Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
TA.2006.134
Autorité:
TA
Date décision:
20.06.2006
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Révocation de la libération conditionnelle. Demande de relief.
Résumé:
Une demande de relief d'un jugement prononçant, par défaut, une nouvelle condamnation de plus de trois mois sans sursis constitue une voie de recours extraordinaire et de rétraction qui ne suspend l'exécution de celui-ci que si le juge le décide. A moins d'une telle mesure, le jugement est donc exécutoire et doit justifier la révocation de la libération conditionnelle précédemment accordée.
Articles de loi:
Art. 38 ch. 4 CP/1937
Art. 217 al. 3 CPPN
Réf. :
TA.2006.134-EXEC/yr
A. Par jugement
du 28 novembre 2003, le Tribunal correctionnel du district de La Chaux-de-Fonds
a, notamment, condamné X. à 6 mois d'emprisonnement, entre autres pour des
infractions contre le patrimoine, révoqué le sursis accordé par le Tribunal de
police du district de Neuchâtel le 8 juin 1999 et ordonné la mise en exécution
de la peine de 5 mois d'emprisonnement prononcée à cette occasion.
Le 17 mars 2004, le
Département de la justice, de la santé et de la sécurité (actuellement le
Département de la justice, de la sécurité et des finances, ci-après : le
département) a accordé la libération conditionnelle à X. aux deux tiers de ses
peines, soit dès le 15 avril 2004, pour un solde de peine de 3 mois et 22 jours
d'emprisonnement, lui a imparti un délai d'épreuve de 2 ans assorti d'un patronage
et lui a imposé différentes règles de conduite.
Par jugement du 29
septembre 2005, le Tribunal de police du district de Neuchâtel (ci-après : le
tribunal) a condamné X., par défaut, à une peine de 4 mois d'emprisonnement
ferme notamment pour infractions contre le patrimoine et faux dans les titres.
Saisi par le prénommé d'une demande de relief de ce jugement, le tribunal l'a
rejetée par ordonnance du 13 décembre 2005.
Le 2 février 2006, X.
a présenté une demande de restitution du délai pour recourir contre
l'ordonnance précitée, que le tribunal a rejetée par décision du 6 mars 2006.
L'intéressé a déféré celle-ci à la Cour de cassation pénale le 29 mars 2006.
Entre-temps, le 24
mars 2006, le département a révoqué la libération conditionnelle accordée à X.
le 17 mars 2004 et ordonné sa réintégration en prison pour un solde de peine de
3 mois et 22 jours d'emprisonnement. Il a fait application de l'article 38 ch.4 al.1 CP selon
lequel, en cas de condamnation sans sursis à une peine privative de liberté de
plus de 3 mois pendant le délai d'épreuve, l'autorité compétente ordonne la
réintégration en prison.
B. X. interjette
recours devant le Tribunal administratif contre cette décision en faisant
valoir, en résumé, qu'il a été condamné trop sévèrement, qu'il a le droit
d'être entendu par la justice et que son dossier est actuellement à la Cour de
cassation pénale. Relevant qu'il a respecté toutes les règles de conduite qui
lui avaient été imposées, il conclut à ce que la Cour de céans attende la
décision de la Cour de cassation pénale avant de statuer définitivement.
C. Sans formuler
d'observations, le département conclut au rejet du recours.
D. Par arrêt du 8
mai 2006, la Cour de cassation pénale a annulé la décision du tribunal du 6
mars 2006 et, statuant elle-même, a rejeté la demande de l'intéressé en
restitution de délai.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté dans
les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. a) Selon
l'article 38 ch.4 al.1 CP,
si, pendant le délai d'épreuve, le libéré commet une infraction pour laquelle
il est condamné sans sursis à une peine privative de liberté de plus de trois
mois, l'autorité compétente ordonnera sa réintégration dans l'établissement. Si
le libéré est frappé d'une peine moins sévère ou prononcée avec sursis,
l'autorité compétente pourra renoncer à la réintégration. Selon sa lettre même,
cette disposition ne donne aucune marge de manœuvre à l'autorité compétente,
qui doit impérativement prononcer la réintégration en cas de condamnation ferme
à une peine privative de liberté de plus de trois mois (ATF
129 IV 209 cons.1, 104
Ib 21 cons.1, 98
Ib 172 cons.2b; ATF
non publié du 27.10.2000 [6A.98/2000] cons.3a).
b) Il est de règle
que seules les voies de recours ordinaires ont un effet suspensif, alors que
les voies de recours extraordinaires ne suspendent l'exécution du jugement que
si la juridiction appelée à statuer, ou son président, l'ordonne (Piquerez,
Manuel de procédure pénale, 2001, p.405 no 2080). Ainsi, dans un arrêt du 18
novembre 1992, le Tribunal de céans a rappelé que le recours de droit public
constituait une voie extraordinaire, indépendante de l'instance qui s'était
déroulée devant l'autorité cantonale, qu'il n'avait pas pour effet de faire
obstacle à l'acquisition, par la décision ainsi attaquée, de son caractère
exécutoire et que, tout au plus, la décision en cause pouvait-elle être
suspendue provisoirement par le président de la Cour de droit public. Cette
suspension n'ayant pas été ordonnée dans le cas d'espèce, le jugement pénal qui
condamnait le prévenu à 4 ans de réclusion pour de nouvelles infractions
commises durant le délai d'épreuve était donc devenu exécutoire et justifiait
la révocation de la libération conditionnelle précédemment accordée (RJN 1992,
p.157).
Dans un arrêt du 13
juillet 1988, la Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral avait pour sa
part annulé une décision qui révoquait la libération conditionnelle en raison
de la commission de nouvelles infractions pendant le délai d'épreuve pour le
motif que la peine de six mois d'emprisonnement infligée faisait l'objet d'un
pourvoi en cassation auquel l'effet suspensif avait été accordé. Se prononçant
sur l'argumentation de l'autorité cantonale, selon laquelle, jusqu'à la
décision sur l'effet suspensif, la condamnation était exécutoire, elle a retenu
que l'autorité cantonale avait eu connaissance du dépôt du pourvoi en cassation
au Tribunal fédéral et qu'elle pouvait ainsi prévoir l'octroi de l'effet
suspensif. Elle a ainsi considéré que le raisonnement tenu relevait d'un pur
formalisme juridique qui ne pouvait justifier, sous l'angle de la
proportionnalité, de restreindre gravement la liberté personnelle d'un individu
dont on ignorait s'il allait être définitivement condamné pour les nouveaux
faits reprochés (ATF du 13.07.1988 reproduit in Repertorio di giurisprudenza
patria 1989, p.469).
La Cour de cassation
pénale du Tribunal fédéral a précisé cette jurisprudence dans un arrêt non
publié du 27 octobre 2000. Elle a tout d'abord relevé que la doctrine avait
déduit de l'arrêt du 13 juillet 1988 qu'une décision de réintégration fondée
sur l'article 38 ch.4 al.1
CP n'était en principe possible qu'en vertu d'un jugement définitif (ATF
non publié du 27.10.2000 [6A.98/2000] cons.3a/bb et les références;
v. également Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal suisse annoté, Lausanne
2004, ad art.38 no 4.9.). Elle a précisé à cet égard qu'on ne saurait en tout
cas pas déduire de cet arrêt une règle générale selon laquelle le dépôt d'un
pourvoi exclut d'emblée toute réintégration, mais que ce sont bien plutôt les
circonstances concrètes qui sont décisives. Elle a ainsi jugé, dans le cas
d'espèce, que le pourvoi ne tendait pas à mettre en cause les infractions qui
fondaient la condamnation, les faits reprochés étant reconnus et le prononcé
d'une peine ferme de plus trois mois admis, mais visait l'obtention d'un traitement
ambulatoire assorti d'une suspension de l'exécution de la peine, de sorte que
les conditions posées pour une réintégration obligatoire au sens de l'article 38 ch.4 al.1 CP étaient réunies.
Dans ces circonstances, elle a considéré que la décision de révocation de la
libération conditionnelle attaquée ne violait pas le droit fédéral (ATF
non publié du 27.10.2000 [6A.98/2000] cons.3a/cc et les références).
Enfin, récemment, le
Tribunal administratif a été amené à annuler une décision qui révoquait la
libération conditionnelle sur la base d'une ordonnance de condamnation à une
peine de 4 mois d'emprisonnement sans sursis pour infractions commises pendant
le délai d'épreuve. Il a en effet retenu que ladite ordonnance, rendue par le
procureur général du canton de Genève, ne constituait qu'une proposition de jugement
faite au prévenu, qu'elle ne déployait des effets juridiques contraignants uniquement
en cas d'acceptation, manifestée par une absence d'opposition des parties,
qu'en l'occurrence, l'intéressé avait formé opposition tardive à l'encontre de
celle-ci et que le Tribunal de police de ce canton n'avait pas encore statué
sur son mérite (ATA du 25.02.2005 [2005.13] cons.3b).
3. En l'espèce,
la demande de relief est une voie de recours extraordinaire et de rétractation
qui permet à la personne condamnée in absentia de soumettre au même juge
l'affaire qu'il avait déjà examinée, en demandant à être jugée à nouveau
contradictoirement (Piquerez, op.cit., p.418 no 2155). Cette procédure
ne suspend l'exécution du jugement que si le président le décide (art.217 al.3
du code de procédure
pénale neuchâtelois). La suspension n'ayant pas été ordonnée dans le cas
particulier, le jugement du 29 septembre 2005 du tribunal condamnant X., par
défaut, à une peine de 4 mois d'emprisonnement ferme était donc exécutoire et
justifiait dès lors que le département révoque la libération conditionnelle
qu'il lui avait précédemment accordée. Lorsque ce dernier a statué, le 24 mars
2006, le tribunal avait rejeté, par décision du 6 mars 2006, la demande de
l'intéressé en restitution du délai de recours contre l'ordonnance du tribunal
du 13 décembre 2005 qui rejetait sa demande de relief. Certes, cette décision
était susceptible d'un pourvoi en cassation, que le recourant a d'ailleurs
interjeté le 29 mars 2006. On ne saurait cependant reprocher à l'intimé de ne
pas avoir attendu la fin du délai de recours pour ordonner la révocation de la
libération conditionnelle et la réintégration en prison car, même si la
présidente de la Cour de cassation pénale avait suspendu l'exécution de la
décision attaquée (art.246 CPP),
cette mesure n'aurait eu aucune incidence sur le caractère exécutoire du
jugement du 29 septembre 2005.
4. Il s'ensuit
que la décision entreprise n'est pas critiquable et qu'elle doit être confirmée,
ce qui conduit au rejet du recours.
Conformément à sa
pratique en matière de libération conditionnelle, le Tribunal administratif
renonce à percevoir des frais (art.47 al.4 LPJA).
**Par ces motifs,
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF**
1.
Rejette le recours.
2.
Statue sans frais.
Neuchâtel, le 20 juin 2006
AU NOM DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Le
greffier Le
président