Présidence de MmeE P A R D , présidente
Juges:MM. Meylan et Michellod
Greffier :M.Intignano
Art. 9 ss LPA-VD
Vu le recours déposé auprès de la Cour de droit administratif
et public du Tribunal cantonal (ci-après:CDAP) le 29 février 2012 par
J., G. et S., contre la décision rendue par le
Département de l'intérieur du canton de Vaud (ci-après: DI) le 24 janvier
2012, qui adopte le plan partiel d'affectation (PPA) "[...]" sur la commune
de Municipatlié de X. et qui lève les oppositions y relatives,
vu le dossier de cette cause, instruite par le juge cantonal
Pierre Journot,
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vu la demande de récusation de ce magistrat, présentée par
J., G. et S.________ le 14 mars 2012,
vu les explications complémentaires des demandeurs du 16
mars 2012,
vu les pièces au dossier;
attendu que le recours déposé par J., G. et
S.________ le 29 février 2012 est pendant devant la CDAP,
que les art. 9 à 12 LPA-VD (loi du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative; RSV 173.36) sont donc applicables au cas
d'espèce,
qu'en vertu des art. 11 al. 3 LPA-VD et 6 al. 1 let. a ROTC
(Règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; RSV
173.31.1), la Cour administrative est compétente pour statuer sur la
demande de récusation présentée le 14 mars 2012 à l'encontre de Pierre
Journot,
que celle-ci, présentée le 14 mars 2012, soit neuf jours après
l'avis du 5 mars 2012 émis par le magistrat intimé, intervient en temps
utile;
attendu que les demandeurs font valoir que le juge intimé a
présidé la CDAP qui a rendu un arrêt le 25 septembre 2008
(AC.2008.0030),
qu'ils soutiennent que cette jurisprudence – qu'ils n'explicitent
au demeurant pas – aurait conduit le magistrat intimé à mettre en doute la
qualité pour recourir d'J., de G. et de S.________ dans le
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cadre du recours qu'ils ont déposé le 29 février 2012,
qu'en se référant à cet arrêt du 25 septembre 2008 dans son
avis du 5 mars 2012 aux parties, le magistrat intimé aurait d'emblée
préjugé la question de la qualité pour recourir des recourants,
que, selon les demandeurs, il s'agirait là d'un signe de
prévention au sens de l'art. 9 let. e LPA-VD,
que selon l'art. 9 LPA-VD, toute personne appelée à rendre ou
à préparer une décision ou un jugement doit se récuser si elle a un intérêt
personnel dans la cause (let. a), si elle a agi dans la même cause à un
autre titre, notamment comme membre d'une autorité, comme conseil
d'une partie, comme expert ou comme témoin (let. b), si elle est liée par
les liens du mariage ou du partenariat enregistré ou fait durablement
ménage commun avec une partie, son mandataire ou une personne qui a
agi dans la même cause comme membre de l'autorité précédente, la
dissolution du mariage ou du partenariat enregistré ne supprimant pas le
motif de récusation (let. c), si elle est parente ou alliée en ligne directe ou,
jusqu'au troisième degré inclus, en ligne collatérale avec une partie, son
mandataire ou une personne qui a agi dans la même cause comme
membre de l'autorité précédente (let. d) ou si elle pourrait apparaître
comme prévenue de toute autre manière, notamment en raison d'une
amitié étroite ou d'une inimitié personnelle avec une partie ou son
mandataire (let. e),
que la récusation d'un juge ou d'un tribunal ne doit pas être
autorisée à la légère, mais uniquement pour des motifs sérieux, la
récusation devant demeurer l'exception (ATF 116 Ia 14 c. 4, trad. et rés.
au JT 1991 IV 157; ATF 115 IA 172 c. 3),
qu'en la matière, même les apparences peuvent revêtir de
l'importance, pour autant qu'elles fassent redouter une attitude partiale du
ou des magistrats (ATF 134 I 20 c. 4.2), qu'elles soient objectives et
résultent de faits déterminés (ATF 131 I 24 c. 1.1; ATF 124 I 121 c. 3a, JT
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1999 I 159 ; ATF 115 IA 172 c. 3),
que les impressions purement individuelles d'une des parties
au procès ne sont en revanche pas décisives (TF 5D_61/2008 du 20 août
2008 c. 5.3; ATF 131 I 24 c. 1.1),
que l'art. 6 §1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; RS
0.101), garantit le droit à être jugé par un tribunal indépendant et
impartial, établi par la loi (ATF 127 I 44 c. 2),
que l'art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) n'a, de ce point de vue,
pas une portée différente de
l'art. 6 § 1 CEDH, toute personne dont la cause doit être jugée dans une
procédure judiciaire ayant droit à ce que sa cause soit portée devant un
tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial (TF
1C_235/2008 du 13 mai 2009 c. 3.1),
qu'en particulier, la garantie du juge impartial s'oppose à ce
que des circonstances extérieures au procès puissent influencer le
jugement d'une manière qui ne serait pas objective, en faveur ou au
préjudice d'une partie (TF 1B_35/2010 du 18 mars 2010 c. 2.1; ATF 131 I
24 c. 1.1),
que la connaissance approfondie du dossier par le juge
n'implique pas un préjugé empêchant de le considérer comme impartial
au moment du jugement sur le fond, du moment que son appréciation
intervient avec le jugement et s'appuie sur les éléments produits et
débattus à l'audience (CEDH 65411/01 du 9 novembre 2006, Affaire
Sacilor Lormines c. France, § 61),
que la cour de céans a déjà eu l'occasion de juger qu'il n'est
pas judicieux de déroger à la pratique installée au sein de la CDAP
d'attribuer au même juge deux dossiers dont le complexe de faits est
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semblable, du moment que son appréciation intervient avec le jugement
et s'appuie sur les éléments produits et débattus en procédure, la garantie
du juge impartial étant de la sorte respectée (CA du 21 septembre
2011/20, confirmé in TF 1C_477/2011 du 16 janvier 2012 c. 2.2),
qu'en l'espèce, les demandeurs se contentent de soutenir que
l'avis du 5 mars 2012 serait un signe de prévention du magistrat intimé,
qu'ils n'expliquent pas en quoi le fait pour un juge instructeur
d'instruire un point essentiel d'une affaire, savoir la qualité pour recourir
des recourants, serait le signe d'une prévention,
que contrairement à ce que les demandeurs semblent
soutenir, le fait pour le magistrat intimé de demander des renseignements
complémentaires aux recourants quant à leur qualité pour recourir fait
partie de son rôle de magistrat instructeur et ne signifie pas pour quant
qu'il ait déjà préjugé la cause ou qu'il soit mu par un sentiment d'inimité à
l'égard des parties concernées,
que les demandeurs n'apportent d'ailleurs aucun autre
élément qui pourrait venir soutenir, ne serait-ce qu'au stade de la
vraisemblance, que tel fût le cas,
qu'en outre, le fait que le magistrat intimé cite un arrêt
pertinent pour répondre à cette question ne signifie pas que la même
solution sera adoptée en l'espèce, mais bien plutôt que les recourants sont
invités à consulter cet arrêt pour avoir connaissance de la jurisprudence
de la CDAP en la matière,
que là encore, on ne voit pas – et les demandeurs ne
l'expliquent pas davantage – que cette attitude soit un signe de la
prévention de ce magistrat ou faire redouter qu'il déploie une activité
partiale,
que les demandeurs font valoir en second lieu, dans leur
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courrier du 16 mars 2012, que la magistrat intimé a présidé à différentes
reprises des "affaires concernant les D.________ SA où étaient impliqués
J.________ et son conseil", Me Pierre Chiffelle,
qu'ils font référence aux arrêts AC[...] et AC[...] sans en
expliciter le contenu, en se contentant d'alléguer que le magistrat intimé
aurait donné tort aux recourants et que le Tribunal fédéral aurait par la
suite annulé ces arrêts,
que, comme on l'a vu, la cour de céans a déjà eu l'occasion de
juger qu'il n'est pas judicieux de déroger à la pratique installée au sein de
la CDAP d'attribuer au même juge deux dossiers dont le complexe de faits
est semblable,
qu'en l'espèce, on ignore si l'état de fait est semblable, les
demandeurs n'alléguant rien à cet égard,
que quand bien même il fût semblable, il n'y a pas lieu de
déroger à la pratique de la CDAP consistant à attribuer ces dossiers au
même juge,
que les demandeurs semblent soutenir enfin que le fait pour le
magistrat intimé de leur avoir donné tort, ou à leur conseil, dans des
affaires antérieures, serait de nature à le faire apparaître comme prévenu,
qu'il ne s'agit là en aucun cas d'un motif de récusation à lui
seul, des indices concrets et sérieux étant nécessaires pour faire
apparaître une prévention ou faire redouter une activité partiale du
magistrat concerné,
que les demandeurs n'exposent aucun élément qui pourrait
étayer leur thèse,
qu'il faut rappeler que les impressions purement individuelles
des parties ne sont pas des éléments pertinents pour reconnaître des
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signes de prévention,
que privée de tout fondement, la demande de récusation de
Pierre Journot s'avère manifestement mal fondée et doit être rejetée;
attendu que l'autorité peut renoncer à l'échange d'écritures
ou, après celui-ci, à toute autre mesure d'instruction, lorsque le recours
paraît manifestement irrecevable, bien ou mal fondé (art. 82 LPA-VD),
que cette manière de procéder ne viole pas le droit d'être
entendu du demandeur, celui-ci devant présenter tous ses moyens dans
sa requête ou dans sa dictée au procès-verbal, sous peine d'irrecevabilité
des motifs soulevés ultérieurement (TF 5A_194/2010 du 13 septembre
2010 c. 2.2 et 2.3),
qu’en l’espèce, comme on l'a vu, la demande de récusation se
révèle manifestement mal fondée,
qu’il n’y a donc pas lieu de recueillir les déterminations des
autres parties mais de rejeter la requête;
attendu que les frais du présent arrêt, par 500 fr., seront mis à
la charge des recourants, solidairement entre eux (art. 4 al. 1 TFJAP [Tarif
du 11 décembre 2007 des frais judiciaires en matière de droit administratif
et public; RSV 173.36.5.1]);
attendu que les autres parties à la procédure n'ont pas été
invitées à se déterminer, de sorte qu'il n'y a pas lieu de leur allouer de
dépens.
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Par ces motifs,
la Cour administrative du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos
p r o n o n c e :
I. La demande de récusation de Pierre Journot, présentée par les
recourants J., G. et S.________ le 14 mars 2012
est rejetée.
II. Les frais du présent arrêt, par 500 fr. (cinq cents francs), sont
mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.
III. Il n'est pas alloué de dépens.
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-
Me Pierre Chiffelle, avocat à Lausanne, pour les recourants,
-
M. Pierre Journot, juge cantonal, CDAP,
et communiqué par l'envoi de photocopies à :
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à la Municipatlié de X.________,
-
au Service [...],
-
au Service [...],
-
et à [...].
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF (art. 92 LTF). Ces
recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente
jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1