Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
TA.2008.273
Autorité:
CDP
Date décision:
29.09.2008
Publié le:
12.12.2008
Revue juridique:
Titre:
Nécessité de la désignation d'un avocat d'office. Témérité.
Résumé:
**Lorsque, devant le tribunal de police, le Ministère public ne requiert contre le prévenu qu'une peine de jours-amende, la désignation d'un avocat d'office ne peut intervenir que si la cause présente pour lui des difficultés particulières.
Le risque éventuel de ne pas pouvoir accéder à nouveau à l'exercice du barreau en raison d'une inscription au casier judiciaire d'une peine de quelques jours-amende avec sursis pendant deux ans, pour un avocat fortement endetté, ne constitue pas une circonstance particulière justifiant la désignation d'un avocat d'office.
Cas où la procédure de recours en matière d'assistance judiciaire n'est pas gratuite pour cause de témérité.
____________________
Par arrêt du 06.01.2009 (Réf. 1B_264/2008), le TF a rejeté le recours en matière pénale déposé contre cette décision.**
Articles de loi:
Art. 7 LAPCA
Art. 8 al. 1 LAPCA
Art. 17 al. 2 LAPCA
Arrêt
du Tribunal Fédéral
Arrêt du 06.01.2009
Réf. IB_264/2008
Réf. :
TA.2008.273-AJ
A. X. a été
renvoyé devant le Tribunal de police du district de La Chaux-de-Fonds sous la
prévention de diffamation au sens de l'article 173 CP. Dans son ordonnance de
renvoi, le Ministère public requérait contre lui une peine de 8 jours-amende.
Le président dudit tribunal a étendu cette prévention à la tentative de
contrainte, au sens des articles 22 et 181 CP. Le prévenu, qui était alors
inscrit au registre neuchâtelois des avocats, a comparu à l'audience du
tribunal de police du 23 novembre 2007 tant à titre personnel qu'en qualité de
mandataire de W. renvoyé en même temps que lui pour les mêmes faits. A la
requête de la partie plaignante, X. s'est immédiatement démis de son mandat de
défenseur de W. et ce dernier a renoncé à l'assistance d'un avocat. Par
jugement du Tribunal de police du district de La Chaux-de-Fonds du 23 novembre
2007, les deux prévenus ont été acquittés. Sur pourvoi de la partie plaignante,
la Cour de cassation pénale a, par arrêt du 9 avril 2008, annulé ce jugement en
tant qu'il libérait X. de la prévention de tentative de contrainte et renvoyé
la cause au Tribunal de police du district de La Chaux-de-Fonds pour nouveau
jugement.
Le 27 juin 2008, X. a
déposé une requête devant cette dernière instance tendant à obtenir
l'assistance judiciaire et la désignation de G. en qualité d'avocat d'office.
Par ordonnance du 8 août 2008, le président du tribunal de police a rejeté
cette requête, considérant en résumé que le requérant, étant titulaire d'un
brevet d'avocat et la cause ne présentant pas de difficultés particulières, les
conditions d'octroi de l'assistance judiciaire n'étaient pas remplies.
Par jugement
du même jour, ledit tribunal a condamné X. pour tentative de contrainte à une
peine pécuniaire de 5 jours-amende, à 6 francs l'unité, avec sursis pendant 2
ans.
B. Le 15 août
2008, X. saisit le Tribunal administratif d'un recours contre l'ordonnance du
tribunal de police du 8 août 2008 dont il demande l'annulation, sous suite de
frais et dépens. Le recourant allègue s'être retiré volontairement du barreau
en novembre 2007 en raison de problèmes de solvabilité. Il soutient que la
peine qui lui a été infligée, à mesure qu'elle n'est éliminée du casier
judiciaire qu'après une durée de 10 ans, peut entraîner un éventuel empêchement
d'exercer le barreau à nouveau dans le futur. Le recourant prétend que, selon
la déontologie, un avocat ne peut pas plaider sa propre cause. X. conclut que
l'assistance judiciaire doit lui être accordée pour la procédure pénale et il
en sollicite également le bénéfice pour la présente procédure.
C. L'intimé
renonce à se déterminer.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté dans
les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. Selon
l'article 4 al.1 LAPCA,
l'assistance est accordée au requérant qui ne peut pas assumer les frais liés à
la défense de ses droits sans porter atteinte au minimum nécessaire à son
entretien et à celui de sa famille. L'assistance judiciaire a pour effet de dispenser
le bénéficiaire d'avancer ou de garantir des frais de procédure, et de fournir
des sûretés. Sur demande du bénéficiaire, elle comprend en cas de nécessité la
désignation d'un avocat chargé du mandat d'assistance, dont la rémunération est
avancée par l'Etat (art.7 al.1 et 2 LAPCA). Devant le
tribunal de police, il n'y a désignation d'un avocat que si le Ministère public
requiert contre le prévenu une peine privative de liberté ou si la cause
présente pour lui des difficultés particulières (art.8 al.1 LAPCA).
Selon la
jurisprudence, il se justifie en principe de désigner un avocat d'office à
l'indigent lorsque la situation juridique de celui-ci est susceptible d'être
affectée de manière particulièrement grave. Lorsque, sans être d'une portée
aussi capitale, la procédure en question met sérieusement en cause les intérêts
de l'indigent, il faut en sus que l'affaire présente des difficultés en fait et
en droit que le requérant ou son représentant légal ne peuvent surmonter seuls
(ATF 128 I 232
cons.2.5.2 et les arrêts cités). En général, on ne tranchera par l'affirmative
que si les problèmes posés ne sont pas faciles à résoudre et si le requérant ou
son représentant ne bénéficient pas eux-mêmes d'une formation juridique (ATF 119 Ia 266
cons.3b). Le point décisif est toujours de savoir si la désignation d'un avocat
d'office est objectivement nécessaire dans le cas d'espèce. A cet égard, il
faut tenir compte des circonstances concrètes de l'affaire, de la complexité
des questions de fait et de droit, des particularités que présentent les règles
de procédure applicables, des connaissances juridiques du requérant ou de son
représentant, du fait que la partie adverse est assistée d'un avocat et de la
portée qu'a pour le requérant la décision à prendre, avec une certaine réserve
lorsque sont en cause principalement ses intérêts financiers (ATF 123 I 147
cons.2b/cc, 122
I 51-52 cons.2c/bb, 276 cons.3a,
119 Ia
265-266 cons.2b, 117 Ia 281
cons.5b/bb). La nature de la procédure, qu'elle soit ordinaire ou sommaire, unilatérale
ou contradictoire, régie par la maxime d'office ou la maxime des débats, et la
phase de la procédure dans laquelle intervient la requête, ne sont pas à elles
seules décisives (ATF 125 V 36
cons.4b et les arrêts cités).
La désignation
d'un défenseur d'office dans la procédure pénale est en tout cas nécessaire
lorsque le prévenu est exposé à une longue peine privative de liberté ou qu'il
est menacé d'une peine qui ne peut pas être assortie du sursis. Elle peut aussi
l'être, selon les circonstances, même lorsque le prévenu n'encourt une peine
privative de liberté que de quelques semaines à quelques mois si, à la gravité
relative du cas, s'ajoutent des difficultés particulières du point de vue de
l'établissement des faits ou des questions juridiques soulevées qu'il ne serait
pas en mesure de résoudre seul. En revanche, l'assistance d'un défenseur peut
être refusée pour les cas de peu d'importance passibles d'une amende ou d'une
légère peine de prison (ATF 120 Ia 44
cons.2a et les références).
Pour décider s'il
s'agit d'un cas grave au sens de la jurisprudence précitée, le juge ne doit pas
se référer à la peine théorique maximale applicable aux infractions reprochées
au prévenu, mais à celle à laquelle celui-ci pourrait raisonnablement être
condamné suivant les circonstances concrètes du cas (ATF 120 Ia 46
cons.2b).
3. a) En
l'espèce, le recourant n'encourait pas de peine privative de liberté à mesure
que le Ministère public n'avait requis contre lui qu'une peine de jours-amende.
Il ne remplissait donc pas la première des conditions de l'article 8 al.1 LAPCA (ATA C. du
08.11.2007 [TA.2007.369] cons.3).
b) Le recourant
soutient toutefois que, dans l'hypothèse où il rachèterait ses dettes (dont il
a allégué qu'elles s'élevaient à 2'948'298.25 francs [950'000 + 1'998.298.25]
le 05.11.2007 et à 2'040'000 francs [500'000 + 280'000 + 1'000'000 + 260'000]
le 24.06.2008), il pourrait reprendre son activité d'avocat au barreau, sauf
s'il a un casier judiciaire (art.8 al.1 litt.b et c LLCA). Selon X., qui se
réfère à l'article 369 al.3 CP, une condamnation comme celle qui lui a été
infligée ne peut être éliminée de son casier judiciaire qu'après une durée de
10 ans. Il en déduit que le risque éventuel de ne pas pouvoir accéder à nouveau
à l'exercice du barreau justifiait la désignation d'un avocat d'office dans
l'affaire pénale en question. Par ailleurs, le recourant prétend que la déontologie
empêcherait un avocat de plaider sa propre cause.
Cet argumentation
doit être réfutée.
c) Si
l'article 369 al.3 CP stipule bien que "les jugements qui prononcent une
peine privative de liberté avec sursis, une peine pécuniaire, un travail
d'intérêt général ou une amende comme peine principale sont éliminés d'office
(du casier judiciaire) après 10 ans", le même code prévoit qu'un jugement
qui prononce une peine avec sursis ou sursis partiel n'apparaît plus dans
l'extrait de ce casier lorsque le condamné a subi la mise à l'épreuve avec
succès (art.371 al.3 bis CP). De toute évidence, l'inscription au casier
judiciaire pour une peine pécuniaire de 5 jours-amende de 6 francs chacun, avec
sursis pendant 2 ans, ne saurait dès lors affecter de manière grave la
situation juridique du recourant. Il apparaît en effet très improbable que ce
dernier, qui a indiqué dans sa requête d'assistance judiciaire que lui et son
épouse ne réalisaient pas un revenu suffisant pour couvrir le minimum vital
nécessaire à leur famille, parvienne à rembourser les dettes très importantes
qu'il a accumulées avant que l'inscription au casier judiciaire en question ne
soit radiée.
Par ailleurs, le
recourant, qui a assuré seul sa défense devant le tribunal de police jusqu'au
premier jugement du 23 novembre 2007, puis encore devant la Cour de cassation
pénale, ne saurait raisonnablement soutenir qu'il est contraire à la déontologie
pour un avocat de plaider sa propre cause. Il n'appuie d'ailleurs cette
assertion par aucune référence.
Il est en outre
également manifeste que la cause du recourant ne présentait, à tout le moins
pour le titulaire d'un brevet d'avocat qu'il est, aucune difficulté particulière
au regard des faits et du droit applicable. L'intéressé ne le prétend
d'ailleurs pas.
Il est par conséquent
patent que la seconde condition de l'article 8 al.1 LAPCA n'est pas non plus
remplie et c'est à juste titre que l'assistance judiciaire lui a été refusée
par le tribunal de police.
4. Le recours se
révèle ainsi entièrement mal fondé. Au regard du considérant qui précède, il
apparaît de plus que le recourant a fait usage, dans la présente procédure, de
moyens téméraires, légers et abusifs. En effet, selon la jurisprudence,
soutenir une thèse en contradiction avec des pièces produites par ses propres
soins constitue l'une des formes caractéristiques de la témérité (ATF R. du 05.11.2003
[2P.213/2003] cons.3.2) et adopter une attitude procédurale contradictoire
(venire contra factum proprium) relève de l'abus de droit (ATF A. du 08.11.2002
[4P.111/2002] cons.2.4). Par conséquent, la procédure n'est pas gratuite
(art.17 al.2 LAPCA)
et l'assistance judiciaire ne peut être accordée au recourant pour la présente
procédure, faute de chance de succès (art.5 al.1 LAPCA).
Il n'y a en outre pas
lieu à allocation de dépens.
**Par ces motifs,
LA Cour de droit public**
1.
Rejette le recours.
2.
Rejette la requête
d'assistance judiciaire.
3.
Met à la charge du
recourant un émolument de décision de 700 francs et les débours forfaitaires
par 70 francs.
Neuchâtel, le 29 septembre 2008