Texte intégral
1201
TRIBUNAL CANTONAL
QE99.010499
22/2013
C O U R A D M I N I S T R A T I V E
RECUSATION CIVILE
Séance du 14 août 2013
Présidence de M. M E Y L A N , président
Juges:M.Muller et Michellod
Greffière:MmeSchwab Eggs
Art. 47 al. 1 let. f et 48 CPC; art. 8a al. 3 CDPJ
Vu la décision d'interdiction civile et de placement sous
autorité parentale dont a été l'objet C.P.________ le 21 septembre 1999,
vu le décès de son père, A.P.________, survenu le 28 octobre
2012,
vu l'admission le 5 décembre 2012 par la cour de céans de la
demande de récusation de la justice de paix du district du Jura - Nord
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vaudois dans le cadre de la succession de A.P.________ et la transmission
de cette cause à la Justice de paix du district de Lausanne,
vu le courrier adressé le 23 janvier 2013 en relation avec cette
succession à B.P., en sa qualité de curatrice de son fils
C.P.,
vu le courrier du 1
er
février 2013 du Premier juge de paix du
district du Jura - Nord vaudois demandant la récusation de son office en
corps,
vu les pièces au dossier;
attendu que la cour de céans est compétente pour statuer sur
la demande de récusation du 1
er
février 2013 en vertu des art. 8a al. 3
CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV
211.02) et 6 al. 1 let. a ROTC (Règlement organique du Tribunal cantonal
du 13 novembre 2007, RSV 173.31.1),
que la demande est ainsi recevable;
attendu que C.P.________ est domicilié à [...], de sorte que la
Justice de paix du district du Jura - Nord vaudois est compétente pour
suivre sa curatelle,
que sa sœur M.________ exerce la fonction de gestionnaire de
dossiers au sein du greffe tutélaire de cet office,
que le Premier juge de paix considère que les magistrats de
son office ne peuvent traiter cette affaire sans risque d'apparaître
prévenus,
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qu'à teneur de l'art. 47 al. 1 let. f CPC (Code de procédure
civile du 19 décembre 2008, RS 272), les magistrats et fonctionnaires
judiciaires se récusent lorsqu'ils pourraient être prévenus, notamment en
raison d'un rapport d'amitié ou d'inimitié avec une partie ou son
représentant,
qu'à teneur de l'art. 48 CPC, le magistrat ou le fonctionnaire
judiciaire concerné fait état en temps utile d'un motif de récusation
possible et se récuse lorsqu'il considère que ce motif est réalisé,
que la récusation d'un juge ou d'un tribunal ne doit pas être
autorisée à la légère, mais uniquement pour des motifs sérieux, la
récusation devant demeurer l'exception (TF 1C_103/2011 du 24 juin 2011
c. 2.1),
que la garantie du juge impartial, qui découle des art. 30 al. 1
de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (RS
- et 6 §1 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des
droits de l’homme et des libertés fondamentales (RS 0.101), s'oppose à ce
que des circonstances extérieures au procès puissent influencer le
jugement d'une manière qui ne serait pas objective, en faveur ou au
préjudice d'une partie (TF 5A_316/2012 du 17 octobre 2012 c. 6.2.1; TF
4A_151/2012 du 4 juin 2012 c. 2.1; ATF 138 I 1 c. 2.2 et les références
citées),
qu'en la matière, même les apparences peuvent revêtir de
l'importance, pour autant qu'elles fassent redouter une attitude partiale du
ou des magistrats, qu'elles soient objectives et résultent de faits
déterminés (TF 5A_316/2012 du 17 octobre 2012 c. 6.2.1; TF 4A_151/2012
du 4 juin 2012 c. 2.1; ATF 138 I 1 c. 2.2 et les références citées),
qu'en l'espèce, la fonction de gestionnaire de dossiers de
M.________ au sein de la Justice de paix du district du Jura - Nord vaudois
implique des contacts réguliers et professionnels avec les membres
formant cette autorité,
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qu'il pourrait ainsi résulter de ces relations un rapport d'amitié
étroite ou d'inimitié personnelle entre les membres de cette autorité et
M.,
que ce sont ces mêmes membres qui seront appelés à veiller
sur les intérêts de C.P., potentiellement en contradiction – même
théorique – avec ceux de l'une de leurs collaboratrices,
qu'en outre, il apparaît que B.P.________ a informé sa fille
M.________ de son désir de se voir relever de sa mission au profit de cette
dernière, dans un délai de trois ans environ,
qu'afin de garantir l'impartialité de l'autorité appelée à suivre
la curatelle de C.P., la demande de récusation présentée par le
Premier juge de paix du district du Jura - Nord vaudois doit être admise,
que dans un tel cas, la cause doit être transmise, dans l'état
où elle se trouve, à une autre juridiction ayant les mêmes compétences
(art. 8b al. 4 CDPJ),
qu'elle sera en l'espèce transmise à la Justice de paix du
district de Lausanne, laquelle est au demeurant déjà saisie du règlement
de la succession de A.P.;
attendu que la présente décision est rendue sans frais, ni
dépens (Tappy, Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 28 ad
art. 48 CPC);
attendu que le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours
auprès de la Chambre des recours du Tribunal cantonal (ATF 137 III 424).
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Par ces motifs,
la Cour administrative du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos
p r o n o n c e :
I. La demande de récusation présentée le 1
er
février 2013 par la
Justice de paix du district du Jura – Nord vaudois est admise.
II. La cause est transmise dans l'état où elle se trouve à la Justice
de paix du district de Lausanne.
III. L'arrêt est rendu sans frais, ni dépens.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-M. Olivier Peissard, Premier juge de paix du district du Jura – Nord
vaudois,
-Mme B.P., curatrice (pour C.P.).
Un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans
un délai de 10 jours, la décision étant rendue en procédure sommaire, dès
la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal
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cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet du recours doit être
jointe.
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme Anne-Florence Cornaz Genillod, Première juge de paix du district
de Lausanne, avec le dossier.
La greffière :
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