Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
TA.2003.119
Autorité:
Date décision:
01.04.2003
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Différé à titre d'essai de l'expulsion pénale
Résumé:
Rappel des principes légaux et jurisprudentiels applicables pour décider si l'expulsion pénale qui frappe le condamné libéré conditionnellement doit ou non être différée à titre d'essai.
Différence avec les principes applicables par le juge qui assortit ou non cette peine accessoire du sursis au moment où il la prononce.
Comparaison avec les critères qui s'imposent à la police des étrangers.
Articles de loi:
Art. 55 al. 2 CP/1937
Réf. :
TA.2003.119-EXEC/dhp/yr
A. E., né le 18
décembre 1980, ressortissant turc, a été condamné le 10 novembre 1999 par
l’Autorité tutélaire du district de Neuchâtel à 6 mois de détention avec sursis
pendant 3 ans pour diverses infractions contre le patrimoine, l’intégrité
corporelle et l’honneur, notamment commises depuis 1994. Cette condamnation a
entraîné la révocation du sursis accordé à une peine de 2 mois et demi de
détention prononcée antérieurement par la même autorité. Par ailleurs, le
tribunal de police du même district a condamné E. le 13 août 2002 à 5 mois
d’emprisonnement ferme pour émeute et infractions à la législation sur les
armes. Le sursis accordé par l’autorité tutélaire le 10 novembre 1999 a été
révoqué à cette occasion. De plus, le tribunal de police a prononcé, sans
sursis, l’expulsion du territoire suisse du condamné pour une durée de 7 ans.
Ce dernier jugement a été confirmé par la Cour de cassation pénale, sur recours
de E., le 6 mars 2003.
Incarcéré
depuis le 10 août 2002, l’intéressé a sollicité sa libération conditionnelle
dès le 21 mars 2003 et il a demandé que l’expulsion prononcée contre lui soit
différée à titre d’essai. Le directeur de l’Etablissement de Bellevue, où
l’intéressé était détenu, a donné le 24 février 2003 un préavis positif tant
pour la libération conditionnelle que pour la suspension de l’expulsion. En
revanche, la cheffe de l’office d’application des peines n’a émis un préavis
favorable qu’en ce qui concerne l’élargissement du condamné aux deux tiers de
sa peine.
Par
décision du 13 mars 2003, le Département de la justice, de la santé et de la
sécurité (ci-après : le DJSS) a accordé la libération conditionnelle à E. au
plus tôt le 21 mars 2003, en précisant que cette mesure ne pourrait devenir
effective que le jour où l’expulsion judiciaire pourrait être exécutée. Il a en
outre notamment maintenu la dite expulsion et retiré l’effet suspensif à sa
décision (sic).
B. E. saisit le
Tribunal administratif d’un recours contre cette décision le 18 mars 2003. Il
sollicite la restitution de l’effet suspensif du recours et le maintien de sa
libération conditionnelle. Il conclut, sous suite de frais et dépens, à
l’annulation de la décision attaquée pour le surplus et au renvoi de la cause
au DJSS pour instruction et nouvelle décision.
C. Invité par le
Tribunal administratif à se déterminer sur la requête de restitution de l’effet
suspensif et à ne pas mettre sa décision à exécution avant qu’il ait été statué
sur celle-ci, le DJSS dépose sa réponse sur le fond le 24 mars 2003.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Déposé dans
les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. La Cour de
céans étant en mesure de statuer, par le présent arrêt, sur le fond de la
cause, la demande en restitution de l’effet suspensif devient sans objet.
Il
sied de rappeler une nouvelle fois (v. ATA du 05.02.2003 dans la cause R.
"TA 2002.458" cons.1a), que la décision retirant l’effet suspensif au
recours (et non pas à la décision), doit être motivée à tout le moins
sommairement (art.40 al.3 LPJA; Schaer, Juridiction administrative
neuchâteloise, p.170).
3. Seule est
litigieuse en l’espèce la question du différé à titre d’essai de l’expulsion
pénale prononcée contre le recourant. Quand bien même elle accorde à ce dernier
la libération conditionnelle, la décision entreprise motive le refus de
surseoir à son expulsion par le fait qu’un pronostic favorable ne peut pas être
posé concernant l’intéressé.
4. a) Lorsqu’un
condamné à la réclusion ou à l’emprisonnement aura subi les deux tiers de sa
peine, l’autorité compétente pourra le libérer conditionnellement, si son
comportement pendant l’exécution de sa peine ne s’oppose pas à son élargissement
et s’il est à prévoir qu’il se conduira bien en liberté (art.38 ch.1 al.1 CP).
Les deux conditions posées par cette disposition constituent, en bref, la
définition du "pronostic favorable" (ATF 124 IV 198 cons.4d/aa).
Selon
l’article 55 al.2 CP, l’autorité compétente décidera si, et à quelles
conditions, l’expulsion du condamné libéré conditionnellement doit être
différée à titre d’essai. La décision de suspendre l’expulsion selon cette
disposition est étroitement liée à la libération conditionnelle et ne saurait
être motivée de manière incompatible avec le but de celle-ci. Pour que
l’expulsion puisse être différée, il faut que celui qui en est l’objet ait été
libéré conditionnellement d’une peine de réclusion ou d’emprisonnement dont
l’expulsion était une peine accessoire (ATF 127 IV 151 cons.2a, 104 Ib 154
cons.2a).
b)
Il découle des principes légaux et jurisprudentiels qui viennent d’être
rappelés que le refus de différer l’expulsion ne saurait être motivé parce
qu’un pronostic favorable ne peut être émis sur le comportement à venir d’un
condamné. En effet, la libération conditionnelle de celui-ci est subordonnée au
fait qu’un tel pronostic favorable a pu être posé.
c)
Au demeurant, selon la jurisprudence, le fait que l’autorité judiciaire appelée
à octroyer ou à refuser le sursis à l’expulsion, au moment où cette peine accessoire
est prononcée, émet un pronostic défavorable relativement au comportement futur
du condamné en Suisse n’est pas déterminant. Cette autorité doit en effet
décider si le sursis serait de nature à détourner l’intéressé de commettre de
nouvelles infractions, en faisant une appréciation de certains éléments pertinents,
parmi lesquels les chances de resocialisation ne jouent pas de rôle (ATF 123 IV
111 cons.4, 119 IV 198 cons.3b, c; ATF non publié du 26.11.2002 dans la cause
X. "6S.283/2002" cons.7.1). Dès lors, toute référence en l’espèce au
pronostic émis par le tribunal de police et la cour de cassation pénale est
vaine.
5. a) Selon la
jurisprudence, il est déterminant, pour décider si l’expulsion doit ou non être
différée, de savoir si les chances de resocialisation du délinquant sont plus
grandes en Suisse ou à l’étranger (ATF 122 IV 59 cons.3a, 116 IV 285 cons.2a et
les arrêts cités). Les chances de réinsertion sociale doivent être appréciées
en fonction de la situation personnelle du libéré, de ses relations avec la
Suisse et avec l’étranger, de ses rapports de famille et de ses possibilités de
travail; il faut se fonder sur ses conditions de vie futures, telles qu’elles
apparaissent vraisemblables (ATF 116 IV 285 cons.2a et les références). A ce
stade, la protection de la sécurité publique ne joue plus de rôle (ATF 116 IV
287 cons.2).
b)
De jurisprudence constante (RJN 1992, p.160 cons.2a), l'autorité cantonale
d'exécution se voit reconnaître par le Tribunal administratif un pouvoir
d'appréciation dont l'usage n'est censuré qu'en cas d'excès ou d'abus, par exemple
si sa décision repose sur des considérations étrangères au but de l'institution
de la libération conditionnelle et du différé à titre d'essai de l'expulsion.
Lorsqu'il
ressort par contre de la décision que l'autorité compétente s'est fondée sur
une conception juridique correcte, qu'elle a pris en considération l'ensemble
des éléments pertinents, qu'elle a tiré de ces prémisses des conclusions
conformes à la ratio legis et qu'elle est arrivée à une solution globalement
défendable, sa décision échappe à la censure du Tribunal administratif, alors
même que celui-ci, s'il avait eu à trancher le cas en première instance, eût
peut-être été enclin à une autre solution. Un réexamen plus strict de
l'appréciation faite par l'autorité de première instance reviendrait à faire du
juge administratif une autorité d'exécution des peines, ce qu'il n'est pas.
6. En l’espèce,
le recourant est arrivé en Suisse le 21 septembre 1986, alors qu’il n’était pas
encore âgé de 6 ans. Depuis cette date, toute sa proche famille, c’est-à-dire
ses père et mère ainsi que ses frères, vit à Neuchâtel. Tous ses proches sont
titulaires d’un permis d’établissement. E. y a effectué l’entier de son
parcours scolaire, puis y a occupé des emplois du 4 juin 1998 jusqu’au 27
octobre 2000 au moins. Il n’est au bénéfice que d’une autorisation de séjour,
valable jusqu’au 16 mai 2003. Depuis 8 ans, il a une liaison avec une jeune
femme domiciliée dans le canton de Neuchâtel. Deux employeurs potentiels se
sont dit prêts, en janvier 2003, à l’engager. L’intéressé, de son côté,
envisage d’occuper, dans un premier temps, des emplois temporaires et de loger
chez son amie. Le comportement de E. durant sa détention a été décrit par le
directeur de l’établissement dans un préavis du 24 février 2003. L’attitude de l’intéressé
face au travail a été qualifiée de positive, ce dernier étant de bonne commande
et fournissant un travail précis. Il n’a pas subi de sanctions disciplinaires
formelles bien qu’ayant tenté d’introduire frauduleusement dans la prison, avec
l’aide de son amie, une somme d’argent en violation du règlement. Le directeur
en question relève en outre que, depuis les mesures prises suite à cette
tentative, le comportement du condamné est impeccable et qualifie ce changement
de véritable évolution très positive. Cela a motivé un préavis favorable tant à
la libération conditionnelle qu’au sursis à l’expulsion.
Lors
d’une audition du 3 mars 2003 – dont le procès-verbal qui figure au dossier
n’indique pas qui a procédé à cet acte d’instruction, ni dans quelles
conditions il a eu lieu – E. a déclaré qu’il était très effrayé à l’idée de
devoir retourner dans son pays d’origine où ne vit plus que sa grand-mère, bien
que le jugement du Tribunal de police du district de Neuchâtel du 13 août 2002
(cons.2, p.11) et l’arrêt de la Cour de cassation pénale du 6 mars 2003
(cons.4, p.5) constatent que l’intéressé a séjourné durant un mois et demi en
Turquie en juin et juillet 2002. Il ressort du rapport adressé à l’avocat du
recourant le 13 janvier 2003 par le médecin directeur et une cheffe de clinique
du Centre psycho-social neuchâtelois, que E. souffre d’un trouble de la
personnalité émotionnellement labile, avec des éléments impulsifs et
borderline, ainsi que d’un trouble anxieux phobique. Selon les psychiatres, la
menace de tentative de suicide en cas de renvoi en Turquie, formulée par
l’intéressé, doit être prise très au sérieux. Ils relèvent par ailleurs que,
selon leurs observations durant l’exécution de la peine de prison, on peut
raisonnablement espérer que la détention a eu l’effet éducatif escompté. Enfin,
le recourant a produit devant le DJSS une attestation des médecins traitants de
sa mère indiquant que la santé de cette dernière, qui a subi une
transplantation rénale, serait affectée si son fils devait être renvoyé dans
son pays d’origine.
7. a) A juste
titre, la décision attaquée constate que la relation durable entre le recourant
et son amie en Suisse ne l’a pas empêché de commettre des infractions graves
pour lesquelles il a été condamné. Elle ne prend pas en considération les liens
familiaux de l’intéressé dans son pays d’accueil. Toutefois, dans ses
observations sur le recours, le DJSS admet que les attaches du recourant sont
plus intenses avec la Suisse qu’avec la Turquie. Il estime néanmoins que cet
élément n’est pas déterminant pour différer l’expulsion en cause à titre
d’essai et que le respect de la vie familiale doit en l’occurrence avoir moins
de poids que la nécessité de sauvegarder l’ordre public, le recourant
représentant pour celui-ci une menace importante. Ce faisant, l’autorité
intimée a perdu de vue qu’au stade de l’exécution de la peine, il ne s’agit
plus que d’assurer la réinsertion sociale de l’intéressé. La protection de la
sécurité publique ne joue plus de rôle (ATF 116 IV 287 cons.2, ATF non publié
du 05.10.2002 dans la cause G. contre Tribunal administratif de Neuchâtel
"2A.53/2002" cons.5.1). C’est en effet avant, au moment de prononcer
l’expulsion et d’en fixer la durée, que le juge doit tenir compte de la sécurité
publique (ATF 114 IV 97).
En
revanche, pour l’autorité de police des étrangers – ce que le DJSS n’est pas en
l’occurrence – c’est la préoccupation de l’ordre et de la sécurité publics qui
est prépondérante. Il en découle que l’appréciation faite par la police des
étrangers peut avoir pour les intéressés des conséquences plus rigoureuses que
celles de l’autorité pénale ou de l’autorité compétente pour suspendre
l’exécution d’une expulsion au sens de l’article 55 CP (ATF 120 Ib 132 cons.5b
et les références, ATF non publié du 13.07.2001 dans la cause X.
"2a.203/2001" cons.3b ).
La
décision de suspendre ou non l’exécution de la peine accessoire d’expulsion est
dictée, au premier chef, par les considérations tirées des perspectives de
réinsertion sociale de l’intéressé (mêmes arrêts).
b)
En plus des attaches familiales quasi exclusives en Suisse du recourant, lequel
n’aurait en Turquie que sa grand-mère, il y a lieu de prendre en considération
le fait qu’il a suivi toute sa scolarité dans son pays d’accueil et qu’il y
aurait, selon les éléments de preuve produits, vraisemblablement des occasions
d’emploi après sa libération conditionnelle. En revanche, il n’est guère établi
que l’intéressé trouverait en Turquie de meilleures chances de resocialisation.
Dans
ses observations sur le recours, le DJSS objecte que E. a fait l’objet d’une
décision d’interdiction d’entrée en Suisse de l’Office fédéral des étrangers du
17 mars 2003, ce qui anéantirait toutes ses chances de réinsertion et de resocialisation
en Suisse. Il ne peut être suivi dans cette appréciation. En effet, il n’est
pas démontré que cette décision est entrée en force et, de toute façon, elle ne
pourrait avoir d’effet qu’après exécution d’une mesure de renvoi. Actuellement,
selon le dossier, le recourant est titulaire d’une autorisation de séjour en
Suisse dont la validité est certes limitée au 16 mai 2003, mais au sujet du
renouvellement de laquelle la police des étrangers semble ne s’être pas encore
prononcée. Dès lors, il faut retenir que le recourant remplit les conditions nécessaires
pour que l’exécution de l’expulsion pénale prononcée contre lui soit différée à
titre d’essai.
8. Il suit des
considérants qui précèdent que la décision attaquée doit être annulée dans la
mesure où elle refuse le différé de l’exécution de l’expulsion litigieuse. Le
dossier sera dès lors retourné à l’intimé pour qu’il fixe les conditions de
cette mesure.
Il
est statué sans frais, les autorités cantonales n’en payant pas (art.47 al.2
LPJA).
Le
recourant, qui a engagé des frais justifiés dans la défense de ses intérêts, a
droit à une indemnité de dépens à la charge de l’Etat (art.48 LPJA).
**Par ces motifs,
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF**
1.
Annule la décision du
Département de la justice, de la santé et de la sécurité du 13 mars 2003 dans
la mesure où elle refuse le différé de l’exécution de l’expulsion prononcée
contre le recourant.
2.
Renvoie le dossier au
département intimé pour nouvelle décision au sens des considérants.
3.
Dit que la requête de
mesure provisionnelle est devenue sans objet.
4.
Alloue au recourant
une indemnité de dépens de 800 francs à la charge de l’Etat.
5.
Statue sans frais.
Neuchâtel, le 1er avril 2003
AU NOM DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Le
greffier Le
président