1201 TRIBUNAL CANTONAL
17/2021 C O U R A D M I N I S T R A T I V E
RECUSATION CIVILE Séance du 22 avril 2021
Présidence de M. K A L T E N R I E D E R , président Juges:Mme Revey et M. Maillard, juges Greffière:MmeSchwab Eggs
Art. 47 al. 1 let. f CPC ; 8a al. 3 et 8b al. 4 CDPJ Vu la requête d’assistance judiciaire adressée au Premier président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte le 14 avril 2021 par A.F., dans le cadre de la procédure en divorce qu’elle entend introduire contre B.F., vu le courrier du 16 avril 2021 par lequel le Premier président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a requis spontanément la récusation en corps de son office pour la procédure d’octroi de l’assistance
attendu que le juge d'une cause civile est récusable dans les cas énumérés à l'art. 47 al. 1 let. a à e CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), ainsi que selon l'art. 47 al. 1 let. f CPC, s'il est « de toute autre manière » suspect de partialité, notamment en raison d’un rapport d’amitié ou d’inimitié avec une partie ou son représentant (TF 4A_172/2019 du 4 juin 2019 consid. 4.1.2), que selon la jurisprudence, cette disposition doit être appliquée dans le respect des principes de la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 6 par. 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) (ATF 140 III 221 consid. 4.2 ; ATF 139 III 433 consid. 2.2 in fine),
que cette garantie permet au plaideur d'exiger la récusation d'un juge dont la situation ou le comportement est de nature à faire naître un doute sur son impartialité et tend notamment à éviter que des
qu'à teneur de l'art. 48 CPC, le magistrat ou le fonctionnaire judiciaire concerné fait état en temps utile d'un motif de récusation possible et se récuse lorsqu'il considère que ce motif est réalisé ; attendu qu’en l’espèce, A.F.________ travaille en qualité [...] du tribunal saisi de sa requête d’assistance judiciaire, qui sera suivie d’une procédure de divorce, qu’elle collabore ainsi quotidiennement avec les magistrats de cet office, ceux-ci étant indistinctement saisis de dossiers civils et pénaux, qu’il n’est pas impossible que des rapports d’amitié ou d’inimitié aient pu naître de ces contacts réguliers,
qu’ainsi, afin de garantir l’impartialité du tribunal appelé à statuer sur la requête d’assistance judiciaire et dans le cadre de la procédure de divorce à venir et de protéger la vie privée de la collaboratrice de l’office, la demande de récusation du 16 avril 2021 doit être admise ;
que, dans un tel cas, la cause doit être déléguée à une autre juridiction ayant les mêmes compétences (art. 8b al. 4 CDPJ), qu’il convient dès lors de transmettre la cause en octroi de l’assistance judiciaire au Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, qui sera également saisi, en temps voulu, de la cause en divorce opposant A.F.________ à B.F.________, attendu que le présent arrêt doit être rendu sans frais judiciaires, ni dépens.
5 - Par ces motifs, la Cour administrative du Tribunal cantonal, statuant à huis clos p r o n o n c e : I. La demande de récusation présentée le 16 avril 2021 par le Premier président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte est admise. II. La cause est transmise, dans l’état où elle se trouve, au Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. III. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me Dominique-Anne Kirchhofer (pour A.F.), -M. B.F., personnellement. Un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans un délai de 10 jours, la décision étant rendue en procédure sommaire, dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet du recours doit être jointe.
6 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Premier président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte, -M. le Premier président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, avec le dossier.
La greffière :