Présidence de MmeE P A R D , présidente
Juges:MM. Meylan et Michellod
Greffier :M.Intignano
Art. 9 al. 1 let. b et let. e LPA-VD
Vu le recours déposé auprès de la Cour de droit administratif
et public du Tribunal cantonal (ci-après:CDAP) le 30 mars 2011 par
A.H., B.H., A.B., B.B., l'Association
D.________ (ci-après: Association D.), A.O. et B.O.________
contre la décision rendue par la Municipalité de F.________ le 22 février
2011, qui écarte l'opposition des susnommés et accorde un permis de
construire en vue du changement d'affectation du hangar ECA n° [...],
vu le dossier de cette cause, instruite par le juge cantonal
Pierre Journot,
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vu la demande de récusation de ce magistrat, présentée par
les demandeurs A.H., B.H., A.B., B.B.,
l'Association D., A.O. et B.O.________ le 15 février 2012,
vu le courrier du juge intimé du 23 février 2012 indiquant qu'il
renonce à se déterminer sur la requête de récusation,
vu les déterminations de K., constructeur, du 24 février
2012,
vu les déterminations de la Municipalité de F. du 28
février 2012,
vu le courrier du Service du développement territorial du 28
février 2012 indiquant qu'il renonce à se déterminer,
vu le courrier du Service des eaux, sols et assainissement du
1
er
mars 2012 indiquant qu'il renonce à se déterminer,
vu les déterminations complémentaires déposées par les
demandeurs le 8 mars 2012,
vu les pièces au dossier;
attendu que le recours déposé par les demandeurs le 30 mars
2011 est pendant devant la CDAP,
que les art. 9 à 12 LPA-VD (loi du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative; RSV 173.36) sont donc applicables au cas
d'espèce,
qu'en vertu des art. 11 al. 3 LPA-VD et 6 al. 1 let. a ROTC
(Règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; RSV
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173.31.1), la Cour administrative est compétente pour statuer sur la
demande de récusation présentée le 15 février 2012 à l'encontre de Pierre
Journot;
attendu que K.________ et la Municipalité de F.________
soutiennent que la demande de récusation serait tardive, au motif que les
demandeurs savent que le juge intimé instruit leur cause depuis le
courrier qu'il leur a adressé le 1
er
avril 2011 en accusant réception de leur
recours du 30 mars 2011,
que les demandeurs font valoir qu'ils n'ont pas demandé la
récusation du magistrat intimé auparavant au motif que des pourparlers
transactionnels ont eu lieu entre les parties,
que le juge intimé a d'ailleurs suspendu la cause le 14 juin
2011 pour permettre l'avancement de ces pourparlers,
que les demandeurs produisent des échanges de courriers
entre les avocats des parties couvrant la période du 31 mars au 22
décembre 2011, démontrant selon eux qu'il n'était plus possible de
trouver un accord, de sorte que la cause a été reprise,
qu'ils font en outre valoir qu'ils sont de bonne foi, en ce sens
que la demande de récusation n'avait pas lieu d'être auparavant puisque
le juge intimé n'avait effectué qu'un minimum d'opérations dans leur
cause,
que sur le fond, les demandeurs se prévalent du fait que le
magistrat intimé aurait déjà statué sur une affaire dont l'état de fait est
identique (AC.2007.0298),
qu'en vertu de l'art. 10 al. 2 LPA-VD, les parties qui souhaitent
demander la récusation d'une autorité ou de l'un de ses membres doivent
le faire dès la connaissance du motif de récusation, sous peine d'être
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déchu du droit de s'en prévaloir ultérieurement (ATF 134 I 20 c. 4.3.1; ATF
132 II 485 c. 4.3, RDAF 2007 I 544; TF 2D_19/2011 du 13 avril 2011 c. 3.1),
que cette pratique constante implique que celui qui omet de
se plaindre immédiatement de la prévention d'un magistrat et laisse le
procès se dérouler sans intervenir agit contrairement à la bonne foi et voit
son droit se périmer (ATF 134 I 20 c. 4.3.1 précité; ATF 132 II 485 c. 4.3
précité, RDAF 2007 I 544; ATF 130 III 66 c. 4.3; TF 1B_448/2011 du 11
novembre 2011 c. 3.1),
qu'en l'espèce, les demandeurs ont reçu en date du 1
er
avril
2011 un avis de réception de leur recours du 30 mars 2011 signé par le
juge dont ils demandent la récusation,
qu'ils ne pouvaient pas ignorer, à ce moment-là, que Pierre
Journot instruirait leur recours alors qu'il avait déjà instruit la cause
AC.2007.0298 qui portait, selon eux, sur le même état de fait que leur
recours du 30 mars 2011,
que ce motif de récusation leur était dès lors connu dès le 1
er
avril 2011, lorsqu'ils ont pu constater que le même magistrat traiterait de
leur recours,
que la cause n'a été suspendue pour des pourparlers que le 14
juin 2011, soit deux mois et demi après que le demandeurs aient eu
connaissance du motif de récusation qu'ils invoquent,
qu'ils avaient dès lors largement le temps de demander la
récusation de Pierre Journot, ce qu'ils n'ont pas fait,
qu'en outre, les demandeurs allèguent que les pourparlers ont
échoué à la fin de l'année 2011 et produisent à cet égard des échanges de
courriers,
que le plus récent de ces courriers date du 22 décembre 2011,
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que ce n'est que le 15 février 2012, soit près de deux mois
plus tard, que les demandeurs se sont prévalus de l'existence de motifs de
récusation à l'égard du magistrat intimé,
que même si le choix des demandeurs d'attendre la fin des
pourparlers était dicté par la bonne foi, il n'en reste pas moins que la ratio
legis de l'art. 10 al. 2 LPA-VD ne consiste pas seulement à sanctionner la
mauvaise foi des instants à une récusation,
que cette disposition a en effet également pour but de
protéger les autres parties en cause de la mauvaise foi de la partie
adverse, qui par hypothèse soulèverait le moyen tiré de la récusation au
moment le plus opportun pour lui,
que les autres parties au recours pendant devant la CDAP
étaient en l'occurrence fondées à croire que l'absence de demande de
récusation dans les jours qui ont suivi l'avis du 1
er
avril 2011 signifiait que
la composition de la cour n'était pas remise en cause par les parties,
qu'en définitive, les demandeurs ont vu leur droit à demander
la récusation de Pierre Journot se périmer en laissant le procès se dérouler
sans intervenir,
que la demande de récusation est ainsi tardive,
qu'elle doit dès lors être rejetée,
qu'au demeurant, la demande de récusation aurait dû être
rejetée pour les motifs qui suivent;
attendu que les demandeurs font valoir que le juge intimé a
présidé la CDAP qui a rendu un arrêt le 19 janvier 2009 (AC.2007.0298)
dans une affaire qui portait sur le même état de fait que celui concerné
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par la décision de la Municipalité de F.________ du 22 février 2011,
que cet arrêt du 19 janvier 2009 a été réformé par le Tribunal
fédéral dans un arrêt du 15 décembre 2009 (TF 1C_72/2009),
qu'ainsi, le juge intimé aurait à se prononcer une seconde fois
sur la même question de fond, alors que le Tribunal fédéral ne partage pas
son analyse,
que K.________ soutient qu'il ne s'agit pas là d'un motif de
récusation, faute pour le magistrat intimé d'avoir montré une quelconque
apparence de prévention, la seule participation du magistrat intimé à une
cause antérieure n'étant pas suffisante à cet égard,
que la Municipalité de F.________ fait valoir que rien ne permet
de penser que la position du juge intimé dans la cause antérieure ne ferait
plus apparaître le recours dont il a à traiter dans le cas d'espèce comme
"ouvert",
que, par ailleurs, seuls des griefs formels ont été soulevés par
le Tribunal fédéral dans son arrêt du 19 janvier 2009 et ils ont été tranchés
définitivement par la Haute cour, de sorte qu'il n'y aurait aucun risque que
le juge intimé se prononce à nouveau sur ces mêmes griefs,
que selon l'art. 9 LPA-VD, toute personne appelée à rendre ou
à préparer une décision ou un jugement doit se récuser si elle a un intérêt
personnel dans la cause (let. a), si elle a agi dans la même cause à un
autre titre, notamment comme membre d'une autorité, comme conseil
d'une partie, comme expert ou comme témoin (let. b), si elle est liée par
les liens du mariage ou du partenariat enregistré ou fait durablement
ménage commun avec une partie, son mandataire ou une personne qui a
agi dans la même cause comme membre de l'autorité précédente, la
dissolution du mariage ou du partenariat enregistré ne supprimant pas le
motif de récusation (let. c), si elle est parente ou alliée en ligne directe ou,
jusqu'au troisième degré inclus, en ligne collatérale avec une partie, son
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mandataire ou une personne qui a agi dans la même cause comme
membre de l'autorité précédente (let. d) ou si elle pourrait apparaître
comme prévenue de toute autre manière, notamment en raison d'une
amitié étroite ou d'une inimitié personnelle avec une partie ou son
mandataire (let. e),
que la récusation d'un juge ou d'un tribunal ne doit pas être
autorisée à la légère, mais uniquement pour des motifs sérieux, la
récusation devant demeurer l'exception (ATF 116 Ia 14 c. 4, trad. et rés.
au JT 1991 IV 157; ATF 115 IA 172 c. 3),
qu'en la matière, même les apparences peuvent revêtir de
l'importance, pour autant qu'elles fassent redouter une attitude partiale du
ou des magistrats (ATF 134 I 20 c. 4.2), qu'elles soient objectives et
résultent de faits déterminés (ATF 131 I 24 c. 1.1; ATF 124 I 121 c. 3a, JT
1999 I 159 ; ATF 115 IA 172 c. 3),
que les impressions purement individuelles d'une des parties
au procès ne sont en revanche pas décisives (TF 5D_61/2008 du 20 août
2008 c. 5.3; ATF 131 I 24 c. 1.1),
que l'art. 6 §1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; RS
0.101), garantit le droit à être jugé par un tribunal indépendant et
impartial, établi par la loi (ATF 127 I 44 c. 2),
que l'art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) n'a, de ce point de vue,
pas une portée différente de
l'art. 6 § 1 CEDH, toute personne dont la cause doit être jugée dans une
procédure judiciaire ayant droit à ce que sa cause soit portée devant un
tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial (TF
1C_235/2008 du 13 mai 2009 c. 3.1),
qu'en particulier, la garantie du juge impartial s'oppose à ce
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que des circonstances extérieures au procès puissent influencer le
jugement d'une manière qui ne serait pas objective, en faveur ou au
préjudice d'une partie (TF 1B_35/2010 du 18 mars 2010 c. 2.1; ATF 131 I
24 c. 1.1),
que la connaissance approfondie du dossier par le juge
n'implique pas un préjugé empêchant de le considérer comme impartial
au moment du jugement sur le fond, du moment que son appréciation
intervient avec le jugement et s'appuie sur les éléments produits et
débattus à l'audience (CEDH 65411/01 du 9 novembre 2006, Affaire
Sacilor Lormines c. France, § 61),
que la cour de céans a déjà eu l'occasion de juger qu'il n'est
pas judicieux de déroger à la pratique installée au sein de la CDAP
d'attribuer au même juge deux dossiers dont le complexe de faits est
semblable, du moment que son appréciation intervient avec le jugement
et s'appuie sur les éléments produits et débattus en procédure, la garantie
du juge impartial étant de la sorte respectée (CA du 21 septembre
2011/20, confirmé in TF 1C_477/2011 du 16 janvier 2012 c. 2.2),
qu'en l'espèce, les demandeurs soutiennent que le juge intimé
a agi dans la même cause à un autre titre, comme membre d'une autorité,
au sens de l'art. 9 al. 1 let. b LPA-VD,
qu'on relève d'emblée qu'il ne s'agit pas de la même cause,
puisque la procédure de recours ayant abouti à l'arrêt du 19 janvier 2009
de la CDAP avait été ouverte par K.________ et non par les demandeurs,
contrairement à la cause objet du litige au fond,
qu'en outre, la procédure AC.2007.0298 avait trait à une
décision du Service de développement territorial ordonnant la remise en
état du hangar dont K.________ est propriétaire à [...],
que la CDAP avait, dans le cadre de cette procédure, annulé
cette décision en considérant qu'il n'y avait pas eu de changement
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d'affectation du hangar litigieux,
que le Tribunal fédéral a au contraire confirmé la décision du
Service de développement territorial et a réformé l'arrêt du 19 janvier
2009,
que le Tribunal fédéral retient notamment ce qui suit:
"Enfin, le Tribunal cantonal ne saurait être suivi lorsqu'il observe, à
titre subsidiaire et sans le motiver, que l'activité de l'intimé (...)
serait admissible dans le cadre du hangar existant en vertu de
l'art. 24a LAT (...): tel sera en effet l'objet de la mise à l'enquête
ordonnée par le Service du développement territorial."
que dans le cadre du recours objet de la présente procédure,
les demandeurs contestent la décision de la Municipalité de F.________
d'autoriser K.________ à changer l'affectation de son hangar agricole en
une halle de dépôt de véhicules,
qu'on se trouve ainsi précisément dans l'hypothèse prévue par
l'arrêt du Tribunal fédéral, savoir la mise à l'enquête ordonnée par le
Service du développement territorial suite au changement d'affectation
constaté dans le hangar de K.________,
que le Tribunal fédéral n'a ainsi pas tranché cette question,
contrairement à ce que soutiennent les demandeurs, et la CDAP a été
invitée à régler cette question dans le cadre de la présente procédure
justement,
qu'on ne saurait dès lors considérer que le juge intimé s'est
déjà forgé une opinion sur cette question, puisqu'elle demeure indécise,
qu'en outre, le Tribunal fédéral a jugé que la pratique de la
CDAP consistant à confier les nouveaux recours au même juge qui a
instruit des recours précédents concernant la même affaire n'était pas un
motif de récusation en soi (TF 1C_477/2011 du 16 janvier 2012 précité),
qu'enfin, il faut rappeler que la CDAP est une cour collégiale,
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de sorte que la décision à intervenir sera le fruit d'une délibération à la
majorité de trois juges cantonaux et non de Pierre Journot seul,
que même sous l'angle de l'art. 9 al. 1 let. e LPA-VD, force est
de constater que les demandeurs ne font valoir aucun élément concret qui
pourrait faire apparaître le juge intimé comme prévenu,
que leur demande doit dès lors être rejetée pour ces motifs
également;
attendu que les frais du présent arrêt, par 500 fr., seront mis à
la charge des recourants, solidairement entre eux (art. 4 al. 1 TFJAP);
attendu que K.________ et la Municipalité de F.________ se sont
opposés avec succès à la demande de récusation et sont assistés d'un
mandataire professionnel, de sorte qu'ils ont droit à l'allocation de pleins
dépens,
que compte tenu du fait que K.________ et la Municipalité de
F.________ se sont déterminés par un simple courrier, on peut arrêter les
dépens à 400 fr. pour chacun d'eux, à la charge des recourants,
solidairement entre eux,
que les autres parties, qui s'en sont remises à justice, n'ont
pas droit à des dépens.
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Par ces motifs,
la Cour administrative du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos
p r o n o n c e :
I. La demande de récusation de Pierre Journot, présentée par les
demandeurs A.H., B.H., A.B.,
B.B., l'Association D., A.O. et
B.O.________ le 15 février 2012 est rejetée.
II. Les frais du présent arrêt, par 500 fr. (cinq cents francs), sont
mis à la charge des demandeurs, solidairement entre eux.
III. Les demandeurs verseront, solidairement entre eux, la somme
de 400 fr. (quatre cents francs) à K.________ et la somme de
400 fr. à la Municipalité de F.________ à titre de dépens.
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète :
-
à Me Michel Chavanne, avocat à Lausanne, pour les
demandeurs,
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à Me Luc Pittet, avocat à Lausanne, pour la Municipalité de
F.________,
-
à Me Jacques Haldy, avocat à Lausanne, pour K.________,
-
à M. Pierre Journot, juge cantonal, à la CDAP,
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et est communiqué par l'envoi de photocopies à :
-
à Me Alain Maunoir, avocat à Genève, pour le Service du
développement territorial,
-
au Service des eaux, sols et assainissement, à Lausanne.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF (art. 92 LTF). Ces
recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente
jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1