Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
TA.1999.434
Autorité:
Date décision:
21.02.2000
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
RJN 2000, P.278
Titre:
Notion d'installation soumise à autorisation.
Résumé:
**Même sans être fixé au sol, un abri de piscine télescopique sur roulettes n'en demeure pas moins une installation soumise à autorisation dans la mesure où par ses dimensions et son volume, sa présence modifie de façon sensible la configuration des lieux.
Par ailleurs, une dérogation à l'affectation de la zone agricole n'entre pas en considération, l'installation d'un tel abri sur une piscine existante ne pouvant être qualifiée de transformation partielle.**
Articles de loi:
Art. 22 LAT
Art. 24 al. 2 LAT
A. Propriétaires
de la parcelle X. du cadastre de Thielle-Wavre, située en zone agricole, les
époux B. ont déposé, le 21 juin 1999, une demande de permis de construire et
une demande d'autorisation spéciale visant à aménager un abri télescopique,
sans rail au sol, avec roulettes, au-dessus de leur piscine. Le conseil
communal de Thielle-Wavre a transmis cette demande, qu'il a préavisée
favorablement, au service de l'aménagement du territoire.
Par
décision spéciale du 13 octobre 1999, le Département de la gestion du
territoire (ci-après : le département) a refusé son approbation à la
réalisation du projet. Il a considéré en particulier que la parcelle X. était
affectée à la zone agricole, que la construction n'était pas conforme à
l'affectation de ladite zone, qu'elle ne constituait au surplus pas une
transformation partielle et que son implantation hors de la zone à bâtir
n'étant pas imposée par sa destination, elle ne pouvait pas faire l'objet d'une
dérogation.
B. Les
époux B. recourent devant le Tribunal administratif contre cette décision dont
ils demandent l'annulation. Insistant sur le fait que, d'une part,
l'installation est sur roulettes et qu'elle ne modifie en rien l'espace
extérieur et que, d'autre part, elle constitue une transformation partielle, au
surplus compatible avec les exigences majeures de l'aménagement du territoire,
ils concluent au renvoi du dossier au département afin qu'il leur délivre
l'approbation nécessaire, et à l'octroi d'une indemnité de dépens.
C. Dans
ses observations sur le recours, le département intimé en propose le rejet.
C O N S I D E R
A N T
en droit
1. Interjeté
dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. a)
Selon l'article 22 al.1 de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire
(LAT), aucune construction ou installation ne peut être créée ou transformée
sans autorisation de l'autorité compétente. Les notions de construction et
d'installation au sens de cette disposition sont de droit fédéral, de sorte que
le droit cantonal ne peut y déroger (ATF 113 Ib 315-316). Elles couvrent tous
les aménagements durables, créés de la main de l'homme, qui ont un lien étroit
avec le sol et qui ont une incidence sur son affectation, soit qu'ils modifient
sensiblement l'espace extérieur, qu'ils aient un effet sur l'équipement ou qu'ils
soient susceptibles de porter atteinte à l'environnement (ATF 119 Ib 442, JT
1995, p.449, ATF 113 Ib 315-316; RJN 1990, p.153, 160; DSJP/OFAT, Etude
relative à la loi fédérale sur l'aménagement du territoire, p.264-265). Par
ailleurs, l'autorisation n'est délivrée que si la construction ou
l'installation est conforme à l'affectation de la zone (art.22 al.2 litt.a
LAT).
b) En
l'espèce, bien qu'il ne soit pas fixé au sol, l'abri de piscine télescopique
sur roulettes litigieux n'en conserve pas moins un lien étroit avec celui-ci.
Au surplus, par ses dimensions (longueur : 10 m / largeur : 6 m / hauteur : 2
m) et le volume qu'il occupe (120 m3), sa présence modifierait de façon
sensible la configuration des lieux, si bien qu'il constitue à l'évidence un
ouvrage soumis à autorisation. Cela étant, il n'est pas contesté que la
construction envisagée n'est pas conforme à l'affectation de la zone agricole,
de sorte qu'il y avait lieu, ainsi que l'intimé l'a fait, d'examiner si une
autorisation exceptionnelle au sens des articles 24 al.1 LAT et 63 al.1 LCAT
entrait en considération ou si le projet pouvait être considéré comme une
transformation partielle en vertu des articles 24 al.2 LAT et 63 al.2 LCAT.
3. a)
En effet, en dérogation à la règle de la conformité avec l'affectation de la
zone, des autorisations peuvent être délivrées pour de nouvelles constructions
ou installations, ou pour tout changement d'affectation hors de la zone à
bâtir, si celles-ci sont imposées par leur destination (art.24 al.1 litt.a LAT)
et si aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose (art.24 al.1 litt.b LAT). Ces
deux conditions sont cumulatives (ATF 117 Ib 505, 116 Ib 230). Sur ce point
cependant, les recourants ne remettent pas en cause l'argumentation, au
demeurant correcte, du département intimé selon laquelle la construction projetée,
qui répond essentiellement à un besoin personnel de confort, ne peut pas être
considérée comme imposée par sa destination. En revanche, ils soutiennent que
la pose d'un abri sur une piscine existante peut être qualifiée de
transformation partielle conformément à l'article 24 al.2 LAT.
b) Selon cette
dernière disposition, la rénovation de constructions ou d'installations, leur
transformation partielle ou leur reconstruction peuvent être autorisées pour
autant que ces travaux soient compatibles avec les exigences majeures de
l'aménagement du territoire
La
transformation d'une construction est considérée comme partielle au sens de
l'article 24 al.2 LAT, si elle préserve le volume et l'apparence, soit
l'identité de l'ouvrage, dans leurs aspects essentiels, et ne crée aucune
incidence nouvelle majeure sur le mode d'utilisation, l'équipement et
l'environnement (RJN 1990, p.160 et les références). Les transformations
partielles ne sauraient ainsi revêtir qu'une importance tout à fait secondaire
par rapport à la construction d'origine (RJN 1988, p.161; ATF 112 Ib 407). Ni
la loi, ni la jurisprudence ne fixent les limites précises quant à l'ampleur
d'un agrandissement ou d'un changement de destination pouvant bénéficier de
l'application de l'alinéa 2 de l'article 24 LAT. Le Tribunal fédéral n'en a pas
moins jugé par exemple que l'extension d'un restaurant d'un tiers de sa surface
ainsi que celle de sa cuisine dans des mêmes mesures dépassait en importance ce
que l'on pouvait entendre par transformation partielle (ATF 107 Ib 242); il en
a jugé de même s'agissant de l'agrandissement d'une maison de vacances
d'environ un tiers (ATF 112 Ib 94) ainsi que de la transformation d'une ferme
par la création de deux appartements dans le rural, qui doublerait la surface
habituelle du bâtiment (ATF 108 Ib 53). Un simple aménagement intérieur,
n'entraînant aucune modification de l'aspect extérieur de l'immeuble, tombe
également sous le coup des articles 22 et 24 LAT dès lors qu'il entraîne un
changement d'affectation du bâtiment (RDAF 1988, p.386-387 ainsi que la
jurisprudence citée).
c) En
l'espèce, même si, a priori, l'abri télescopique n'agrandit pas la surface de
la piscine et ne modifie pas son mode d'utilisation mais en prolonge sa jouissance
au-delà de la saison estivale, il ne représente pas, en raison du volume qu'il
occupe et de son incidence sur l'aspect extérieur de la piscine, à proprement
parler une transformation partielle. En effet, alors que l'ouvrage existant
consiste en un bassin, soit une pièce d'eau, de 8 m 40 sur 4 m 40 sans volume
apparent, la construction envisagée augmente ces dimensions de 1 m 60 tant en
longueur qu'en largeur et surtout crée un volume visible de 120 m3. De ce fait,
l'apparence extérieure de la piscine s'en trouve également modifiée de manière
significative puisque cette dernière se voit envelopper d'une structure en aluminium
complétée d'une toiture et de parois en polycarbonate et polyméthacrylate
transparent d'une hauteur de 2 m. Il ne fait dès lors aucun doute que
cette installation constitue un ouvrage nouveau qui ne peut être qualifié de
transformation partielle au sens de l'article 24 al 2 LAT.
4. Il
s'ensuit que pour tous ces motifs, le recours doit être rejeté. Les frais et
débours par Fr. 550.- doivent être mis à la charge des recourants. Vu le
sort de la cause, il n'y a pas lieu à allocation de dépens (art.48 al.1 LPJA).
**Par ces motifs,
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF**
1.
Rejette le
recours.
2.
Met les frais
et débours par Fr. 550.- à la charge des recourants, montants compensés
par leur avance.
3.
Dit qu'il n'y
a pas lieu à allocation de dépens.
Neuchâtel, le 21 février 2000