Texte intégral
TRIBUNAL CANTONAL
11/2011
C O U R A D M I N I S T R A T I V E
RECUSATION CIVILE
Séance du 30 mars 2011
Présidence de M. M E Y L A N , vice-président
Juges:MM. Battistolo et Michellod
Greffière:Mmede Quattro Pfeiffer
Art. 47 al. 1 let. f CPC
Vu la demande en modification de jugement de divorce
adressée le 21 mars 2011 au Tribunal d’arrondissement de Lausanne par
A.________ à l’encontre de B.________,
vu la demande de récusation du Tribunal d’arrondissement de
Lausanne en corps, présentée spontanément le 22 mars 2011 par le
Premier président Jean Daniel Martin,
vu les pièces du dossier ;
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attendu que la cour de céans est compétente pour statuer sur
la demande de récusation du 22 mars 2011 en vertu des art. 8a al. 3 CDPJ
(Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02) et
6 al. 1 let. a ROTC (règlement organique du Tribunal cantonal du 13
novembre 2007, RSV 173.31.1),
que la demande satisfait aux exigences de fond et de forme,
qu'elle est ainsi recevable ;
attendu qu'à teneur de l'art. 47 al. 1 let. f CPC (Code de
procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272), les magistrats et
fonctionnaires judiciaires se récusent lorsqu'ils pourraient être prévenus,
notamment en raison d'un rapport d'amitié ou d'inimitié avec une partie
ou son représentant,
que la récusation d'un juge ou d'un tribunal ne doit pas être
autorisée à la légère, mais uniquement pour des motifs sérieux, la
récusation devant demeurer l'exception (ATF 116 Ia 14 c. 4, trad. et rés.
au JT 1991 IV 157 ; ATF 115 IA 172 c. 3),
que la garantie du juge impartial, qui découle des art. 30 al. 1
Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS
- et 6 par. 1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde
des droits de l’homme et des libertés fondamentales, RS 0.101), s'oppose
à ce que des circonstances extérieures au procès puissent influencer le
jugement d'une manière qui ne serait pas objective, en faveur ou au
préjudice d'une partie (ATF 135 I 14 c. 2 ; ATF 134 I 20 c. 4.2 ; TF
6B_627/2010 du 9 décembre 2010 c. 4),
qu'en la matière, même les apparences peuvent revêtir de
l'importance, pour autant qu'elles fassent redouter une attitude partiale du
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ou des magistrats (ATF 134 I 20 c. 4.2, 238 c. 2.1 et les arrêts cités ; TF
1B_146/2010 du 23 juin 2010 c. 3.1) ;
attendu qu’en l’espèce, le Tribunal d’arrondissement de
Lausanne est saisi d’un litige opposant A.________ et B.,
que l’intimée B. occupe la fonction de gestionnaire de
dossiers auprès du tribunal concerné,
qu’elle entretient à ce titre des relations professionnelles
régulières avec l'ensemble des magistrats de cette juridiction,
qu'au vu de ces liens, l’autorité instante à la récusation ne
saurait connaître de la cause la divisant d'avec A.________ sans qu'il en
résulte une apparence de prévention, du moins aux yeux de la partie
adverse et des tiers,
qu’en conséquence, la demande de récusation doit être
admise et la cause déléguée à une autre juridiction ayant les mêmes
compétences (cf. art. 8b al. 4 CDPJ),
qu’il convient dès lors de désigner le Tribunal
d’arrondissement de La Côte ;
attendu que le présent arrêt doit être rendu sans frais.
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Par ces motifs,
la Cour administrative du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos
p r o n o n c e :
I. La demande de récusation du Tribunal d’arrondissement de
Lausanne en corps, requise spontanément le 22 mars 2011,
est admise.
II. La cause est déléguée au Tribunal d’arrondissement de La
Côte.
III. Le présent arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Christine Raptis, avocate (pour A.),
-Me Nathalie Fluri, avocate, (pour B.).
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. Jean Daniel Martin, Premier président du Tribunal d’arrondissement
de Lausanne,
-M. Jean-Pierre Lador, Premier président du Tribunal d’arrondissement
de La Côte, avec le dossier.
La greffière :
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