1201 TRIBUNAL CANTONAL KC16.020809 19 C O U R A D M I N I S T R A T I V E
RECUSATION CIVILE Séance du 8 juillet 2016
Présidence de M. M E Y L A N , président Juges :M.Kaltenrieder et Mme Revey Greffier :M. Tinguely
Art. 47 al. 1 let. f CPC Vu la requête de mainlevée définitive (art. 80 LP) adressée le 6 mai 2016 à la Justice de paix du district de Lavaux-Oron (ci-après : la Justice de paix) par Y.SA, société anonyme de droit belge, à [...], à l'encontre de M., à [...], vu l'avis du 23 mai 2016, par lequel [...], Juge de paix du district de Lavaux-Oron (ci-après : la Juge de paix), a imparti à M.________ un délai au 22 juin 2016 pour se déterminer sur la requête de mainlevée,
qu'en l'espèce, dans un de ses courriers du 30 juin 2016, la requérante demande « que les autorités de la justice remplacent [la Juge de paix [...]] par quelqu'un de légitime en dehors de l'institution de la justice »,
que cette demande ne semble ainsi pas se limiter à la seule récusation de la Juge de paix [...], laquelle paraît compétente pour connaître de la requête de mainlevée formée par Y.________SA, que la question de la recevabilité d’une demande formulée de la sorte peut toutefois rester indécise, dès lors qu’elle doit être rejetée pour les motifs qui suivent ;
attendu qu'à teneur de l’art. 47 al. 1 let. f CPC, les magistrats et les fonctionnaires judiciaires se récusent lorsqu'ils pourraient être prévenus d'une quelconque manière, notamment en raison d'un rapport d'amitié ou d'inimitié avec une partie ou son représentant,
que la récusation d'un juge ou d'un tribunal ne doit pas être autorisée à la légère, mais uniquement pour des motifs sérieux, la récusation devant demeurer l'exception (TF 1C_103/2011 du 24 juin 2011 consid. 2.1),
que la garantie du juge indépendant et impartial, qui découle des art. 30 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (RS 101) et 6 §1 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (RS 0.101), s'oppose à ce que des circonstances extérieures au procès puissent influencer le jugement d'une manière qui ne serait pas objective, en faveur ou au préjudice d'une partie (TF 5A_316/2012 du 17 octobre 2012 consid. 6.2.1 ; TF 4A_151/2012 du 4 juin 2012 consid. 2.1; ATF 138 I 1 consid. 2.2 et les références citées),
qu’il suffit que les circonstances donnent l'apparence d'une prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat, seules les circonstances objectivement constatées devant cependant être prises en compte, les impressions purement individuelles n'étant pas décisives
que des décisions ou des actes de procédure prétendument viciés, voire arbitraires, ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention (TF 5A_171/2015 du 20 avril 2015 consid. 6.1 ; TF 4A_377/2014 du 25 novembre 2014 consid. 6.1 et les références citées),
qu’en particulier, même lorsqu'elles sont établies, des erreurs de procédure ou d'appréciation commises par un juge ne suffisent pas à fonder objectivement un soupçon de partialité, seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, pouvant justifier une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances corroborent à tout le moins objectivement l'apparence de prévention (TF 5A_749/2015 du 27 novembre 2015 consid. 4.1 ; ATF 138 IV 142 consid. 2.3 et les références citées),
que c'est aux juridictions de recours normalement compétentes qu'il appartient de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises, le juge de la récusation ne pouvant pas examiner la conduite du procès à la façon d'une instance d'appel (TF 5A_749/2015 du 27 novembre 2015 consid. 4.1 ; ATF 116 Ia 135 consid. 3a), ni d'un organe de surveillance (TF 4A_323/2010 du 3 août 2010 consid. 2.2), qu'en l'espèce, la requérante semble en premier lieu reprocher à la Juge de paix [...] de lui avoir retourné, pour cause de tardiveté, un courrier qu'elle lui avait adressé le 23 juin 2016, qu'il ne s'agit toutefois pas d'un acte propre à fonder l'existence d'un soupçon de partialité, mais d'un grief que la requérante a la possibilité de faire valoir dans le cadre d'un recours,
que l'art. 49 CPC, ne prévoit d'ailleurs pas d'interpellation autre que celle du magistrat ou fonctionnaire concerné,
que cette manière de procéder ne viole pas le droit d'être entendu du requérant, celui-ci devant présenter tous ses moyens dans sa requête ou dans sa dictée au procès-verbal, sous peine d'irrecevabilité des motifs soulevés ultérieurement (TF 5A_194/2010 du 13 septembre 2010 consid. 2.2 et 2.3),
qu’il n’y a donc pas lieu de recueillir les déterminations des autres parties mais de rejeter la requête, dans la mesure où elle est recevable ; attendu que la présente décision peut être rendue sans frais, qu'il n'est pas alloué de dépens ; Par ces motifs, la Cour administrative du Tribunal cantonal, statuant à huis clos p r o n o n c e : I. La demande de récusation présentée le 30 juin 2016 par M.________ est rejetée, dans la mesure où elle est recevable. II. L'arrêt est rendu sans frais ni dépens. III. L'arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier :