1201
TRIBUNAL CANTONAL
DF/ctz
19
C O U R A D M I N I S T R A T I V E
RECUSATION CIVILE
Séance du 4 août 2020
Présidence de M. K A L T E N R I E D E R , président
Juges:M.Hack et Mme Revey
Greffière:MmePitteloud
Art. 47 al. 1 let. f CPC ; 8a al. 3 et 8b al. 4 CDPJ
Vu la requête de conciliation du 20 juillet 2020, adressée à la
Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de [...]
par Z., laquelle est dirigée contre A., représentée par [...],
vu le courrier du 21 juillet 2020 du Président de la commission
de conciliation précitée, dans lequel il demande la récusation de cette
autorité au motif que Z.________ y exerce la fonction d’assesseur-locataire ;
- 2 -
attendu que la Cour de céans est compétente pour statuer sur
la demande de récusation spontanée du 21 juillet 2020 en vertu des art.
8a al. 3 et 4 CDPJ (Code de droit judiciaire privé vaudois du 12 janvier
2010 ; BLV 211.02) et 6 al. 1 let. a ROTC (règlement organique du Tribunal
cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1),
que la demande satisfait aux exigences de fond et de forme,
qu'elle est ainsi recevable ;
attendu que le juge d'une cause civile est récusable
notamment lorsqu’il a un intérêt personnel dans la cause (art. 47 al. 1 let.
a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]) ; il est
aussi récusable, selon l'art. 47 al. 1 let. f CPC, s'il est « de toute autre
manière » suspect de partialité, notamment en raison d’un rapport
d’amitié ou d’inimitié avec une partie ou son représentant (TF
4A_364/2018 du 6 août 2018 consid. 6),
que selon la jurisprudence, cette disposition doit être
appliquée dans le respect des principes de la garantie d'un tribunal
indépendant et impartial instituée par les art. 6 par. 1 CEDH (Convention
de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4
novembre 1950 ; RS 0.101) et 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) (ATF 140 III 221 consid.
4.2 ; ATF 139 III 433 consid. 2.2 in fine),
que ladite garantie permet au plaideur d'exiger la récusation
d'un juge dont la situation ou le comportement est de nature à faire naître
un doute sur son impartialité ; elle tend notamment à éviter que des
circonstances extérieures à la cause puissent influencer le jugement en
faveur ou au détriment d'une partie. Elle n'impose pas la récusation
seulement lorsqu'une prévention effective du juge est établie, car une
disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée ; il suffit que les
circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter
- 3 -
une activité partiale du magistrat. Seules des circonstances constatées
objectivement doivent être prises en considération ; les impressions
purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives
(ATF 116 Ia 135 consid. 2 ; TF 4A_364/2018, déjà cité, consid. 6 ; cf. ég.
ATF 140 III 221 consid. 4.1 ; ATF 140 I 240 consid. 2.2 ; ATF 138 I 1 consid.
2.2),
qu'à teneur de l'art. 48 CPC, le magistrat ou le fonctionnaire
judiciaire concerné fait état en temps utile d'un motif de récusation
possible et se récuse lorsqu'il considère que ce motif est réalisé ;
attendu qu’en l’espèce, l'immeuble litigieux est situé sur la
Commune de [...], de sorte que c’est la Commission de conciliation en
matière de baux à loyer du district de [...] qui est, à ce stade, compétente
pour connaître du litige opposant le locataire Z.________ à son bailleur,
que Z.________, partie requérante, exerce la fonction
d’assesseur-locataire au sein de cette commission de conciliation,
que cette activité implique qu'il a des contacts réguliers et
professionnels avec les membres de cette autorité,
qu'il est possible qu'un rapport d'amitié ou d'inimitié ait pu
naître des relations professionnelles entre Z.________ et les autres
membres de la commission de conciliation (cf. p. ex. CA 15 octobre
2019/37 ; CA 14 août 2018/33 ; CA 2 février 2018/4),
qu'il pourrait ainsi résulter de ces relations une apparence de
prévention, du moins aux yeux de la partie adverse et des tiers,
que la situation pourrait également être délicate pour les
membres de la commission amenés à intervenir dans la cause,
- 4 -
qu'afin de garantir l'impartialité de l’autorité appelée à
connaître de la requête de conciliation de Z.________, la demande de
récusation présentée par le Président de la Commission de conciliation en
matière de baux à loyer du district de [...] doit être admise,
que dans un tel cas, la cause doit être transmise, dans l'état
où elle se trouve, à une autre autorité ayant les mêmes compétences (art.
8b al. 4 CDPJ),
qu'il convient dès lors de désigner la Commission de
conciliation en matière de baux à loyer du district de [...] ;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais
judiciaires, ni dépens.
Par ces motifs,
la Cour administrative du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos
p r o n o n c e :
I. La demande de récusation présentée le 21 juillet 2020 par le
Président de la Commission de conciliation en matière de baux
à loyer du district de [...] est admise.
II. La cause est transmise, dans l’état où elle se trouve, à la
Commission de conciliation en matière de baux à loyer du
district de [...].
III. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
- 5 -
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président de la Commission de conciliation en matière de baux à
loyer du district de [...],
-Z.________,
- [...] pour A.________[...].
Un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans
un délai de 10 jours, la décision étant rendue en procédure sommaire, dès
la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal
cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet du recours doit être
jointe.
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président de la Commission de conciliation en matière de baux à
loyer du district de [...], avec le dossier.
La greffière :