Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
TA.2008.169
Autorité:
CAS
Date décision:
13.10.2008
Publié le:
15.08.2008
Revue juridique:
RJN 2009, P.387
Titre:
Irrecevabilité d'un second recours pour déni de justice.
Résumé:
Recours pour déni de justice déclaré irrecevable aux motifs que le recourant dispose d'un premier arrêt ayant acquis force de chose jugée enjoignant son assureur-maladie à statuer sur l'opposition dont il est saisi d'une part, qu'il n'a aucun intérêt digne de protection à obtenir un second jugement en ce sens d'autre part.
Articles de loi:
Art. 56 al. 2 LPGA
Réf. :
TA.2008.169-PROC
A. Le 20 juillet
2007, par l'intermédiaire de son mandataire, R. a saisi le Tribunal
administratif d'une demande d'indemnités journalières dirigée contre la
compagnie d'assurances X.. Il a conclu que la résiliation de son contrat d'assurance
soit déclarée nulle, qu'il soit dit qu'il a droit aux indemnités journalières
assurées dans le cadre de l'assurance facultative d'indemnité journalière selon
la LAMal et que la compagnie d'assurances X. soit condamnée à lui verser dites
indemnités. Ayant été rendu attentif que le tribunal cantonal des assurances ne
pouvait se saisir d'une contestation en matière d'assurance facultative
d'indemnité journalière LAMal que sur recours contre une décision sur
opposition, R. s'est déterminé le 14 août 2007. Il a fait valoir que la
compagnie d'assurances X. n'avait pas rendu de décision sur opposition suite à
son opposition formée contre la décision du 5 avril 2006, de sorte qu'un
recours pouvait également être formé et que son mémoire du 20 juillet devait être
traité comme tel. Dans ses observations du 19 octobre 2007, la compagnie
d'assurances X. a expliqué qu'elle n'avait effectivement pas rendu de décision
sur opposition et que la procédure avait été retardée par des causes qu'elle ne
pouvait reconstituer. Elle a conclu que le déni de justice soit constaté et
qu'un délai de 30 jours lui soit imparti pour statuer.
Par arrêt du 31
janvier 2008, le Tribunal administratif a admis partiellement le recours, dans
la mesure où il était recevable, et imparti à la compagnie d'assurances X. un
délai de 30 jours pour statuer sur l'opposition dont elle était saisie par R.
depuis le 21 avril 2006. Il a retenu que les conclusions du recourant portant
sur la résiliation de son contrat d'assurance et son droit aux indemnités journalières
étaient irrecevables. Il a en outre jugé que, selon sa détermination du 14 août
2007, le recourant reprochait à la compagnie d'assurances X. de n'avoir pas
statué sur son opposition, bien qu'il n'ait pas formellement pris de conclusion
en ce sens, de sorte que la cause devait être examinée sous l'angle du déni de
justice. A cet égard, il a relevé qu'il s'était écoulé un peu plus de 16 mois entre
le moment où l'assuré avait formé opposition, le 21 avril 2006, et celui où il
avait recouru pour déni de justice, le 14 août 2007, et 18 mois jusqu'aux
observations de la compagnie d'assurances X. du 19 octobre 2007. Surtout, la
compagnie d'assurances X., dans la mesure où elle indiquait que la procédure
avait été retardée par des causes qu'elle ne pouvait établir, admettait, au
moins implicitement, qu'elle aurait été en mesure de statuer plus rapidement,
et elle n'avait de plus pas saisi l'occasion de rendre une décision dans le
délai imparti pour formuler ses observations. Le Tribunal administratif a ainsi
retenu l'existence d'un retard injustifié à statuer.
B. Le 30 avril
2008, R. a une nouvelle fois saisi le Tribunal administratif d'un recours pour
déni de justice, concluant notamment qu'un délai de 10 jours soit imparti à la
compagnie d'assurances X. pour statuer sur l'opposition dont elle est saisie
depuis le 21 avril 2006. Il a fait valoir que malgré un rappel le 18 avril
2008, la compagnie d'assurances X. n'avait pas statué, se référant pour le
surplus essentiellement à l'arrêt rendu par le Tribunal administratif le 31
janvier 2008.
C. Après avoir
sollicité à trois reprises successives une prolongation du délai pour le dépôt
de ses observations sur le recours, et bien que dûment avertie que la troisième
prolongation accordée était la dernière, la compagnie d'assurances X., agissant
par l'intermédiaire de S., a néanmoins sollicité une quatrième prolongation de
délai, qui lui a été refusée. Elle ne s'est ainsi pas déterminée sur le
recours, ni n'a saisi l'occasion des prolongations octroyées pour statuer.
C O N S I D E R
A N T
en droit
1. a) En droit administratif, le principe de force
matérielle ou force de chose jugée s'applique pour les décisions des
juridictions de recours, au contraire des décisions administratives de la
juridiction primaire (Schaer, Juridiction administrative neuchâteloise,
p.51; Moor, Droit administratif, vol.II, p.323). Une décision a force
matérielle lorsque la contestation qu'elle a tranchée ne peut plus être l'objet
d'une nouvelle procédure. Tel est le cas si les parties à la nouvelle procédure
sont identiques à celles qui étaient en cause dans l'ancienne, si les faits
litigieux sont semblables dans les deux procédures et si les motifs de droit
invoqués sont les mêmes (Grisel, Traité de droit administratif, vol.II,
p.882; Moor, op.cit., p.323).
Par ailleurs, la qualité pour recourir est subordonnée à
l'existence d'un intérêt digne de protection. Est digne de protection tout
intérêt pratique ou juridique a demander la modification ou l'annulation de la
décision attaquée que peut faire valoir une personne atteinte par cette
dernière. L'intérêt digne de protection consiste ainsi en l'utilité pratique
que l'admission du recours apporterait au recourant en lui évitant de subir un
préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision
attaquée – respectivement le retard injustifié ou le refus de statuer dans
l'hypothèse du déni de justice – lui occasionnerait (ATF 133 V 239
cons.6.2 et les références, 130 V 514
cons.3.1; Schaer, op.cit., p.139).
b) En l'espèce, par arrêt du 31 janvier 2008, le Tribunal de
céans a admis le recours formé par R.
contre la compagnie d'assurances X. s'agissant du déni de justice et imparti à
cet assureur un délai de 30 jours pour statuer sur l'opposition dont il était
saisi par le prénommé depuis le 21 avril 2006. Cet arrêt n'ayant pas été
contesté auprès du Tribunal fédéral, il a acquis force de chose jugée. Admettre
le contraire aurait effectivement pour conséquence de permettre de mettre en
œuvre indéfiniment le même contrôle. Dès lors qu'il dispose d'un arrêt
enjoignant la compagnie d'assurances X. à statuer, le recourant n'a par
ailleurs aucun intérêt digne de protection à obtenir un second jugement en ce
sens. Son recours s'avère donc irrecevable pour ces motifs.
Il appartenait plutôt
au recourant d'entreprendre les démarches nécessaires afin d'obtenir
l'exécution de l'arrêt du 31 janvier 2008. A cet égard, l'Office fédéral de la
santé publique, en sa qualité d'autorité de surveillance en matière d'assurance
facultative d'indemnités journalières (art.21 al.1 LAMal; 24 al.1 OAMAL), a la
possibilité d'user, vis-à-vis d'une caisse-maladie, de moyens contraignants
dont le Tribunal de céans ne dispose pas (art.21 al.5 LAMal). Les circonstances
du cas justifient donc que le présent arrêt lui soit notifié accompagné d'un
courrier sollicitant de sa part une intervention auprès de la compagnie
d'assurances X., afin qu'elle se conforme à ses obligations.
2. Il y a lieu de statuer sans frais (art.61 litt.a
LPGA) et sans dépens (art.61 litt.g LPGA a contrario).
**Par ces motifs,
LA Cour des assurances sociales**
1.
Déclare le recours
irrecevable.
2.
Statue sans frais ni
dépens.
Neuchâtel,
le 13 octobre 2008
AU NOM DE LA Cour des
assurances sociales
Le
greffier L'un
des juges
Art. 56 LPGA
Droit de recours
1 Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours.
2 Le recours peut aussi être formé lorsque
l’assureur, malgré la demande de l’intéressé, ne rend pas de décision ou de
décision sur opposition.