Texte intégral
1201
TRIBUNAL CANTONAL
GA11.031527
18/2013
C O U R A D M I N I S T R A T I V E
RECUSATION CIVILE
Séance du 11 juillet 2013
Présidence de M. M E Y L A N , président
Juges:MM. Muller et Michellod
Greffière:Mmede Watteville Subilia
Art. 47 al. 1 let. f, 106 al. 1 et 241 CPC
Vu le conflit opposant V.________ et K.________ au sujet du droit
de visite sur leur fille, née le 15 novembre 2008,
vu la demande de récusation déposée, le 3 juin 2013, contre le
Juge de paix N.________ par V.,
vu le jugement du 6 juin 2013 de la Justice de paix du district
d’Aigle rejetant la demande de récusation de N. et laissant les frais
à la charge de l’Etat,
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vu le recours déposé le 17 juin 2013 par V.________ contre
cette décision,
vu le courrier du 26 juin 2013 de N.________ renonçant à se
déterminer,
vu le courrier du 27 juin 2013 de la Justice de paix du district
d’Aigle s’en remettant à justice,
vu les déterminations du 28 juin 2013 de K.________ concluant,
avec suite de frais et dépens, au rejet du recours,
vu le courrier du 5 juillet 2013 par lequel V.________ a déclaré
retirer « purement et simplement » son recours formé le 17 juin 2013,
vu le courrier du 9 juillet 2013 de K.________ sollicitant qu’il soit
statué sur les frais et dépens,
vu les pièces au dossier;
attendu que l'art. 50 al. 2 CPC (Code de procédure civile suisse
du 19 décembre 2008; RS 272) prévoit que la décision sur récusation peut
faire l'objet d'un recours au sens des art. 319 ss CPC,
que la cour de céans est compétente pour statuer sur un tel
recours (art. 8a al. 7 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12
janvier 2010; RSV 211.02] et 6 al. 1 let. a ROTC [Règlement organique du
Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; RSV 173.31.1]);
attendu que V.________ a déclaré, dans son courrier du 5 juillet
2013, retirer « purement et simplement » son recours contre le jugement
du 6 juin 2013 rejetant la demande de récusation du Juge de paix
N.________,
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qu'il y a ainsi lieu d'en prendre acte et d'ordonner que la cause
soit rayée du rôle (art. 241 CPC);
attendu que les frais sont mis à la charge du demandeur en
cas de désistement de l’action (art. 106 al. 1, 2
e
phrase CPC),
qu’ainsi, les frais judiciaires de la présente décision sont
arrêtés à 500 fr. (art. 28 TFC [Tarif des frais judiciaires civils; RSV
270.11.5]) à charge de V.,
qu'une indemnité de dépens de 300 fr. est allouée à K.
pour la présente procédure (art. 9 TDC [Tarif des dépens en matière civile;
RSV 270.11.6]),
qu’il n’appartient pas à l’autorité de céans d’allouer des
dépens pour la procédure de première instance.
Par ces motifs,
la Cour administrative du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos
p r o n o n c e :
I. Il est pris acte du retrait du recours dirigé contre le jugement
du 6 juin 2013 de la Justice de paix du district d’Aigle.
II. La cause est rayée du rôle.
III. Les frais judiciaires pour la demande de récusation, arrêtés à
500 fr. (cinq cents francs), sont mis à la charge de V.________.
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IV. V.________ doit verser à K.________ la somme de 300 fr. (trois
cents francs) à titre de dépens.
V. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Gilles Robert-Nicoud, avocat (pour V.),
-Me Olivier Couchepin, avocat (pour K.),
-M. le Premier juge de Paix N.________.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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5 -
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme le Juge de Paix du district d’Aigle.
La greffière :
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