SIX
EXCHANGE
REGULATION
[Cette ordonnance de sanction a fait l'objet d'un recours. La Commission des sanctions a statué sur
l'affaire dans SaKo-X/2023]
SIX Exchange Regulation AG
Listing & Enforcement
SB-AHP-III/23
Ordonnance de sanction
du 12 octobre 2023
concernant
Émetteur
X.
[adresse]
[lieu]
☒
concernant
Violation des prescriptions concernant
la publicité événementielle (art. 53 RC)
A. Vue d'ensemble de la procédure
1
Conformément à l'art. 53 du règlement de cotation (RC) en lien avec la Directive Publicité
événementielle (DPE), SIX Exchange Regulation AG (SER) surveille la publication correcte
de communiqués de presse ayant un contenu qui a une influence sur les cours (les
«annonces événementielles»).
2
Concernant le communiqué de presse «[titre]> publié le 24 août 20XX par X. _ (X.
☒
émetteur ou société), SER a lancé le [date] un examen préliminaire.
☒
3
L'émetteur a répondu dans les délais prescrits au courrier relatif à l'examen préliminaire
du [date] par une prise de position le [date].
4
En tenant compte de tous les moyens de preuve et prises de position, SER est parvenu à la
conclusion qu'il existe suffisamment d'éléments concrets indiquant une violation des
prescriptions concernant la publicité événementielle. Par conséquent, SER a ouvert le
[date] une enquête au sens du ch. 3.3 al. 1 RP et a informé l'émetteur que l'enquête se
termine par un arrêt de la procédure, par un accord, par une ordonnance de sanction ou
par l'envoi d'une requête de sanction à la Commission des sanctions. En outre, d'autres
questions ont été posées concernant l'établissement des faits. X. _ a répondu aux
questions posées dans le cadre de l'enquête par courrier du [date].
5
Par courrier du [date], SER a notifié à l'émetteur la version préliminaire de l'ordonnance de
sanction (avec pièces) pour prise de position. Par courrier du [date], X. _ a pris position
dans le délai imparti après que la prolongation du délai demandée a été accordée.
B. Considérations
6
L'émetteur est une société anonyme de droit [pays] dont le siège est à [lieu], dont les
actions nominatives sont cotées à titre primaire auprès de SIX Swiss Exchange AG selon les
normes [norme comptable]. La société a reconnu l'application de la version actuellement
en vigueur du RC, de ses dispositions d'exécution, des règlements complémentaires et du
RP en signant la déclaration d'accord le [date]. La société est donc soumise aux
réglementations du droit boursier.
7
Si un émetteur viole les obligations du RC, des règlements complémentaires ou de leurs
dispositions d'exécution, une sanction prévue à l'art. 61 RC peut être ordonnée (art. 60 RC).
La compétence et la procédure sont régie par les dispositions du RP (art. 59 ss. RC). Les
sanctions sont prononcées par la Commission des sanctions ou par les organes d'enquête
(ch. 1.2, al. 3 RP). L'organe d'enquête sur les violations du Règlement de cotation, des
Règlements complémentaires, des autres Règlements relatifs à l'admission au négoce ainsi
que de leurs dispositions d'application est le Service Listing & Enforcement («Listing &
Enforcement») de SIX Exchange Regulation (ch. 1.2, al. 2 RP).
8
La version du RC en date du 15 juillet 2022 valable à la date des faits examinés est entrée
en vigueur le 25 juillet 2022.
II. . Considerations matérielles
1. État de fait
9
Pour constater l'état de fait de cette requête de sanction, SER a pris en compte avec le
même soin les aspects à décharge et ceux à charge. Tous les objets et informations utiles
pour constater l'état de fait sont soumis à libre appréciation et servent de moyens de
preuve (ch. 3.1 al. 1 et 2 RP). Pour établir la présente requête de sanction, SER a examiné
toutes les informations présentées par l'émetteur, même si elle n'y fait pas expressément
référence.
10
Le 24 août 20XX à 06h43, la société a transmis via Connexor Reporting un communiqué de
presse intitulé «[titre]» et classifié comme «annonce événementielle au sens de l'art. 53,
RC».
11 Selon les informations fournies par X. _ , le communiqué de presse intitulé «[titre]» a été
diffusé à 07h00 en tant qu'annonce événementielle conformément à l'art. 53 RC sur au
moins deux médias suisses et deux systèmes d'information électroniques et chargé sur le
site Internet d'X.
12 L'annonce événementielle «[titre]> n'est pas arrivée sur les adresses e-mail avec lesquelles
SER s'est inscrit auprès d'X. _ pour le système «push> au sens de l'art. 7 ch. 4 en lien avec
l'art. 8 DPE. SER a ensuite tenté de contacter par téléphone la personne indiquée par X.
comme contact pour la publicité événementielle, [personne A. __ ].
13 Après trois tentatives d'appel infructueuses à 07h46, 09h44 et 14h42, SER a été rappelé par
[personne A. _ ] a 14h42. SER a informé [personne A. _ ] qu'il y avait des signes indiquant
que l'envoi push de l'annonce événementielle du 24 août 20XX n'avait pas abouti. Après
consultation interne, [personne A. _ ] a expliqué que le système push n'avait pas abouti.
Selon les informations fournies par X. _ , une erreur a été commise lors de la préparation
de la publication : la liste de diffusion «Newsletter» qui assure l'envoi au sens de l'art. 7
ch. 4 en lien avec l'art. 8 DPE (système «push») n'a pas été sélectionnée.
14 Avec l'accord préalable de SER, la diffusion de l'annonce événementielle «[titre]» a été
relancée via le système «push» à 15h46. SER a pu enregistrer la réception à 15h48.
2. Prescriptions concernant la publicité événementielle
15
☒
X. _ a classé le communiqué «[titre]» comme annonce événementielle. La qualification
comme «annonce événementielle au sens de l'art. 53 RC» a été confirmée par X. _ lors de
l'examen préliminaire. SER accepte cette qualification. Les déclarations contextuelles
supplémentaires soulevées dans la prise de position de l'émetteur du [date] n'ont aucun
impact sur la qualification. Dans le cas contraire, on pourrait reprocher à l'émetteur d'avoir
violé l'art. 53 RC en qualifiant un communiqué comme «annonce événementielle au sens
de l'art. 53 RC» qui ne présente aucun fait susceptible d'influencer les cours. Toute réaction
des cours n'affecte pas la qualification (décision de la Commission des sanctions du
14 juillet 2022 (Sako II/2022) ch. 23 ; art. 4 al. 2 DPE et Guide relatif à la DPE N 89).
16 Les annonces événementielles doivent être structurées et diffusées conformément aux
prescriptions de l'art. 53 RC et de la DPE (art. 53 RC). La publication dans le cadre d'une
annonce événementielle est nécessaire pour garantir que tous les participants au marché
aient la possibilité de prendre connaissance des faits ayant une influence sur les cours dans
les mêmes conditions (Principe de l'égalité de traitement, art. 6).
17 Parallèlement à la diffusion conformément à l'art. 7 DPE, l'annonce événementielle doit
être publiée sur le site Internet de l'émetteur (art. 9 DPE). Pour garantir à tous les
participants au marché la possibilité de prendre connaissance des faits ayant une influence
sur les cours dans les mêmes conditions, les annonces événementielles doivent être
envoyées, selon l'art. 7 DPE, au moins aux destinataires suivants :
- SIX Exchange Regulation AG («SIX Exchange Regulation») conformément aux
art. 12 ss. (90 minutes à l'avance si la publication intervient pendant les heures
de négoce) ;
- au minimum deux systèmes d'information électroniques diffusés auprès des
participants au marché professionnels (par ex. Bloomberg, Reuters, SIX
Financial Information) ;
- au moins deux médias suisses (presse papier ou électronique) de diffusion
nationale ; et
- toute personne intéressée sur demande (art. 8 DPE).
18 Concernant le dernier point, l'art. 8 DPE prévoit que l'émetteur «offre à toute personne
intéressée de s'inscrire sur une liste de diffusion pour recevoir gratuitement et en temps
voulu les annonces événementielles (système «push»)». Les émetteurs sont ainsi tenus de
diffuser les annonces événementielles au moyen du système «push» en même temps qu'ils
les envoient aux autres destinataires (art. 10 al. 2 DPE).
19 Comme indiqué ci-dessus au chiffre 10 ss., l'annonce événementielle du 24 août 20XX a
tout d'abord été transmise à SER à 06h43 (via «Connexor Reporting»), puis envoyée ensuite
à 07h00 à deux systèmes d'information électroniques et deux médias suisses. L'annonce
événementielle a en outre été publiée sur le site Internet de l'émetteur à 07h00.
20
En revanche, l'annonce n'a été envoyée via le système «push» qu'à 15h46, après notification
correspondante de la part de SER (voir chiffre 13 s. ci-dessus). X. _ a donc violé l'art. 7 en
lien avec l'art. 8 DPE et l'art. 10 al. 2 DPE. En conséquence, l'art. 6 DPE a également été violé.
Le caractère involontaire de la violation doit être pris en compte dans le cadre de la
responsabilité.
3. Sanction requise
21
Si les émetteurs violent les obligations prévues par le RC, ses règlements complémentaires
ou dispositions d'exécution, une sanction peut être prononcée conformément à
l'art. 61 RC. Comme exposé ci-dessus, X. _ a violé l'art. 53 RC en lien avec l'art. 7 s. DPE et
par conséquence l'art. 6 DPE.
22
Ces violations peuvent être sanctionnées conformément à l'art. 61 RC. Les sanctions
prévues peuvent également être infligées de façon cumulative. L'art. 61 al. 2 RC prévoit que
pour déterminer la sanction, l'organe responsable tient compte de la gravité de la violation
et du degré de responsabilité. Si la société doit être sanctionnée par une amende, il
convient de prendre en compte dans la fixation du montant de l'amende la sensibilité de
l'émetteur concerné à la sanction.
23 En cas d'infraction par négligence aux prescriptions au sens du ch. 1.1 al. 1 let. B RP, SER
peut prononcer à l'égard de l'émetteur, en vertu du ch. 3.5 al. 2 du RP, un avertissement
ou une amende allant jusqu'à CHF 100'000 .-.
3.1 Degré de responsabilité
3.1.1 Nature de l'infraction
24 D'après le RC, les émetteurs sont tenus de faire en sorte de respecter en permanence leurs
obligations découlant du RC, des règlements complémentaires et des dispositions
d'exécution afférentes. Dans le cas présent, il faut noter qu'il s'agit de sanctionner une
entité juridique et non une personne physique. Il convient de sanctionner la société si on
peut lui reprocher de ne pas avoir pris toutes les mesures organisationnelles nécessaires
et raisonnables pour éviter la violation des engagements pris en vertu du RC. L'évaluation
de la responsabilité se fait donc d'après des critères largement objectives. Le
comportement des personnes physiques ou des organes agissant pour la société est
attribué à la société (décisions de la Commission des sanctions du 14 avril 2015 [Sako 2015-
AhP-I/15], ch. 19; du 30 juillet 2010 [Sako 2010-CG-II/10/SaKo 2010-MP-I/10], ch. 13;
ordonnances de sanction de SIX Exchange Regulation du 12 août 2013 [SER-KTR-FOR-I/13],
ch. 28 ; du 4 février 2013 [SER-MT II/12/SER-AHP I/12/SER-Listing I/12], ch. 103).
25 Agit de manière intentionnelle la personne qui enfreint volontairement et en toute
conscience la prescription concernée. Il existe un dol éventuel si l'émetteur ne cherche
certes pas directement à violer l'une des obligations réglementaires, mais s'il accepte au
moins l'éventualité d'une violation et s'accommode de l'éventualité de la violation (décision
de la Commission des sanctions du 28 juin 2012 [Sako 2012-AHP-II/11], ch. 46 ;
ordonnances de sanction de SIX Exchange Regulation du 11 octobre 2013 [SER-AHP-I/13],
ch. 48 ; du 12 août 2013 [SER-KTR-FOR-I/13], ch. 26 ; du 4 février 2013 [SER-MT II/12/SER-
AHP I/12/SER-Listing I/12], ch. 101).
26 En principe, agit par négligence toute personne qui ne s'est pas rendu compte ou n'a pas
tenu compte des conséquences de son comportement par imprévoyance coupable. La
condition de base pour l'existence d'un manquement au devoir de diligence est la
prévisibilité du résultat. L'enchaînement des événements conduisant au résultat doit avoir
été prévisible dans ses grandes lignes (cf. décision de la Commission des sanctions du
13 août 2013 [Sako 2013-AHP-I-12], ch. 36 ; ordonnances de sanction de SIX Exchange
Regulation du 21 août 2014 [SER-MP-I/14], ch. 22 ; du 11 octobre 2013 [SER-AHP-I/13],
ch. 48 ; du 12 août 2013 [SER-KTR-FOR-I/13], ch. 26 ; du 4 février 2013 [SER-MT-II/12/SER-
AHP-I/12/SER-Listing I/12], ch. 102).
27 Pour déterminer la responsabilité, la pratique constante consiste à attendre des sociétés
cotées le respect des règles de droit boursier sans autre formalité. La personne
responsable doit connaître les prescriptions applicables, y compris la norme comptable
applicable, les guides, les commentaires et la pratique des organes boursiers (décisions de
la Commission des sanctions du 14 avril 2015 [Sako 2015-AHP-1/15], ch. 26; du
13 août 2013 [Sako 2013-AHP-1/12], ch. 37). Du fait du devoir de diligence des émetteurs,
il est attendu que ces derniers soient familiers des règlements boursiers applicables, des
guides, des commentaires et de la jurisprudence des instances judiciaires. En cas de
violations des règles, on reproche donc fréquemment à l'émetteur au moins la négligence
comme incompatible avec les obligations (ordonnances de sanction de
SIX Exchange Regulation du 11 octobre 2013 [SER-AHP-I/13], ch. 49; du 4 février 2013
[SER-MT II/12/SER-AHP I/12/SER-Listing I/12], ch. 104).
28 Comme le montre ce qui précède, X. _ a violé l'art. 53 RC en lien avec l'art. 7 s. DPE et
l'art. 6 DPE, puisque la puisque l'annonce n'a été diffusée via le système «push» qu'à 15h46 ,
alors que les autres destinataires l'ont reçue à 07h00. Ceci s'explique par une erreur
commise lors de la préparation de la publication, pendant laquelle, par erreur, la liste de
diffusion «Newsletter» n'a pas été sélectionnée. Il n'existe par conséquent aucun élément
concret indiquant qu'X. _ a commis cette violation intentionnellement. A cet égard et
conformément à la jurisprudence (décision de la Commission des sanctions du
29 novembre 2022 (SaKo IV/2022), le comportement d'X. _ doit être considéré comme
négligent.
3.1.2 Comportement après la violation
29 Dans le cadre de la procédure, X. _ s'est montrée cooperative. X. _ a par ailleurs mis en
œuvre différentes mesures pour éviter que ce type d'erreur se reproduise.
3.1.3 Comportement dans les années précédentes
30 Le comportement de l'émetteur dans les années précédentes doit être jugé neutre. Il
n'existe pas d'inscription dans le registre des sanctions qu'il faudrait prendre en compte
dans l'évaluation de la sanction (ch. 2.6 RP, décision de la Commission des sanctions du
14 juillet 2022 (SaKo II/2022) ch. 47).
3.2 Gravite de l'infraction
31 Les dispositions relatives à la publicité événementielle ont pour but de garantir que les
émetteurs informent le public de manière véridique, claire et complète sur les événements
importants survenus dans leur sphère d'activité (art. 1 DPE). Les prescriptions concernant
la publicité événementielle sont cruciales pour un négoce boursier correct. Elles visent
entre autres à établir la plus grande égalité des chances et la plus grande transparence
possible et à prévenir les délits d'initié (Guide relatif à la DPE N 6 s. ; décision de la
Commission des sanctions du 28 juin 2012 [Sako 2012-AHP-II/11], ch. 56). La violation des
règles relatives à la publicité événementielle est donc en principe toujours grave (décision
de la Commission des sanctions du 2 août 2019 [Sako 2019-AHP-I/19], ch. 61).
32 Pour garantir l'égalité de traitement aux participants au marché, l'art. 7 ss. DPE normalise
les exigences minimales en matière de diffusion d'annonces événementielles. Celles-ci
tiennent compte du fait que les prescriptions relatives à la publicité événementielle
s'adressent à un «participant au marché avisé» (art. 53 al. 1bis RC). Le terme «participant au
marché avisé» désigne des investisseurs privés et institutionnels ainsi que nationaux et
internationaux. C'est pourquoi il est d'autant plus important qu'une annonce
événementielle parvienne simultanément à l'ensemble des destinataires, conformément à
l'art. 7 DPE (décision de la Commission des sanctions du 29 novembre 2022 [SaKo IV/2022],
ch. 44 ss.).
33 Une analyse plus poussée des modalités de diffusion de l'art. 7 DPE conduit à conclure que
le système «push» est le seul moyen permettant la notification immédiate (des intéressés)
lors de la diffusion d'une annonce événementielle, sans qu'il soit nécessaire de faire appel
à des tiers. Cela est particulièrement important non seulement pour les investisseurs
privés internationaux intéressés, qui n'ont peut-être pas accès aux médias suisses, mais
également pour ceux qui ont accès aux médias suisses, étant donné que rien ne garantit
(en général) si et quand une annonce événementielle sera transmise aux médias. SER ne
diffusant aucune annonce événementielle et les systèmes d'information électroniques
n'étant utilisés que par des investisse'rs institutionnels, le système «push» est le seul
moyen d'informer les investisseurs privés intéressés de la diffusion d'une nouvelle annonce
événementielle. C'est pourquoi il est essentiel que les abonnés au système «push» puissent
avoir confiance en ce dernier et soient assurés d'être informés dès qu'une annonce
événementielle est publiée (décision de la Commission des sanctions du
29 novembre 2022 [SaKo IV/2022], ch. 44 ss.).
34 La diffusion non simultanée de l'annonce événementielle via le système «push» est par
conséquent contraire au principe de l'égalité de traitement et doit donc être considérée
comme une violation sérieuse, quoique non grave (décision de la Commission des
sanctions du 29 novembre 2022 (SaKo IV/2022) ch. 47).
3.3 Sensibilite a la sanction et sanction a prononcer
35 Compte tenu de la gravité de la violation et de la responsabilité, SER estime qu'une amende
est la sanction appropriée au sens de l'art. 61 RC (décision de la Commission des sanctions
du 29 novembre 2022 (SaKo IV/2022)).
36 Pour fixer le montant de l'amende, outre la gravité de la violation et la responsabilité, il
convient également de tenir compte de la sensibilité à la sanction de l'émetteur concerné
à la sanction (art. 61 al. 2 RC). Un émetteur ayant une capacité économique limitée sera
plus touché par la même amende qu'une société avec une capacité économique plus
importante en comparaison. Afin de déterminer la sensibilité à la sanction, les indicateurs
économiques peuvent être pris en compte, p. ex. EBIT, résultat net, flux de trésorerie
provenant de l'activité d'exploitation, liquidités ou fonds propres (cf. décisions de la
Commission des sanctions du 28 juin 2012 [Sako 2012-AHP-II/11], ch. 63 ss. Et du
8 décembre 2011 [Sako 2011-AhP-I/11, SaKo 2011-CG-I/11], ch. 37 s.).
37 L'émetteur publie les indicateurs financiers suivants dans le dernier rapport de gestion et
dans le dernier rapport semestriel publié :
Indicateurs financiers
1H20XX+1 TCHF
20XX TCHF
20XX-1 TCHF
Chiffre d'affaires
[ ... ]
[ ... ]
[ ... ]
Cash flow
[ ... ]
[ ... ]
[ ... ]
Résultat net
[ ... ]
[ ... ]
[ ... ]
38 Sur la base des indicateurs financiers publiés mentionnés ci-dessus il faut partir d'une
sensibilité à la sanction moyen.
39 En tenant compte de l'ensemble des facteurs de fixation de l'amende, un montant de
CHF 25'000 est approprié.
4. Conclusion de l'enquête et publication de l'ordonnance de sanction
40 Une enquête se termine entre autres par une ordonnance de sanction (ch. 3.4 al. 1 RP).
L'ordonnance de sanction est communiquée par écrit à la fois à l'émetteur et à la
commission des sanctions (ch. 3.4 al. 3 RP).
41
L'ouverture de l'enquête a été annoncée au public le [date]. Lorsqu'une ordonnance de
sanction entre en vigueur, le public en est informé (ch. 6 al. 4 RP).
42 SER publie les ordonnances de sanction entrées en vigueur sur son site Web. La publication
se fait sous forme anonyme (ch. 6 al. 6 RP).
5. Attribution des frais
43 Dans les procédures de sanction, les emoluments sont déterminés en fonction du temps
effectivement passé sur la base d'un taux horaire de CHF 300 par personne, conformément
au ch. 3.7 en lien avec le ch. 4.1 du Tarif relatif aux organes régulatoires (TRO).
44 Dans le cas présent, les frais s'élèvent à CHF [ ... ]. Ces emoluments sont à la charge de X.
☒
C. Ordonnance de sanction
SIX Exchange Regulation AG reconnaît:
1.
Il est constate que X. _ a enfreint par negligence l'art. 53 RC en diffusant l'annonce
événementielle du 24 août 20XX sans respecter les directives de l'art. 7 ss. DPE et, en
conséquence, l'art. 6 DPE.
2.
X.
☒
est condamnée à une amende d'un montant de CHF 25'000.
3.
X.
☒
est condamnée à payer des émoluments d'un montant de CHF [ ... ].
4.
Après son entrée en vigueur, la présente ordonnance de sanction sera rendue accessible
sous forme anonymisée sur le site web de SIX Exchange Regulation AG.
5.
Cette ordonnance de sanction est envoyée à :
- X.
☒
Commission des sanctions
SIX Exchange Regulation AG
[ ... ]
Head Listing & Enforcement
[ ... ]
Head Corporate Disclosure
Voies de recours
Les parties concernées peuvent saisir la Commission des sanctions ([ ... ]) dans un délai de dix
jours de bourse contre les ordonnances de sanction des organes d'enquête (art. 62 al. 1 1re
phrase RC en lien avec le ch. 5.2 al. 1 RP). Il n'est pas tenu compte des congés judiciaires
(ch. 2.4.2 al. 2 RP). Après réception du recours, le président de la Commission des sanctions
impartit à la partie concernée un délai pour le dépôt des motifs du recours (ch. 5.2 al. 2 1re
phrase RP). Le recours peut porter sur tous les vices de l'enquête, de la procédure et de
l'ordonnance de sanction des organes d'enquête (ch. 5.2, al. 3 RP). En règle générale, le recours
a un effet suspensif (ch. 5.1 al. 2 RP).