Texte intégral
1201
TRIBUNAL CANTONAL
19/2012
C O U R A D M I N I S T R A T I V E
RECUSATION CIVILE
Séance du 8 juin 2012
Présidence de MmeE P A R D , présidente
Juges:MM. Meylan et Michellod
Greffière:Mmede Watteville
Art. 47 al. 1 let. f, 48 CPC; art. 8a al. 3 CDPJ
Vu la requête de conciliation présentée le 25 mai 2012 par
V.________ contre H.________SA par-devant le Tribunal de prud'hommes de
l'arrondissement de La Côte,
vu le courrier de la présidente de la chambre prud'homale du 4
juin 2012 demandant, en accord avec le chef d'office, la récusation du
Tribunal d'arrondissement de La Côte en corps,
vu les pièces au dossier;
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attendu que H.SA est constituée en la forme d'une
société anonyme,
qu'il ressort de l'extrait du registre du commerce relatif à cette
société que Z. en est directeur général avec signature collective à
deux,
que Z.________ siège également en tant que juge assesseur
représentant les employeurs au sein du Tribunal de prud'hommes de
l'arrondissement de La Côte,
que la présidente de la chambre prud'homale considère que
cette situation est de nature à créer une apparence de prévention, de
sorte qu'il serait plus adéquat qu'un tribunal de prud'hommes d'un autre
arrondissement se charge de cette affaire,
qu'à teneur de l'art. 47 al. 1 let. f CPC (Code de procédure
civile suisse du 19 décembre 2008; RS 272), les magistrats et
fonctionnaires judiciaires se récusent lorsqu'ils pourraient être prévenus,
notamment en raison d'un rapport d'amitié ou d'inimitié avec une partie
ou son représentant,
que la récusation d'un juge ou d'un tribunal ne doit pas être
autorisée à la légère, mais uniquement pour des motifs sérieux, la
récusation devant demeurer l'exception (ATF 116 Ia 14 c. 4, trad. et rés.
au JT 1991 IV 157; ATF 115 IA 172 c. 3),
que la garantie du juge impartial, qui découle des art. 30 al. 1
er
de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (RS
101) et 6 §1 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des
droits de l’homme et des libertés fondamentales (RS 0.101), s'oppose à ce
que des circonstances extérieures au procès puissent influencer le
jugement d'une manière qui ne serait pas objective, en faveur ou au
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préjudice d'une partie (TF 1B_35/2010 du 18 mars 2010 c. 2.1;
ATF 131 I 24 c. 1.1),
qu'en la matière, même les apparences peuvent revêtir de
l'importance, pour autant qu'elles fassent redouter une attitude partiale du
ou des magistrats (ATF 134 I 20 c. 4.2), qu'elles soient objectives et
résultent de faits déterminés (ATF 131 I 24 c. 1.1; ATF 124 I 121 c. 3a, JT
1999 I 159 ; ATF 115 IA 172 c. 3),
qu'en l'espèce, la fonction de juge assesseur de Z.________ au
sein du Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de La Côte implique
qu'il a des contacts réguliers et professionnels avec les autres membres
de cette autorité,
qu'il est possible qu'un rapport d'amitié ou d'inimitié ait pu
naître de ses relations professionnelles entre Z.________ et les autres
magistrats composant cet office (CA 25 avril 2012/14; CA 24 février
2012/7; CA 2 août 2011/17),
qu'il est par ailleurs lui-même investit d'un pouvoir décisionnel
dans le cadre de sa fonction,
qu'en outre, en tant que directeur général de H.SA
depuis le mois de septembre 2010, il a co-signé la lettre de licenciement
de V. au mois de mai 2012,
que même si Z.________ n'est pas appelé à siéger dans la cour
qui statuera sur la demande de V.________, cette situation est de nature à
créer une apparence de prévention,
qu'il y a dès lors lieu d'admettre la demande,
que dans un tel cas, la cause doit être déléguée à une autre
juridiction ayant les mêmes compétences (cf. art. 8b al. 4 CDPJ),
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qu’il convient dès lors de désigner le Tribunal de prud'hommes
de l'arrondissement de Lausanne;
attendu que le présent arrêt doit être rendu sans frais, ni
dépens.
attendu que le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours
auprès de la Chambre des recours du Tribunal cantonal (ATF 137 III 424),
qu'une telle voie sera indiquée au pied de cet arrêt.
Par ces motifs,
la Cour administrative du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos
p r o n o n c e :
I. La demande de récusation du Tribunal d’arrondissement de La
Côte en corps, requise spontanément le 4 juin 2012, est
admise.
II. La cause est déléguée au Tribunal de prud'hommes de
l’arrondissement de Lausanne.
III. Le présent arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
La présidente : La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-M. V.________, à Nyon,
-M. Jean-Pierre Lador, Premier président du Tribunal d'arrondissement
de La Côte, à Nyon.
Un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans
un délai de 10 jours, la décision étant rendue en procédure sommaire, dès
la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal
cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet du recours doit être
jointe.
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-H.________SA, à Nyon,
-M. Pierre Bruttin, Premier président du Tribunal d'arrondissement de
Lausanne, à Lausanne.
La greffière :
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