Texte intégral
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TRIBUNAL CANTONAL
CC17.019172
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C O U R A D M I N I S T R A T I V E
RECUSATION CIVILE
Séance du 11 mai 2017
Présidence de M. M E Y L A N , président
Juges:Mme Revey et M. Kaltenrieder
Greffière:MmePaschoud-Wiedler
Art. 47 al. 1 let. f et 48 CPC ; 8a al. 3 et 8b al. 4 CDPJ
Vu la requête de conciliation dans le cadre d’une réclamation
pécuniaire déposée par W.________ le 3 mai 2017 auprès du Tribunal
d’arrondissement de [...] contre M.________ et V.,
vu la demande spontanée du 4 mai 2017 du premier président
et de la première greffière du Tribunal d’arrondissement de [...] tendant à
la récusation de l’ensemble de ce tribunal, au motif que W. y
exerce la fonction de juge assesseur,
vu les pièces au dossier ;
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attendu que la Cour de céans est compétente pour statuer sur
les demandes de récusation visant l’ensemble d’une autorité judiciaire de
première instance ou la majorité de ses membres (art. 8a al. 3 CDPJ [Code
de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.02] et 6 al. 1
let. a ROTC [Règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre
2007 ; RSV 173.31.1]),
que, selon l’art. 48 CPC (Code de procédure civile suisse ; RS
272), le magistrat ou le fonctionnaire judiciaire concerné fait état en
temps utile d’un motif de récusation possible et se récuse lorsqu’il
considère que ce motif est réalisé,
que la demande de récusation déposée le 4 mai 2017 satisfait
aux exigences de fond et de forme,
qu’elle est ainsi recevable ;
attendu qu’en vertu de l’art. 47 al. 1 let. f CPC, les magistrats
et les fonctionnaires judiciaires se récusent lorsqu’il existe un motif de
prévention, notamment lorsqu’ils pourraient être prévenus de toute autre
manière, notamment en raison d’un rapport d’amitié ou d’inimitié avec
une partie ou son représentant,
que la récusation d'un juge ou d'un tribunal ne doit pas être
autorisée à la légère, mais uniquement pour des motifs sérieux, la
récusation devant demeurer l'exception (TF 1C_103/2011 du 24 juin 2011
consid. 2.1),
que la garantie du juge indépendant et impartial, qui découle
des art. 30 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du
18 avril 1999 (RS 101) et 6 §1 de la Convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (RS
0.101), s'oppose à ce que des circonstances extérieures au procès
puissent influencer le jugement d'une manière qui ne serait pas objective,
en faveur ou au préjudice d'une partie (TF 5A_316/2012 du 17 octobre
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2012 consid. 6.2.1 ; TF 4A_151/2012 du 4 juin 2012 consid. 2.1; ATF 138 I
1 consid. 2.2 et réf. cit.),
qu’il suffit que les circonstances donnent l'apparence d'une
prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat, seules
les circonstances objectivement constatées devant cependant être prises
en compte, les impressions purement individuelles n'étant pas décisives
(ATF 140 III 221 consid. 4.1 ; ATF 139 III 120 consid. 3.2.1 ; ATF 138 IV 142
consid. 2.1),
qu’en l’espèce, W., demandeur dans la cause en
réclamation pécuniaire, est actuellement juge-assesseur au sein du
Tribunal d’arrondissement de [...],
qu’à ce titre, il entretient des relations professionnelles
régulières avec les magistrats et collaborateurs de cette juridiction,
qu'il pourrait ainsi résulter de ces relations un rapport d'amitié
étroite ou d'inimitié personnelle entre les membres de cette autorité et
W.,
que ce seront ces mêmes membres qui seront appelés à
traiter les démarches entreprises dans le cadre de la réclamation
pécuniaire déposée par l’intéressé,
qu'afin de garantir l'impartialité de l'autorité appelée à traiter
cette procédure, la demande de récusation présentée par le premier
président du Tribunal d’arrondissement de [...] et la première greffière de
cette juridiction doit être admise,
que dans un tel cas, la cause doit être transmise dans l'état où
elle se trouve à une autre juridiction ayant les mêmes compétences (art.
8b al. 4 CDPJ),
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que la cause sera ainsi transmise au Tribunal
d’arrondissement de [...];
attendu que la présente décision est rendue sans frais, ni
dépens (Tappy, Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 28 ad
art. 48 CPC).
Par ces motifs,
la Cour administrative du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos
p r o n o n c e :
I. La demande de récusation présentée le 4 mai 2017 par le
Tribunal d’arrondissement de [...] est admise.
II. La cause est transmise dans l’état où elle se trouve au Tribunal
d’arrondissement de [...].
III. L’arrêt est rendu sans frais, ni dépens.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Premier président du Tribunal d’arrondissement de [...],
-Me Sophie Beroud, avocate (pour W.),
-Me Marco Villa, avocat (pour M. et V.________),
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Premier président de l’arrondissement de [...], avec le dossier,
La greffière :
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