Texte intégral
1201
TRIBUNAL CANTONAL
IS89.000057
13/2012
C O U R A D M I N I S T R A T I V E
RECUSATION CIVILE
Séance du 16 avril 2012
Présidence de MmeE P A R D , présidente
Juges:MM. Meylan et Michellod
Greffier :M.Intignano
Art. 47 let. f CPC et 48 CPC; art. 8a al. 3 CDPJ
Vu la procédure de mainlevée du conseil légal coopérant
ouverte par-devant la Justice de paix du district de Lausanne par
M.,
vu la demande de récusation présentée le 19 mars 2012 par
M. à l'encontre de la Justice de paix du district de Lausanne en
corps,
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vu les déterminations du 3 avril 2012 de Me [...], conseil légal
de M., indiquant, en rapport avec la demande de récusation,
qu'elle s'oppose à la démarche de son pupille,
vu les pièces au dossier ;
attendu que la cour de céans est compétente pour statuer sur
la demande de récusation du 16 février 2011 en vertu des art. 8a al. 3
CDPJ (Code de droit judiciaire privé vaudois du 12 janvier 2010; RSV
211.02) et 6 al. 1 let. a ROTC (Règlement organique du Tribunal cantonal
du 13 novembre 2007; RSV 173.31.1),
que la demande satisfait aux exigences de fond et de forme,
qu'elle est ainsi recevable;
attendu que le demandeur M. a déposé plainte le
7 novembre 2011 à l'encontre d'une femme de ménage qui aurait volé un
montant de 2'000 fr. se trouvant dans la chambre qu'il occupe à
l'Institution de l'Armée du Salut,
que le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a
rendu une ordonnance de non entrée en matière sur cette plainte le 24
février 2012,
que le demandeur se plaint de cette décision dans un courrier
du 6 mars 2012 adressé au Tribunal cantonal,
que ce courrier a été transmis, comme objet de sa
compétence, au Ministère public de l'arrondissement de Lausanne le
même jour,
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que parallèlement à cette plainte pénale, le demandeur a
requis, le 19 mars 2012, de la Justice de paix du district de Lausanne que
la mesure de conseil légal coopérant instituée en sa faveur soit levée,
que dans cette requête, il précise que la Justice de paix du
district de Lausanne doit se récuser en corps puisqu'elle est juge et partie
dans la cause qui l'oppose à la Ville de Lausanne au sujet d'un dépôt de
garde meubles municipal,
que la Première juge de paix du district de Lausanne a
transmis la demande à la cour de céans en précisant qu'elle estime la
demande de récusation mal fondée,
qu'à teneur de l'art. 47 al. 1 let. f CPC (Code de procédure
civile suisse du 19 décembre 2008; RS 272), les magistrats et
fonctionnaires judiciaires se récusent lorsqu'ils pourraient être prévenus,
notamment en raison d'un rapport d'amitié ou d'inimitié avec une partie
ou son représentant,
qu'à teneur de l'art. 48 CPC, le magistrat ou le fonctionnaire
judiciaire concerné fait état en temps utile d'un motif de récusation
possible et se récuse lorsqu'il considère que ce motif est réalisé,
que la récusation d'un juge ou d'un tribunal ne doit cependant
pas être autorisée à la légère, mais uniquement pour des motifs sérieux, la
récusation devant demeurer l'exception (TF 1C_103/2011 du 24 juin 2011
c. 2.1),
que la garantie du juge impartial, qui découle des art. 30 al. 1
er
de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (RS
101) et 6 §1 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des
droits de l’homme et des libertés fondamentales (RS 0.101), s'oppose à ce
que des circonstances extérieures au procès puissent influencer le
jugement d'une manière qui ne serait pas objective, en faveur ou au
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préjudice d'une partie (TF 5A_643/2010 du 11 janvier 2011 c. 3.1; ATF 136
III 605 c. 3.2.1),
qu'en la matière, même les apparences peuvent revêtir de
l'importance, pour autant qu'elles fassent redouter une attitude partiale du
ou des magistrats, qu'elles soient objectives et résultent de faits
déterminés (ATF 134 I 238 c. 2.1;
ATF 134 I 20 c. 4.2),
qu'en l'espèce, il faut signaler d'emblée que la demande paraît
irrecevable au motif que les griefs du demandeur ne sont pas clairs,
qu'en effet, le dépôt de meubles dont se prévaut le demandeur
semble dater de plus de 25 ans et ne paraît pas avoir de lien avec la
plainte pénale déposée contre la femme de ménage de l'Institution de
l'Armée du Salut,
que cette plainte pénale n'a par ailleurs aucun lien avec la
procédure de mainlevée du conseil légal coopérant en faveur du
demandeur,
qu'on ne voit pas non plus en quoi la Ville de Lausanne,
prétendument partie adverse du demandeur dans cette affaire de garde
meubles, serait liée à la Justice de paix du district de Lausanne,
qu'on ignore quel lien pourrait exister entre une procédure de
mainlevée d'une mesure de conseil légal coopérant et une procédure
opposant le demandeur à la Ville de Lausanne au sujet de meubles,
que la demande, quoique paraissant irrecevable pour ces
motifs, doit de toute manière être rejetée car manifestement mal fondée;
attendu que les frais de la présente décision sont arrêtés à 500
fr. à la charge du demandeur,
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qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens;
attendu que le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours
auprès de la Chambre des recours du Tribunal cantonal (ATF 137 III 424),
qu'une telle voie sera indiquée au pied de cet arrêt.
Par ces motifs,
la Cour administrative du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos
p r o n o n c e :
I. La demande de récusation de la Justice de paix du district de
Lausanne en corps présentée le 19 mars 2012 par M.________
est rejetée.
II. Les frais sont arrêtés à 500 fr. (cinq cents francs) à la charge
de M.________.
III. Il n'y pas lieu d'allouer de dépens.
IV. L'arrêt est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-M. M.________ personnellement,
-Mme la Première juge de paix du district de Lausanne.
Un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans
un délai de 10 jours dès la notification de la présente décision en déposant
au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision
objet du recours doit être jointe.
Il est communiqué, par pli simple, à:
-
Me [...], [...] Lausanne.
Le greffier :
Mots-clés
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