Texte intégral
1201
TRIBUNAL CANTONAL
QC15.010096
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C O U R A D M I N I S T R A T I V E
RECUSATION CIVILE
Séance du 25 juin 2015
Présidence de M. M E Y L A N , président
Juges:MM. Battistolo et Michellod
Greffière:MmeEgger Rochat
Art. 47 al. 1 let. f, 49 al. 1 et 106 al. 1 CPC; art. 8a al. 3 CDPJ; 28
TFJC
Vu la requête de récusation déposée le 8 juin 2015 par
A.________ (ci-après : le requérant) concernant Y.________ et F.,
Juges de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut (ci-après : juges de
paix),
vu le courrier du même jour adressé par le requérant à la juge
de paix Y.,
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vu la lettre du 9 juin 2015 de la juge de paix Y., par
laquelle cette dernière ainsi que sa collègue renoncent à se déterminer,
vu le dossier en institution d’une mesure de curatelle en
faveur de A. instruit par la juge de paix Y.,
vu l'ordonnance de mesures d'extrême urgence rendue par
cette magistrate le 26 février 2015 et ordonnant provisoirement le
placement à des fins d'assistance du requérant à la Fondation de Nant ou
dans tout autre établissement approprié,
vu l’ordonnance de mesures provisionnelles du 13 mars 2015
par laquelle cette magistrate a notamment étendu l’enquête en institution
d’une mesure de curatelle au placement à des fins d’assistance du
requérant, confirmé le placement provisoire à des fins d’assistance du
requérant et institué une curatelle provisoire de représentation au sens de
l’art. 394 al. 1 CC en faveur du requérant,
vu l’arrêt du 30 mars 2015 par lequel la Chambre des
curatelles a rejeté le recours déposé par A. contre l’ordonnance
précitée et l’a réformée en instituant également une curatelle provisoire
de gestion au sens de l’art. 395 al. 1 CC,
vu les pièces au dossier ;
attendu qu'il s'agit de déterminer l'autorité compétente pour
traiter la demande de récusation visant les juges de paix intimés,
que l'art. 8a al. 1 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois
du 12 janvier 2010, RSV 211.02) dispose que lorsque la demande de
récusation vise un magistrat professionnel ou un vice-président, trois
autres magistrats du même office judiciaire statuent sur ladite demande,
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que la Cour administrative est compétente pour statuer sur les
demandes de récusation visant l'ensemble d'une autorité judiciaire de
première instance ou la majorité de ses membres (art. 8a al. 3 CDPJ et 6
al. 1 let. a ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13
novembre 2007, RSV 173.31.1]),
qu'en l'espèce, la Justice de paix du district de la Riviera –
Pays-d'Enhaut est composée de quatre magistrats professionnels,
que le requérant demande la récusation de deux magistrats de
cette autorité,
qu'il convient dès lors d'appliquer l'art. 8a al. 3 CDPJ par
analogie,
que la Cour de céans est ainsi compétente pour statuer
comme autorité de première instance sur la demande de récusation du 8
juin 2015,
que la demande satisfait aux exigences de forme prévues par
l'art. 49 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS
272),
qu'elle est dès lors recevable quant à la forme ;
attendu qu’en vertu de l’art. 47 al. 1 let. f CPC, les magistrats
et fonctionnaires judiciaires se récusent lorsqu’ils pourraient être
prévenus, notamment en raison d’un rapport d’amitié ou d’inimitié avec
une partie ou son représentant,
que la récusation d'un juge ou d'un tribunal ne doit pas être
autorisée à la légère, mais uniquement pour des motifs sérieux, la
récusation devant demeurer l'exception (TF 1C_103/2011 du 24 juin 2011
c. 2.1),
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que la garantie du juge impartial, qui découle des art. 30 al. 1
Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS
- et 6 §1 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des
droits de l’homme et des libertés fondamentales (RS 0.101), s'oppose à ce
que des circonstances extérieures au procès puissent influencer le
jugement d'une manière qui ne serait pas objective, en faveur ou au
préjudice d'une partie (TF 5A_316/2012 du 17 octobre 2012 c. 6.2.1; TF
4A_151/2012 du 4 juin 2012 c. 2.1; ATF 138 I 1 c. 2.2 et les références
citées),
qu'en la matière, même les apparences peuvent revêtir de
l'importance, pour autant qu'elles fassent redouter une attitude partiale du
ou des magistrats, qu'elles soient objectives et résultent de faits
déterminés (TF 5A_316/2012 du 17 octobre 2012 c. 6.2.1; TF 4A_151/2012
du 4 juin 2012 c. 2.1; ATF 138 I 1 c. 2.2 et les références citées),
que la partie qui entend obtenir la récusation d'un magistrat
doit rendre vraisemblable les faits qui motivent sa demande (art. 49 al. 1
CPC),
qu'il faut plus que de simples affirmations de la partie
demandant la récusation, qui devra au moins apporter des indices de la
véracité de ses affirmations (Tappy, Code de procédure civile commenté,
Bâle 2011, n. 25 ad art. 49 CPC),
qu’en l’espèce, le requérant reproche à la magistrate
Y.________ d’avoir commis des erreurs de procédure, depuis qu’elle a
ordonné son placement provisoire à la Fondation de Nant par ordonnance
du 26 février 2015,
qu’elle aurait rendu cette ordonnance sur la base de rumeurs
erronées de voisins, sans examen préalable de la part d’un psychiatre,
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que cette magistrate n’aurait pas tenu compte de ses
déclarations relatives à l’administration de cette institution, de sorte que
le séjour vécu dans cette institution l’aurait mis dans des situations de
stress constantes,
qu’il s’avère que la magistrate s’est fondée sur le rapport
d’expertise déposé le 29 décembre 2014 par la Dresse [...] et sur son
rapport d’expertise complémentaire déposé le 25 février 2015,
que la juge de paix a entendu le requérant à l’audience du
11 mars 2015, ainsi que la Dresse [...], médecin à la Fondation de Nant,
qui s’est également exprimée sur le rapport établi le 11 mars 2015 par les
médecins de l’Hôpital [...] où le requérant avait été hospitalisé du
27 février au 9 mars 2015,
qu’à l’issue de cette audience, la juge de paix a notamment
confirmé le placement provisoire à des fins d’assistance du requérant,
qu’elle a également ordonné un complément d’expertise
auprès de la Dresse [...], dont le questionnaire d’expertise doit être
préalablement soumis à Me François Gillard en sa qualité de curateur ad
hoc,
qu’en statuant de la sorte, la magistrate intimée a ainsi veillé à
obtenir une expertise psychiatrique prenant en compte tous les éléments
objectifs et actualisés du dossier,
que le comportement adopté par la magistrate intimée dans le
cadre de cette procèdure ne révèle aucune prévention de sa part,
qu’au demeurant les erreurs de procédure ou d’appréciation
éventuellement commises par un juge doivent être constatées et
redressées dans le cadre des procédures de recours prévues à cet effet
(TF 4A_32/2010 du 3 août 2010 c. 2.2),
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qu’il n’appartient pas au juge de la récusation d’examiner la
conduite du procès à la façon d’un organe de surveillance (TF
4A_323/2010 du 3 août 2010 c. 2.2),
que la Cour de céans n’est d’ailleurs pas compétente pour
revoir le fond de la cause comme le souhaite le requérant,
que, s’agissant des autres griefs du requérant, celui-ci
n’apporte aucune preuve, ni même aucun indice de ce qu’il allègue,
que les griefs concernant la juge de paix Y.________ doivent dès
lors être rejetés ;
attendu que le requérant demande également la récusation de
la juge de paix F., au motif que cette magistrate aurait pris une
décision injuste à l’encontre de L.,
qu’il ne se réfère toutefois à aucune cause pendante,
que le requérant n’apporte aucun élément de nature à
démontrer un intérêt à la récusation,
que le grief concernant la juge de paix F.________ doit
également être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité ;
attendu qu’en définitive, il se justifie de rejeter la demande de
récusation du requérant, dans la mesure où elle est recevable ;
attendu que les frais de la présente décision sont arrêtés à
500 fr. (art. 28 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010,
RSV 270.11.5], applicable par renvoi de l'art. 51 TFJC) à la charge du
requérant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC),
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Par ces motifs,
la Cour administrative du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos
p r o n o n c e :
I. La demande de récusation déposée le 8 juin 2015 par
A.________ est rejetée, dans la mesure où elle recevable.
II. Les frais de justice à la charge de A.________ sont arrêtés à
500 fr. (cinq cents francs).
III. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-M. A., personnellement,
-Mme Y., Juge de paix du district de la Riviera – Pays d’Enhaut,
-Mme F.________, Juge de paix du district de la Riviera – Pays d’Enhaut.
Un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans
un délai de 10 jours, la décision étant rendue en procédure sommaire, dès
la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal
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8 -
cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet du recours doit être
jointe.
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Me François Gillard, curateur ad hoc du requérant.
La greffière :
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