1201 TRIBUNAL CANTONAL
10 C O U R A D M I N I S T R A T I V E
RECUSATION CIVILE Séance du 13 février 2019
Présidence de M. K A L T E N R I E D E R , président Juges:M.Hack et Mme Revey, juges Greffier :M.Clerc
Art. 47 al. 1 let. f, 50 al. 2 CPC Vu la cause en divorce sur demande unilatérale qui oppose A.P.________ à B.P., vu le courrier du 8 décembre 2018 par lequel A.P. sollicite la récusation du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de [...] S.________ (ci-après : le magistrat intimé),
2 - vu la décision du 21 janvier 2019 du Tribunal civil de l’arrondissement de l’[...] (ci-après : le tribunal ou les premiers juges) qui rejette ladite demande de récusation, vu le recours déposé le 30 janvier 2019 par A.P.________ (ci- après : le recourant) concluant principalement à la récusation du Président S.________, vu les pièces au dossier ; attendu que le recours est dirigé contre une décision statuant sur la récusation d’un magistrat de première instance, que l'art. 50 al. 2 CPC prévoit que la décision sur récusation peut faire l'objet d'un recours au sens des art. 319 ss CPC, que la cour de céans est compétente pour statuer sur un tel recours (art. 8a al. 7 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02] et 6 al. 1 let. a ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1]), que la procédure de récusation, devant conclure rapidement à une solution sur la base de la vraisemblance, suit les règles de la procédure sommaire (art. 248 ss CPC ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2 e éd., nn. 21 et 32 ad art. 50 CPC), qu'ainsi, le délai pour recourir est de dix jours à compter du lendemain de la notification de la décision (art. 142 al. 1 et 321 al. 2 CPC), qu'en l'espèce, le recours a été déposé en temps utile par une partie qui a qualité pour recourir, que le recours est recevable à la forme ;
3 - attendu que, bien que le recourant ne précise pas de quelle disposition il se prévaut, on comprend qu'il invoque la partialité du magistrat intimé, sur la base de l’art. 47 al. 1 let. f CPC, que cette disposition prévoit que les magistrats et les fonctionnaires judiciaires se récusent lorsqu'ils pourraient être prévenus d'une quelconque manière, notamment en raison d'un rapport d'amitié ou d'inimitié avec une partie ou son représentant, que la récusation d'un juge ou d'un tribunal ne doit pas être autorisée à la légère, mais uniquement pour des motifs sérieux, la récusation devant demeurer l'exception (TF 1C_103/2011 du 24 juin 2011 consid. 2.1), que la garantie du juge impartial, qui découle des art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS
éd., n. 43 ad art. 47 CPC), pour autant que les circonstances dénotent que le juge est prévenu ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.3 ; ATF 138 IV 142 consid. 2.3 ; Bohnet, ibidem et les réf. cit.), que les erreurs éventuellement commises doivent être constatées et redressées dans le cadre des procédures de recours prévues par la loi (TF 5A_636/2015 précité consid. 4.2.1.2 et les réf. cit.), qu’il n’appartient en effet pas au juge de la récusation d'examiner la conduite du procès à la façon d'un organe de surveillance (TF 5A_636/2015 précité consid. 4.2.1.2 et les réf. cit.) ; considérant qu’en l’espèce, le recourant relève en premier lieu qu’il a déposé une plainte pénale contre S., qu’il reproche au magistrat intimé plusieurs éléments en lien avec la conduite de la procédure de divorce, qu’il soutient en particulier que le Président S. rendrait des décisions en violation des lois suisses, nommerait des experts sans l’accord du recourant, imposerait l’assistance judiciaire et l’assistance d’un avocat au recourant et le contraindrait à un remboursement des montants avancés, priverait le recourant de contact avec ses enfants
5 - pendant quatre ans et l’aurait astreint au paiement d’une contribution d’entretien arbitraire ; considérant que les premiers juges ont estimé que le recourant n’invoquait pas de motifs à la récusation hormis la plainte pénale déposée à l’encontre du magistrat intimé, plainte qui semblait d’ailleurs uniquement se fonder sur le refus dudit président de relever le conseil du recourant de son mandat d’office, que le tribunal a en outre considéré que la jurisprudence en matière de changement de conseil d’office est restrictive, de sorte que le refus par le Président S.________ de nommer un nouvel avocat n’était donc pas le signe d’un abus d’autorité par ce magistrat, que les premiers juges ont enfin rappelé que, conformément à la jurisprudence, le fait qu’une partie ait déposé une plainte pénale contre le juge en raison de l’exercice de sa fonction judiciaire ne suffit pas à provoquer un motif de récusation ; considérant que l’appréciation du tribunal peut être entièrement confirmée, que le recourant n’étaye ni ne rend vraisemblable aucun de ses griefs, qu’il se contente de formuler des reproches contre les décisions rendues par le magistrat intimé dans le cadre de la procédure en divorce qu’il lui appartenait de contester dans le cadre de recours ou d’appels, que, s’agissant de l’octroi de l’assistance judiciaire, l’art. 118 al. 2 CPC prévoit qu’elle peut être accordée partiellement, tandis que l’art. 123 al. 1 CPC précise que le bénéficiaire est tenu de la rembourser dès qu’il est en mesure de le faire,
6 - qu’on ne saurait dès lors voir un soupçon de prévention dans la décision du magistrat intimé de ne pas octroyer une assistance judiciaire entièrement gratuite au recourant, que le recourant ne démontre ainsi pas que le Président S.________ aurait commis des erreurs de procédure lourdes susceptibles de constituer des violations graves de ses devoirs de magistrat et ainsi réaliser un soupçon de partialité, que, comme l’a relevé le tribunal, le fait que le recourant ait déposé une plainte pénale contre le magistrat intimé pour de prétendues erreurs que celui-ci aurait commises dans le cadre de la procédure ne suffit pas non plus à fonder un motif de récusation (Bohnet, op cit., n. 29 ad art. 47), qu'en définitive, aucun motif de récusation n'étant réalisé, il y a lieu de rejeter le recours, manifestement mal fondé (art. 322 al. 1 CPC), et de confirmer la décision du 21 janvier 2019 ; considérant que le recourant concluait également à la « récusation » de son conseil d’office, Me J.________, que cette conclusion doit être déclarée irrecevable, puisqu’elle ne fait pas l’objet de la décision entreprise ; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais et qu’il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, aucune partie n’ayant été invitée à se déterminer.
7 - Par ces motifs, la Cour administrative du Tribunal cantonal, statuant à huis clos p r o n o n c e : I. Le recours déposé le 30 janvier 2019 par le recourant A.P.________ est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. II. La décision rendue le 21 janvier 2019 par le Tribunal civil de l’arrondissement de [...] est confirmée. III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires ni dépens. IV. L'arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me J.________ (pour A.P.), -Me Nicolas Mattenberger (pour B.P.). Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
8 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de [...]. Le greffier :