Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
TA.1997.430
Autorité:
Date décision:
18.02.1998
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Compensation par une caisse-maladie entre cotisations et prestations.
Résumé:
Les créances de droit public sont en principe compensables. Cela concerne également les assurances sociales, et notamment l'assurance-maladie. Une caisse-maladie est ainsi en droit de compenser des prestations d'assurance échues avec des créances de cotisations arriérées. Toutefois, une compensation ne peut intervenir que dans la mesure où elle ne porte pas atteinte au minimum vital de l'assuré.
Mots-clés:
COMPENSATION AVEC DES PRESTATIONS ECHUES
Articles de loi:
Art. 120 al. 1 CO
Art. 1ss LAMAL
Art. 9 OAMAL
A. M. , né en 1954 et domicilié à Neuchâtel,
est assuré
auprès de la caisse-maladie X. pour l'assurance obligatoire des soins. Il
bénéficiait également, auprès de la même caisse-maladie, d'une assurance
combinée d'hospitalisation et d'une autre de soins complémentaires en 1994 et
1995, et d'une assurance d'indemnités journalières de 1994 à 1996 (D.7/2-4).
B. Suite à des problèmes personnels, M. a pris du
retard dans le paiement de ses
cotisations à la caisse X. . En
1997, C. Neuchâtel, mandaté par M. , a pris contact avec
la caisse-maladie afin de déterminer sa
situation exacte. Il est ressorti
des correspondances échangées que la
caisse X. avait compensé
une partie des cotisations impayées avec
d'une part des versements du
service cantonal de l'assurance-maladie
(subsides) et d'autre part des
prestations (factures de soins médicaux,
médicaments et analyses de
laboratoire) (D.7/7 et 9).
C.
Neuchâtel a contesté la possibilité d'opérer une
compensation entre cotisations et
prestations, de sorte que la caisse-
maladie a rendu une décision à ce propos
le 24 septembre 1997 (D.7/20),
puis une décision sur opposition le 27
octobre 1997 (D.7/22), dans
lesquelles elle considérait la
compensation conforme à la jurisprudence du
Tribunal fédéral des assurances.
C. Le 14 novembre 1997, C. Neuchâtel recourt au Tribunal
administratif contre la décision sur
opposition du 27 octobre 1997. Le 21
novembre 1997, M. dépose le même recours en son propre nom. Il
conclut à ce qu'il soit dit que sa
caisse-maladie ne peut pas opérer une
compensation entre prestations et primes
d'assurance. Il estime que la
jurisprudence invoquée par la caisse
X. n'est plus pertinente,
la nouvelle loi sur l'assurance-maladie
instaurant un système d'assurance
obligatoire de soins; que les
conséquences de la demeure sont réglées de
manière exhaustive à l'article 9 OAMal,
qui ne prévoit pas la compensa-
tion; que, subsidiairement, il
conviendrait de réserver les situations
dans lesquelles une compensation
mettrait l'assuré en grandes difficultés
financières ou porterait atteinte à son
minimum d'existence; qu'enfin la caisse
X.
ne pouvait pas compenser des prestations dues en vertu
de l'assurance obligatoire avec des
primes d'une assurance complémentaire.
D. Dans ses observations du 20 janvier 1998, la
caisse X.
conclut au rejet du recours. Elle avance
qu'une compensation entre primes
et prestations est admissible du moment
qu'elle intervient, comme en
l'espèce, dans un système de tiers
garant (où l'assuré est à la fois
créancier et débiteur de l'assureur);
que l'article 9 OAMal, dont on peut
douter de la légalité, vise avant tout à
permettre à l'assureur d'engager
une poursuite contre l'assuré dans un
système de tiers payant; qu'il
semble peu probable que la pratique de
la compensation puisse porter
atteinte au minimum vital de l'assuré;
qu'en tout état de cause la
compensation n'est intervenue que pour
des cotisations antérieures à
l'entrée en vigueur de la LAMal, de
sorte que la jurisprudence rendue sous
l'ancien droit est applicable.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Le recours interjeté le 14 novembre 1997 ne
l'a pas été par un
avocat autorisé à plaider dans le canton
de Neuchâtel (art.51 al.1 LPJA).
Ce vice a toutefois été réparé par le
recours déposé par M. le
21 novembre 1997. Interjeté dans les
formes et délai légaux devant
l'autorité de recours du domicile de
l'assuré, le recours est ainsi rece-
vable.
2. a) Lorsque deux personnes sont débitrices
l'une envers l'autre
de sommes d'argent ou d'autres
prestations de même espèce, chacune des
parties peut compenser sa dette avec sa
créance, si les deux dettes sont
exigibles (art.120 al.1 CO). Cette règle
de droit privé est également
applicable en droit public. Il est en
effet admis que les créances de
droit public sont compensables sans
qu'il soit nécessaire que cette
possibilité soit prévue expressément par
le législateur (Grisel, Traité de
droit administratif, 1984, p.657-658;
ATF 107 III 142-143). Ce principe
est également applicable dans le domaine
des assurances sociales
(Rumo-Jungo, Bundesgesetz über die
Unfallversicherung, 2ème édition, 1995,
p.225). Le Tribunal fédéral des
assurances avait ainsi admis, sous
l'ancien droit, qu'une caisse-maladie
pouvait compenser des prestations
d'assurance échues avec des créances de
cotisations arriérées (ATF 110 V
185 - RAMA 1985, p.12; v. aussi Maurer,
Bundessozialversicherungsrecht,
2ème édition, 1994, p.314). L'entrée en
vigueur de la LAMal, le 1er
janvier 1996, n'a pas modifié ce
système. La nouvelle loi, comme
l'ancienne, ne règle pas expressément la
question de la compensation, qui
est ainsi admissible. Le fait que la
LAMal a instauré un système
d'assurance obligatoire n'est pas non
plus déterminant, le principe de la
compensation étant applicable de façon
générale en matière d'assurance
sociale. Pour qu'une compensation soit
exclue, il aurait fallu que le
législateur adopte une disposition en ce
sens.
b) En l'espèce, les compensations
litigieuses, intervenues
lorsque l'intimé a fait connaître en
1997 son intention au recourant
(art.124 al.1 CO), sont admissibles.
L'article 9 OAMal, relatif à la
demeure de l'assuré, n'exclut en effet
pas une compensation, mais prévoit
les conséquences d'une poursuite
infructueuse contre un assuré (en
particulier l'obligation pour l'assureur
d'informer l'autorité compétente
d'aide sociale et la possibilité de
suspendre la prise en charge des
prestations). Il n'est pas non plus
déterminant que les créances en cause
concernent l'assurance obligatoire des
soins ou une assurance complémen-
taire, du moment que la condition de la
réciprocité des créances est réa-
lisée.
3. a) Dans le domaine de l'AVS, certaines
compensations sont
réglées par la loi (art.20 al.2 LAVS).
Selon la jurisprudence constante du
Tribunal fédéral des assurances, la
compensation de cotisations person-
nelles avec une rente ne peut se faire
que dans la mesure où la déduction
qui affecte les rentes mensuelles ne
porte pas atteinte au minimum vital
reconnu par le droit des poursuites.
Lorsque les revenus de l'assuré ne
dépassent pas ce minimum vital, une
compensation est exclue (RCC 1990,
p.206-207; RCC 1986, p.304; Kieser,
Bundesgesetz über die Alters- und
Hinterlassenenversicherung, 1996,
p.128). Le même principe existe dans le
domaine de l'assurance-accidents (art.64
OLAA; Ghélew/Ramelet/Ritter,
Commentaire de la LAA, 1992, p.183).
Sous l'empire de l'ancienne loi sur
l'assurance-maladie, le Tribunal fédéral
des assurances a également
considéré, dans un arrêt du 2 avril 1982,
que la compensation opérée par
une caisse-maladie entre prestations
échues et cotisations arriérées ne
doit pas mettre en péril les moyens
d'existence du débiteur (RAMA 1982,
p.247).
b) Le recourant se plaint d'une atteinte à
son minimum vital si
une compensation est opérée. Il y a
lieu, au vu du principe prérappelé,
d'admettre cet argument. C. Neuchâtel a en effet informé l'intimée
par lettre du 10 septembre 1997 que le
recourant voyait sa situation se
détériorer du fait de factures de
médecins non remboursées (D.7/19), de
sorte que la caisse X. devait s'enquérir de sa situation
financière exacte avant de prendre sa
décision du 24 septembre 1997.
Il est vrai que la protection du minimum
vital semble avant tout
viser les cas dans lesquels une assurance
compense des cotisations
impayées avec des rentes. Dans son arrêt
du 2 avril 1982, le Tribunal
fédéral des assurances n'a cependant pas
opéré de distinction entre
prestations pour soins et droit à des
indemnités journalières. Il a au
contraire décrit cette règle comme
appartenant "aux principes régissant
l'assurance sociale en général"
(RAM 1982, p.252). Il faut dès lors
admettre que le minimum vital doit être
garanti dans tous les cas, qu'il
s'agisse d'une rente, d'indemnités
journalières ou de remboursement à un
assuré de frais de traitement.
4. Le recours est ainsi bien fondé. Il convient
d'annuler la
décision entreprise et de renvoyer la
cause à l'intimée pour instruction
complémentaire et nouvelle décision au
sens des considérants. Il est
statué sans frais.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
1. Annule la décision entreprise et
renvoie la cause à la caisse X. pour instruction complémentaire et nouvelle
décision au sens des considérants.
2. Statue sans frais.
Neuchâtel, le 18 février 1998