Texte intégral
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TRIBUNAL CANTONAL
GP11.001704
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C O U R A D M I N I S T R A T I V E
RECUSATION CIVILE
Séance du 9 juin 2017
Présidence de M. M E Y L A N , président
Juges:Mme Revey et M. Kaltenrieder
Greffière:MmePaschoud-Wiedler
Art. 47 al. 1 let. a et 48 CPC ; 8a al. 3 et 8b al. 4 CDPJ
Vu la décision du 21 septembre 2010 rendue par la Justice de
paix du district de l’Ouest lausannois, mettant notamment les frais de la
cause, par 4'908 fr. 65, à la charge de A.L.________ et B.L.________
solidairement entre eux,
vu le décompte n°11.004407 de la Justice de paix du district
de l’Ouest lausannois transmis le 21 juillet 2011 à A.L.________ et
B.L.________, les invitant à s’acquitter de la somme de 4'908 fr. 65,
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vu le recours déposé par A.L.________ et B.L.________ contre la
décision du 21 septembre 2010,
vu l’arrêt du 15 septembre 2011 de la Chambre des tutelles du
Tribunal cantonal rejetant le recours et confirmant la décision du 21
septembre 2010,
vu le courrier du 4 décembre 2014, adressé par la Justice de
paix du district de l’Ouest lausannois à A.L.________ et B.L.,
constatant notamment qu’un solde de 2'308 fr. 65 était encore impayé et
les invitant à s’acquitter d’un acompte minimum de 150 fr. d’ici le 31
décembre 2014,
vu la sommation du 29 novembre 2016 par laquelle la Justice
de paix du district de l’Ouest lausannois a informé A.L. qu’un solde
de 2'218 fr. 65 demeurait impayé et lui a imparti un délai de 10 jours pour
soumettre une proposition de modalités de paiement,
vu la lettre du 15 décembre 2016 par laquelle la Justice de
paix du district de l’Ouest lausannois a accordé à A.L.________ le paiement
du solde de la créance par mensualités de 50 fr., la première devant être
versée au 31 décembre 2016,
vu le commandement de payer du 6 avril 2017 (poursuite
n°8257238) de l’Office des poursuites du district de l’Ouest lausannois,
notifié à A.L.________ sur réquisition de l’Etat de Vaud, représenté par la
Justice de paix du district de l’Ouest lausannois, portant sur la somme de
2'218 fr. 65,
vu l’opposition partielle du poursuivi le 10 avril 2017, portant
sur la somme de 1'109 fr. 33, soit la moitié de la créance,
vu la requête de mainlevée d’opposition du 1
er
juin 2017
déposée par la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois,
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vu le courrier du même jour, par lequel la Première juge de
paix du district de l’Ouest lausannois a spontanément requis la récusation
en corps de son office, au motif que la présente procédure concerne le
recouvrement de frais d’une décision rendue par son office,
vu les pièces au dossier ;
attendu que la cour de céans est compétente pour statuer sur
la demande de récusation spontanée du 1
er
juin 2017 en vertu des art. 8a
al. 3 CDPJ (Code de droit judiciaire privé vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV
211.02) et 6 al. 1
let. a ROTC (règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre
2007 ; RSV 173.31.1),
que la demande satisfait aux exigences de fond et de forme,
qu'elle est ainsi recevable ;
attendu qu’en vertu de l’art. 47 al. 1 let. a CPC, les magistrats
et les fonctionnaires judiciaires se récusent lorsqu'ils pourraient être
prévenus, notamment s’ils ont un intérêt personnel dans la cause,
que selon l’art. 48 CPC, le magistrat ou le fonctionnaire
judiciaire concerné fait état en temps utile d’un motif de récusation
possible et se récuse lorsqu’il considère que ce motif est réalisé,
que la récusation d'un juge ou d'un tribunal ne doit pas être
autorisée à la légère, mais uniquement pour des motifs sérieux, la
récusation devant demeurer l'exception (TF 1C_103/2011 du 24 juin 2011
consid. 2.1 ; ATF 116 Ia 14 consid. 4, JdT 1991 IV 157),
que la garantie du juge impartial, qui découle des art. 30 al. 1
Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS
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6 § 1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de
l'homme et des libertés fondamentales ; RS 0.101), s'oppose à ce que des
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circonstances extérieures au procès puissent influencer le jugement d'une
manière qui ne serait pas objective, en faveur ou au préjudice d'une partie
(TF 5A_316/2012 du
17 octobre 2012 consid. 6.2.1 ; TF 4A_151/2012 du 4 juin 2012 consid. 2.1
; ATF 138 I 1 consid. 2.2 et les réf. citées, SJ 2012 I 351),
qu'en la matière, même les apparences peuvent revêtir de
l'importance, pour autant qu'elles fassent redouter une attitude partiale du
ou des magistrats (ATF 134 I 20 consid. 4.2), qu'elles soient objectives et
résultent de faits déterminés (TF 5A_316/2012 du 17 octobre 2012 consid.
6.2.1 ; ATF 138 I 1 consid. 2.2 et les références citées ; ATF 131 I 24
consid. 1.1, JdT 2006 II 186),
qu’en l’espèce, la Justice de paix du district de l’Ouest
lausannois est partie à la procédure de mainlevée définitive ouverte dans
le cadre de la poursuite n°8257238 à l'encontre de A.L.________, en qualité
de représentante de l'Etat de Vaud, créancier de ce dernier,
que le juge de paix de ce district est l’autorité judiciaire
compétente ratione materiae et ratione loci pour statuer sur la requête de
mainlevée d’opposition déposée dans le cadre de cette poursuite (46 al. 1
et 84 al. 1 LP [loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11
avril 1889; RS 281.1], 42b al. 1 ch. 2 LVLP [loi d'application dans le canton
de Vaud de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 18
mai 1955; RSV 280.05]),
qu'ainsi, le juge de paix appelé à statuer sur cette requête est
également membre de l'office représentant la partie requérante, ce qui
constitue une apparence de prévention,
qu'afin de garantir l'impartialité de l'autorité appelée à traiter
la requête de mainlevée du 1
er
juin 2017, la demande de récusation
présentée par la Première juge de paix du district de l’Ouest lausannois
doit être admise,
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que, dans un tel cas, la cause doit être déléguée à une autre
juridiction ayant les mêmes compétences (art. 8b al. 4 CDPJ),
qu'il convient dès lors de désigner la Justice de paix du district
de Lausanne ;
attendu que le présent arrêt doit être rendu sans frais, ni
dépens (Tappy, Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 28 ad
art. 48 CPC).
Par ces motifs,
la Cour administrative du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos
p r o n o n c e :
I. La demande de récusation déposée le 1
er
juin 2017 par la
Justice de paix du district de l’Ouest lausannois est admise.
II. La cause est transmise, dans l’état où elle se trouve, à la
Justice de paix du district de Lausanne.
III. L’arrêt est rendu sans frais ni dépens.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme Danièle Huber-Mamane, Première juge de paix du district de
l’Ouest lausannois,
-M. A.L.________.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. Giovanni Intignano, Premier juge de paix du district de Lausanne,
avec le dossier de la cause.
La greffière :
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