1201 TRIBUNAL CANTONAL PS24.023058 22 C O U R A D M I N I S T R A T I V E
RECUSATION CIVILE Séance du 4 juin 2025
Présidence de MmeB E R N E L , présidente Juges:M.Maillard et Mme Di Ferro Demierre Greffier :M.Robadey
Art. 49, 59 CPC ; 8a al. 5 CDPJ Vu la mesure de curatelle de portée générale provisoire instituée le 14 décembre 2022 en faveur de F.________ et la nomination de H., responsable de mandats de protection auprès du Service des curatelles et tutelles professionnelles, en qualité de curatrice provisoire, vu la demande du 7 mai 2025 de F. tendant à la récusation de la Juge cantonale U.________,
2 - vu l’avis du 14 mai 2025 de la Présidente du Tribunal cantonal, invitant la curatrice du demandeur, H., à indiquer dans un délai au 23 mai 2025 si elle ratifiait la demande précitée, vu le courrier du 20 mai 2025 de la curatrice, déclarant qu’elle ne ratifiait pas la demande en question, vu les pièces au dossier ; attendu que la Cour administrative du Tribunal cantonal est compétente pour statuer sur une demande de récusation d’un juge cantonal (art. 8a al. 5 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02] et 6 al. 1 let. a ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1]), que la Cour de céans est ainsi compétente pour statuer comme autorité de première instance sur la demande du 7 mai 2025 tendant à la récusation de la Juge cantonale U. ; attendu qu’aux termes de l’art. 49 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), la partie qui entend obtenir la récusation d’un magistrat ou d’un fonctionnaire judiciaire la demande au tribunal aussitôt qu’elle a eu connaissance du motif de récusation, que selon l’art. 59 CPC, le tribunal n’entre en matière que sur les demandes et requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l’action (al. 1), à savoir, notamment, le fait que les parties doivent avoir la capacité d’être partie et d’ester en justice (al. 2 let. c), que la capacité d’ester en justice appartient à celui qui a l’exercice des droits civils (art. 67 al. 1 CPC), que la personne qui n’a pas l’exercice des droits civils doit en revanche agir par l’intermédiaire de son représentant légal (art. 67 al. 2
3 - CPC et 19 al. 1 CC), sauf pour les droits qui ne souffrent aucune représentation en raison de leur lien étroit avec la personnalité (art. 19c al. 2 CC ; TF 4A_421/2016 du 13 décembre 2016 consid. 5.1), que la personne sous curatelle de portée générale est privée de plein droit de l’exercice des droits civils (art. 17 et 398 al. 3 CC), qu’ainsi, faute de ratification par le curateur, l’acte de procédure de la personne concernée est irrecevable (cf. CPF 14 mars 2024/47 ; Meier, Droit de la protection de l’adulte, 2 e éd., 2022, n. 711 p. 394), qu’en l’espèce, le demandeur bénéficie d’une curatelle provisoire de portée générale, qu’il se trouve ainsi privé de plein droit de l’exercice des droits civils, de sorte qu’il n’est pas habilité à déposer lui-même une demande de récusation, étant précisé que la présente cause ne concerne nullement l’exercice de droits strictement personnels de l’intéressé, qu’il s’ensuit que le demandeur ne pouvait pas agir valablement sans le consentement de sa curatrice, qu’or, celle-ci a déclaré ne pas ratifier la demande, qu’en conséquence, la demande est manifestement irrecevable, faute pour le demandeur de disposer de la capacité d’ester en justice au sens de l’art. 59 al. 2 let. c CPC ; attendu que la présente décision peut être rendue sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]).
4 - Par ces motifs, la Cour administrative du Tribunal cantonal, statuant à huis clos p r o n o n c e : I. La demande est irrecevable. II. La décision, rendue sans frais, est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -M. F., -Mme H., curatrice, Service des curatelles et tutelles professionnelles. Un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans un délai de 10 jours, la décision étant rendue en procédure sommaire, dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet du recours doit être jointe.
5 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Juge cantonale U.________, au palais. Le greffier :