sur la base du re-
venu
corrigé obtenu par le recourant en 1991, en application du barème
dégressif
alors en vigueur (art.21 RAVS, 1 RAI et 23a RAPG).
b) Le recourant soutient en vain que ses revenus pour les années
1991 à
1994 ont été en réalité inférieurs à ceux pris en compte par la
caisse.
Il ne démontre en effet pas en quoi les taxations pour 1991 et
1992
contiendraient des erreurs manifestes et dûment prouvées qu'il serait
possible
de rectifier d'emblée. Par ailleurs, les conditions pour fixer
les
cotisations pour 1993 et 1994, une nouvelle fois en application de la
procédure
extraordinaire, ne sont manifestement pas remplies.
4. Le
recourant a été rendu attentif à la possibilité d'une réfor-
mation
in pejus, conformément à l'article 43 al.3 LPJA et à la possiblité
qu'il
avait de retirer son recours dans un délai de 20 jours (ATF 107 V 22
cons.3a;
RJN 1989, p.331 cons.5). Par ailleurs, il y a lieu d'admettre en
l'espèce
l'existence d'un intérêt public important au sens de l'article 43
al.3
LPJA, dans la mesure où le montant des cotisations en cause pour 1991
n'est
pas de peu d'importance et où le revenu modifié sert aussi de base
pour
les années 1993, 1994 et 1995.
5. Mal
fondé, le recours est rejeté. Il est statué sans frais, la
procédure
étant en principe gratuite (art.85 al.2 litt.a LAVS).
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
1.
Rejette le recours.
2.
Réformant in pejus, annule les décisions de la caisse du 16 octobre
1995, à l'exception de celles ayant trait à
la période du 1er janvier
au 31 décembre 1992 et constate que le
revenu de l'activité lucrative
indépendante de E. pour 1991 est de 43'800
francs plus les
cotisations pour cette année.
3.
Renvoie le dossier à la caisse pour qu'elle calcule à nouveau les co-
tisations dues par le recourant pour les
années 1991, 1993, 1994 et
1995 en fonction du revenu corrigé, au sens
des considérants.
4.
Statue sans frais.
Neuchâtel,
le 12 décembre 1996