Texte intégral
1201
TRIBUNAL CANTONAL
TD12.020945-130124
15/2013
C O U R A D M I N I S T R A T I V E
RECUSATION CIVILE
Séance du 24 juin 2013
Présidence de M. M E Y L A N , président
Juges:MM. Muller et Michellod
Greffière:Mmede Watteville Subilia
Art. 47 al. 1 let. f, 106 al. 1 et 241 CPC
Vu l’action en divorce unilatéral ouverte par I.________ contre
O.________ par requête du 21 mai 2012,
vu la requête de mesures provisionnelles et
superprovisionnelles déposée le 22 juin 2012 par O.,
vu l’ordonnance du 27 décembre 2012 rendue par le Président
du Tribunal d’arrondissement de La Côte qui a ordonné les mesures
provisionnelles requises par O.,
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vu l’appel déposé par I.________ contre l’ordonnance du 27
décembre 2012 auprès de la Cour d’appel civile,
vu la demande de récusation déposée le 5 juin 2013 par
O.________ contre le juge cantonal N., en charge de la cause,
vu les déterminations du 11 juin 2013 de I.,
vu les déterminations du 12 juin 2013 du juge cantonal
N.,
vu le courrier du 20 juin 2013 par lequel O. a déclaré
retirer purement et simplement sa demande de récusation après avoir pris
connaissance des déterminations du juge délégué N.,
vu les pièces au dossier;
attendu que la Cour de céans est compétente pour statuer sur
les demandes de récusation visant un membre du Tribunal cantonal en
vertu des art. 8a al. 5 CDPJ (Code de droit judiciaire privé vaudois du 12
janvier 2010; RSV 211.02) et 6 al. 1 let. a ROTC (Règlement organique du
Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; RSV 173.31.1);
attendu que O. a déclaré, dans son courrier du 20 juin
2013, retirer, sans condition, la requête de récusation présentée le 5 juin
2013,
qu'il y a ainsi lieu d'en prendre acte et d'ordonner que la cause
soit rayée du rôle (art. 241 CPC);
attendu que les frais sont mis à la charge du demandeur en
cas de désistement de l’action (art. 106 al. 1, 2
e
phrase CPC),
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qu’ainsi, les frais judiciaires de la présente décision sont
arrêtés à 500 fr. (art. 28 TFC [Tarif des frais judiciaires civils; RSV
270.11.5]) à charge de O.,
qu'une indemnité de dépens de 600 fr. est allouée à I.
pour la présente procédure (art. 9 TDC [Tarif des dépens en matière civile;
RSV 270.11.6];
attendu que le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours
auprès de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal (ATF 137 III
424).
Par ces motifs,
la Cour administrative du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos
p r o n o n c e :
I. Il est pris acte du retrait de la requête de récusation présentée
le 5 juin 2013 par O.________ à l'encontre du juge cantonal
N..
II. La cause est rayée du rôle.
III. Les frais judiciaires pour la demande de récusation, arrêtés à
500 fr. (cinq cents francs), sont mis à la charge de O..
IV. O.________ doit verser à I.________ la somme de 600 fr. (six
cents francs) à titre de dépens.
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V. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Gloria Capt, avocate (pour O.),
-Me Jean-Yves Schmidhauser, avocat (pour I.),
-M. le juge cantonal N.________, au Palais.
Un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans
un délai de 10 jours, la décision étant rendue en procédure sommaire, dès
la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal
cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet du recours doit être
jointe.
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. Jean-Luc Colombini, président de la Cour d’appel civile, au Palais.
La greffière :
Mots-clés
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