1201 TRIBUNAL CANTONAL 1/2011 C O U R A D M I N I S T R A T I V E
RECUSATION CIVILE Séance du 26 janvier 2011
Présidence de M. M E Y L A N , vice-président Juges:MM. Battistolo et Michellod Greffier :M.Intignano
Art. 47 ss et 241 CPC et 8a al. 3 CDPJ Vu la procédure de mainlevée ouverte par devant la Justice de Paix du District de la Riviera et du Pays-d'Enhaut divisant l'I.________ de B., vu la procédure de mainlevée ouverte par devant la Justice de Paix du District de la Riviera et du Pays-d'Enhaut divisant V. SA de B.________,
2 - vu la procédure de mainlevée ouverte par devant la Justice de Paix du District de la Riviera et du Pays-d'Enhaut divisant F.________ SA de B., vu la requête de récusation de la Justice de Paix du District de la Riviera et du Pays-d'Enhaut en corps présentée par B. le 18 janvier 2011 concernant les affaires susmentionnées, vu la procédure pécuniaire ouverte par devant la Justice de Paix du District de la Riviera et du Pays-d'Enhaut divisant Q.________ SA de B., vu la requête de récusation de la Justice de Paix du District de la Riviera et du Pays-d'Enhaut en corps présentée par B. le 19 janvier 2011 concernant cette dernière affaire, vu le courrier de B.________ du 22 janvier 2011 informant la cour de céans que suite à une fausse information et une erreur d'appréciation, elle retire toutes les demandes de récusation déposées à l'encontre de la Justice de Paix du District de la Riviera et du Pays- d'Enhaut sans condition, vu les pièces au dossier; attendu que les requêtes de récusation ont été déposées après l'entrée en vigueur du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (ci- après: CPC; RS 272), de sorte que le nouveau droit est applicable, que la cour de céans est en outre compétente au sens de l'art. 6 al. 1 let. a ROTC (Règlement organique du Tribunal cantonal; RSV 173.31.1) pour statuer sur la récusation de l'ensemble d'une autorité judiciaire de première instance (art. 8a al. 3 du Code de droit privé judiciaire vaudois [RSV 211.02]; ci-après: CDPJ),
3 - que les requêtes présentées par B.________ sont dès lors recevables; attendu que la requérante a déclaré, dans son courrier du 22 janvier 2011, retirer sans condition les requêtes de récusation présentées les 18 et 19 janvier 2011, qu'il y a ainsi lieu d'en prendre acte et d'ordonner que la cause soit rayée du rôle (art. 241 CPC); attendu que le présent arrêt est rendu sans frais. Par ces motifs, la Cour administrative du Tribunal cantonal, statuant à huis clos : I. Prend acte du retrait des requêtes de récusation présentées les 18 et 19 janvier 2011 par B.________ à l'encontre de la Justice de Paix du District de la Riviera et du Pays-d'Enhaut. II. Raye la cause du rôle. III. Rend le présent arrêt sans frais. IV. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le président : Le greffier :
4 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Mme B.________ personnellement, -la Justice de Paix du district de la Riviera et du Pays-d'Enhaut. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF (art. 92 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
I.________ -V.________ SA -F.________ SA, p.a. [...] à [...]
Q.________ SA, p.a. [...] à [...] Le greffier :