Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
TA.2004.58
Autorité:
TA
Date décision:
20.10.2006
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Validité illimitée d'une demande de prestations complémentaires AVS-AI.
Résumé:
Selon le TFA (ATF 116 V 279), la présentation d'une demande de prestations déploie ses effets pendant une période en principe illimitée. Il appartient à l'administration, dans le cadre de la maxime d'office, de traiter un dossier rapidement, la tardiveté de cette dernière ne devant pas conduire à la prescription de la requête de prestations.
Articles de loi:
Art. 10 LCPC/1999
Art. 11 LCPC/1999
Art. 67 al. 1 RAVS
Réf. :
TA.2004.58-PC
A. En 1997, C.,
fille de feu S., a échangé diverses correspondances avec l'agence communale AVS
de La Chaux-de-Fonds et l'office de la santé publique visant à obtenir une
réduction du prix de pension pour sa mère résidant au Home [...] ainsi que, le
cas échéant, des prestations complémentaires. Lesdites requêtes n'ont pas
abouti.
Le 22 mars 2002, un
formulaire d'inscription visant l'octroi de prestations complémentaires AVS/AI
a été adressé par U., également fille de feu S., à l'agence communale AVS de La
Chaux-de-Fonds. Par décision du 18 juin 2002, cette requête a été rejetée, la
CCNC concluant à un excédent de revenus, ces derniers étant constitués de
rentes AVS et de revenus d'un droit d'usufruit sur des biens hérités de son
mari par la requérante. Cette décision a été annulée et remplacée par une
nouvelle décision de refus du 25 juillet 2002 qui constate également un
excédent de revenus, ces derniers étant constitués de rentes AVS, revenus de la
fortune et rendement d'immeuble. Cette décision a une nouvelle fois été annulée
et remplacée par la décision du 24 octobre 2003 qui retient un excédent de
dépenses, en ne prenant en considération à titre de revenu que les rentes AVS,
et octroie une prestation complémentaire de 2'465 francs par mois dès le 1er
janvier 2002. Entre-temps, feu S. est décédée le 27 décembre 2002.
Par décision sur
opposition du 5 février 2004, la Caisse cantonale neuchâteloise de compensation
(ci-après CCNC) a confirmé cette dernière décision. Elle a réfuté l'argument de
C. et U. selon lequel des prestations complémentaires devraient être octroyées
depuis 1997, en considérant qu'aucune suite n'a été donnée aux échanges de
correspondance de 1997, cela ne ressortant en tous les cas pas du dossier. La
seule demande de prestations complémentaires AVS figurant au dossier étant
celle qu'a signée U. le 5 mars 2002 et un courrier ayant été adressé par
l'agence communale AVS de La Chaux-de-Fonds à C. le 4 janvier 2002, des
prestations complémentaires ne peuvent être accordées qu'à partir du
1er janvier 2002.
B. C. et U.
interjettent recours devant le Tribunal administratif contre la décision sur
opposition précitée. Elles concluent à son annulation, ainsi qu'au renvoi du dossier
à la CCNC pour nouvelle décision, sous suite de dépens. Elles estiment que la
CCNC a faussement appliqué l'article 21 de l'Ordonnance concernant les
prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI du 15 juillet 1971 (ci-après
OPC-AVS/AI), étant donné qu'au cours de l'année 1997 elles ont eu des contacts
avec le service de la santé publique et qu'il en résultait déjà clairement que
feu S. n'était qu'usufruitière de la succession de son mari et ne détenait pas
de fortune. Il appartenait dès lors à cette autorité de les renvoyer à remplir
la formule de demande relative aux prestations complémentaires. Dans sa décision
du 24 octobre 2003, la CCNC, admettant que S. n'était qu'usufruitière de la
succession, devait reconsidérer la période antérieure, puisqu'une erreur
manifeste de l'administration, que ce soit la caisse communale AVS de La
Chaux-de-Fonds ou le service de la santé publique, avait empêché qu'elles
formulent en temps utile des prétentions bien fondées. Cette erreur a engendré
pour elles une situation catastrophique étant donné qu'elles ne retrouvent rien
de la substance de la succession dont elles étaient nu-propriétaires, malgré
les nombreuses tentatives infructueuses qu'elles ont effectuées auprès des différentes
autorités concernées pour faire entendre leur point de vue. Il découle de la
décision de l'office de succession du 21 juillet 2003, que l'importante fortune
détenue en qualité d'usufruitière par S., au décès de son mari, en 1984, de
plus d'un million de francs, a totalement fondu, en sus de l'utilisation de sa
part aux acquêts. De plus, la succession de feu S. présente un déficit de
482'632 francs. Elles requièrent la production des dossiers du service de la
santé publique, de la CCNC et de la caisse communale AVS de la Ville de La
Chaux-de-Fonds ainsi que l'audition de deux personnes.
C. Dans ses
observations, la CCNC conclut au rejet du recours. Elle relève que l'échange de
correspondance survenu en 1997 s'est terminé par un courrier du service de la
santé publique à C. du 7 octobre 1997 par lequel ce service l'invite à lui
faire savoir si elle souhaite une décision formelle de refus. Or cette dernière
n'a répondu à ce courrier qu'en posant de nouvelles questions. Aucune suite n'a
été donnée à cet échange de correspondance en 1997 et celui-ci n'est dès lors
pas déterminant pour fixer le début du droit aux prestations complémentaires.
D. Le Tribunal
administratif a requis de la caisse communale AVS de la Ville de La
Chaux-de-Fonds et du service de la santé publique, les dossiers relatifs à feu
S.. L'office communal AVS a indiqué au Tribunal de céans ne plus être en possession
du dossier.
C O N S I D E R
A N T
en droit
1. Interjeté dans
les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. a) Il résulte
des courriers adressés les 18 septembre et 3 octobre 1997 par C. à l'agence
communale AVS de La Chaux-de-Fonds, qui concernaient S., qu'une demande de
prestations complémentaires pour cette dernière avait été déposée auprès de
ladite agence. En effet, le premier courrier indiquait :"suite à
votre courrier du 12 septembre 1997, je vous adresse les détails demandés"
puis donne plusieurs renseignements relatifs à la situation financière de feu
S.. Il se termine par la mention : "pour simplifier les paperasseries, je
suggère que vous me faxiez les points qui vous paraissent peu clairs".
Quant au courrier de C. à ladite agence du 3 octobre 1997, il mentionne :
"suite à votre fax j'ai revu les dossiers que je vous ai
communiqués". Il en résulte que l'agence communale AVS demandait des
renseignements complémentaires relatifs à la situation financière de S. et avait
donc bien reçu une demande de prestations. Cela résulte également du courrier
du service de la santé publique à C. du 7 octobre 1997 qui fait état de
courriers des 18 septembre et 3 octobre 1997 au sujet de la situation
financière de sa mère. Dans son courrier du 3 octobre 1997 au service de la
santé publique, C. mentionnait avoir adressé un dossier de demande de
prestations complémentaires et précisait : "par le même courrier j'ai
adressé le jumeau de ce dossier au bureau AVS de La Chaux-de-Fonds". Certes,
le dossier ne comprend pas le formulaire de demande de prestations
complémentaires, ni les courriers adressés à C. par l'agence communale AVS de
La Chaux-de-Fonds. Toutefois, le fait que ces documents ne figurent pas dans le
dossier de la CCNC ainsi que le fait que ladite agence communale n'est plus en
possession d'aucun dossier, ne saurait conduire le Tribunal de céans à conclure
à leur inexistence, ce au détriment des recourantes. Par ailleurs, la caisse
intimée ne nie pas qu'une demande a vraisemblablement été déposée à l'époque
mais refuse l'octroi de prestations antérieurement au 1er janvier 2002 au seul
motif qu'il résulterait du courrier du service de la santé publique à C. du 7
octobre 1997 que l'échange de correspondance avec l'agence communale AVS s'est terminé
par ce courrier qui invitait C. à faire savoir si elle souhaitait une décision
formelle de refus, courrier auquel elle a répondu en posant une nouvelle
question.
Or, le service de la
santé publique n'était pas compétent pour décider de l'octroi ou non de
prestations complémentaires et son courrier précité avait trait exclusivement à
la demande de réduction du prix de pension, soit se terminait en ces
termes :
"dans ces
circonstances et sans autres nouvelles de votre part, nous vous proposons
d'archiver purement et simplement la demande de réduction de son prix de
pension déposée auprès de notre service. Si néanmoins, vous souhaitez une
décision formelle de notre part, nous vous transmettrons officiellement une
notification de refus calculée sur l'état de fortune connu de S.. Vous pourriez
ainsi intervenir contre notre décision de refus, dans les 20 jours, auprès du
Département de la justice, de la santé et de la sécurité du canton de
Neuchâtel."
En effet, selon les
dispositions légales en vigueur en 1997, il appartenait à la caisse de
compensation de statuer sur la demande de prestations complémentaires. Selon
l'article 20 aOPC, celui qui veut faire valoir un droit à une prestation
complémentaire doit déposer une demande écrite. L'article 67 al.1 RAVS est
applicable par analogie. Or, il résulte de la teneur de cet article ainsi que
des directives et circulaires de l'OFAS dans le domaine des rentes, en vigueur
en 1997, que l'octroi d'une rente de l'AVS était subordonné à la condition que
l'intéressé dépose une demande auprès de la caisse de compensation compétente
(no 1003 desdites directives). La législation cantonale applicable à l'époque,
à savoir la loi sur les prestations complémentaires de l'assurance-vieillesse
survivants et invalidité du 15 décembre 1970, précisait que l'application de la
loi est confiée à la caisse cantonale de compensation dont les services sont
tenus au secret sur tout ce qui est porté à leur connaissance (art.10) et précisait
que la demande de prestations complémentaires est présentée à l'agence
communale AVS du domicile civil de celui qui sollicite les prestations
complémentaires (art.11 al.1). Selon l'article 11 al.2, l'agence communale AVS
l'instruit et fait remplir au requérant une formule qui est transmise à la
caisse cantonale de compensation. Quant au règlement d'application de cette loi
du 9 mars 1971, il précisait qu'une demande de prestations complémentaires
n'est valable que dans la mesure où elle revêt la forme écrite. Il faut
également préciser qu'il résulte de la jurisprudence relative à l'article 67
aRAVS (RCC 1974, p.386) que lorsqu'un assuré demande une prestation par un
document écrit ne répondant pas aux exigences de formes, on lui remet une
formule officielle en le priant de la renvoyer remplie.
Il résulte de ce qui
précède que c'est bien l'agence communale AVS qui devait réceptionner la
demande déposée au nom de feu S. et que, si les formes légales n'étaient pas
respectées, c'est à elle qu'il incombait de transmettre une formule officielle
à la requérante.
b) Or, l'agence
communale AVS n'a jamais statué sur cette requête. Selon la jurisprudence du
Tribunal fédéral des assurances, la présentation d'une demande de prestations
déploie ses effets pendant une période en principe illimitée. Il appartient à
l'administration, dans le cadre de la maxime d'office, de traiter un dossier
rapidement, la tardiveté de cette dernière ne devant pas conduire à la
prescription de la requête de prestations (ATF
116 V 279 cons.3d). Saisie d'une nouvelle demande en février 2002, la CCNC
a refusé d'examiner si les conditions légales pour l'octroi de prestations
complémentaires étaient réunies pour les années antérieures à 2002, alors même
que le mandataire des recourantes le lui avait suggéré à nouveau dans son
courrier du 27 juillet 2003. La décision sur opposition du 5 février 2004 doit
dès lors être annulée dans la mesure où elle refuse d'examiner la requête de
1997. Le dossier doit être renvoyé à la CCNC pour qu'elle procède à
l'instruction y relative, soit détermine si feu S. avait droit à des prestations
complémentaires antérieurement à l'année 2002 et, le cas échéant, pour quelles
périodes et de quels montants. Il y a lieu de rappeler ici la jurisprudence
selon laquelle il ne faut en principe pas prendre en compte dans le calcul de
la prestation complémentaire revenant à l'usufruitier la valeur de la fortune
qui est grevée d'un usufruit, mais tenir compte uniquement du produit de
l'usufruit au chapitre des revenus de la fortune (VSI 1997, p.148-149).
c) Il n'y a pas lieu
de donner suite aux réquisitions des recourantes visant l'audition de deux
employés du service de la santé publique, le dossier permettant en l'état de
juger la cause.
3. Pour ces motifs, le recours
doit être admis et la décision sur opposition de la CCNC du 5 février 2004
annulée. Il y a lieu de lui renvoyer la cause pour instruction complémentaire
et nouvelle décision au sens des considérants. Il est statué sans frais, la
procédure étant en principe gratuite. Les recourantes qui obtiennent gain de
cause ont droit à une indemnité de dépens.
**Par ces motifs,
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF**
1.
Admet le recours.
2.
Annule la décision
sur opposition de la CCNC du 5 février 2004.
3.
Renvoie le dossier à
ladite caisse pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des
considérants.
4.
Statue sans frais.
5.
Alloue aux
recourantes une indemnité de dépens de 1'000 francs.
Neuchâtel, le 20 octobre 2006
AU NOM DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Le
greffier Le
président