Présidence de MmeE P A R D , présidente
Juges:MM. Meylan et Michellod
Greffier :M.Intignano
Art. 50 al. 2 et 322 al. 1 CPC; art. 8a al. 7 CDPJ
Vu la procédure de poursuite diligentée à l'encontre de
B.________ par l'Office des poursuites du district de la Riviers – Pays-
d'Enhaut (ci-après: l'Office) sur réquisition de la Mutuel Assurances,
vu le courrier de B.________ du 4 mai 2012 demandant des
explications à l'Office au sujet de la notification par la police de la Riviera
d'un acte de poursuite à son encontre,
vu la réponse de l'Office du 9 mai 2012,
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vu la plainte (art. 17 LP; loi fédérale du 11 avril 1889 sur le
poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1) déposée le 16 mai 2012 par
B.________ à l'encontre de la lettre du 9 mai 2012 par devant le Président
du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois, en sa qualité d'autorité
inférieure de surveillance en matière de poursuites et faillites,
vu les compléments apportés par B.________ à cette plainte par
courrier du 11 juin 2012,
vu la demande de récusation protocolée au procès-verbal de
l'audience du 21 juin 2012 par B.________ à l'encontre du président Nicolas
Monod,
vu les compléments à cette demande apportés par B.________
par courrier du 2 juillet 2012,
vu les déterminations du magistrat intimé déposées le 9 juillet
2012,
vu la décision rendue le 19 juillet 2012 par le Tribunal civil de
l'arrondissement de l'Est vaudois, notifiée à B.________ le 24 juillet 2012,
rejetant dite demande de récusation,
vu le recours exercé par le recourant B.________ à l'encontre de
cette décision par courrier du 29 juillet 2012, posté le 30 juillet 2012,
vu les pièces au dossier ;
attendu que la cour de céans fait sien l'état de fait tel qu'il
ressort du jugement attaqué, complété par les pièces du dossier,
que le recourant a déposé une plainte au sens de l'art. 17 LP
contre la lettre de l'Office du 9 mai 2012,
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que le magistrat intimé a convoqué le recourant ainsi qu'un
représentant de l'Office à une audience en date du 21 juin 2012,
que lors de cette audience, le recourant a reproché au
magistrat intimé de ne pas respecter l'Etat de droit et a demandé séance
tenante sa récusation,
que dans un courrier du 4 juillet 2012, le recourant a
développé ses griefs à l'encontre de ce magistrat,
qu'il lui reproche de ne pas avoir préparé le dossier, d'avoir
posé des questions non pertinentes, de ne lui avoir pas donné la parole, de
l'avoir menacé d'une plainte pénale, de lui avoir manqué de respect,
d'avoir abusé de son pouvoir et d'avoir commis des dénis de justice, de
preuve, de procédure et de service/prestation,
que le recourant a invoqué, à l'appui de sa demande, la
garantie de l'Etat de droit, la séparation des pouvoirs, la violation de la
hiérarchie des normes et la violation de droits fondamentaux (art. 1, 9, 16
et 35 Cst [Constitution fédérale du 18 avril 1999; RS 101]),
que les premiers juges ont liminairement constaté que la
demande de récusation n'énonçait pas clairement quel(s) motif(s) de
récusation B.________ faisait valoir au regard de l'art. 47 CPC (Code de
procédure civile suisse du 19 décembre 2008; RS 272),
que sur le fond, les premiers juges ont considéré que
B.________ n'avait pas rendu vraisemblables les moyens qu'il invoquait, de
sorte que sa demande était mal fondée;
attendu que le présent recours est dirigé contre une décision
statuant sur la récusation d'un magistrat de première instance,
que l'art. 50 al. 2 CPC (Code de procédure civile suisse du
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19 décembre 2008; RS 272) prévoit que la décision sur récusation peut
faire l'objet d'un recours au sens des art. 319 ss CPC,
que la cour de céans est compétente pour statuer sur un tel
recours (art. 8a al. 7 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12
janvier 2010; RSV 211.02] et 6 al. 1 let. a ROTC [Règlement organique du
Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; RSV 173.31.1]),
que même si le recours a été déposé en temps utile, il doit
encore satisfaire aux exigences des 319 ss CPC pour être recevable
(Jeandin, CPC commenté, n. 1 ad art. 321 CPC),
qu'à teneur de l'art. 320 CPC, le recours doit être motivé, ce
qui signifie que le recourant a le fardeau d'expliquer les motifs pour
lesquels le jugement attaqué doit être annulé et modifié (Jeandin, op. cit.,
n. 3 ad art. 311 CPC et n. 4 ad art. 321 CPC; Chaix, Introduction au recours
de la nouvelle procédure civile fédéral in SJ 2009 II 257, nn. 13 ss),
qu'en tout état de cause, l'instance supérieure doit pouvoir
comprendre ce qui est reproché au premier juge sans avoir à rechercher
des griefs par elle-même, ce qui exige une certaine précision quant à
l'énoncé et à la discussion des griefs (Jeandin, op. cit., n. 3 ad art. 311
CPC),
qu'en l'espèce, le recourant dénonce une "dérive sectaire" de
la part des collaborateurs de l'Etat de Vaud, qu'il baptise "secte des
fonctionnaires",
qu'il invoque pêle-mêle des articles de la LPers (loi sur le
personnel de l'Etat de Vaud; RSV 172.31) et de la Constitution,
que le recours ne semble ainsi pas être motivé de façon
suffisamment intelligible pour qu'il puisse être considéré comme
recevable,
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que cette question peut toutefois demeurer ouverte, compte
tenu du fait que le recours doit être rejeté pour les motifs qui suivent;
attendu que, sur le fond, bien que le recourant ne précise pas
de quelle lettre de l'art. 47 al. 1 CPC il se prévaut, on comprend qu'il
invoque la partialité du magistrat intimé pour des motifs autres que ceux
énumérés aux lettres a à e de l'art. 47 al. 1 CPC, de sorte que c'est à la
lumière de l'art. 47 al. 1 let. f CPC qu'il faut examiner le recours,
qu'à teneur de cette dernière disposition, les magistrats et les
fonctionnaires judiciaires se récusent lorsqu'ils pourraient être prévenus
d'une quelconque manière, notamment en raison d'un rapport d'amitié ou
d'inimitié avec une partie ou son représentant,
que d'une manière générale, la récusation d'un juge ou d'un
tribunal ne doit pas être autorisée à la légère, mais uniquement pour des
motifs sérieux, la récusation devant demeurer l'exception (ATF 116 Ia 14
c. 4, JT 1991 IV 157; TF 5A_643/2010 du 11 janvier 2011 c. 3.2),
que la garantie du juge impartial, qui découle des art. 30 al. 1
Cst et 6 §1 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des
droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101),
s'oppose à ce que des circonstances extérieures au procès puissent
influencer le jugement d'une manière qui ne serait pas objective, en
faveur ou au préjudice d'une partie (TF 1B_35/2010 du 18 mars 2010 c.
2.1; ATF 131 I 24 c. 1.1),
qu'en la matière, même les apparences peuvent revêtir de
l'importance, pour autant qu'elles fassent redouter une attitude partiale du
ou des magistrats
(ATF 134 I 20 c. 4.2), qu'elles soient objectives et résultent de faits
déterminés (ATF 131 I 24 c. 1.1; ATF 124 I 121 c. 3a, JT 1999 I 159),
que seules des circonstances constatées objectivement
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doivent être prises en considération pour déterminer si une telle
apparence existe, les impressions individuelles des parties n'étant pas
décisives (ATF 134 I 20 c. 4.2; ATF 131 I 24 c. 1.1; ATF 124 I 121 c. 3a, JT
1999 I 159),
qu’il n'appartient en outre pas au juge de la récusation
d'examiner la conduite du procès à la façon d'un organe de surveillance
(TF 4A_323/2010 du 3 août 2010 c. 2.2),
qu'en l'espèce, les arguments du recourant faisant état d'une
"dérive sectaire" de la part des collaborateurs de l'Etat de Vaud n'ont
aucun sens, le recourant se bornant à affirmer ses vérités, sans
moindrement les étayer,
qu'il n'explique d'ailleurs pas en quoi ces griefs seraient liés au
magistrat intimé ou entacheraient la décision entreprise d'un vice
irréparable,
que ces griefs, dénués de toute pertinence, doivent être
écartés;
attendu que, dans un second moyen, le recourant fait valoir
que la séparation des pouvoirs de l'Etat n'aurait pas été garantie lors de
l'audience du 21 juin 2012,
qu'on comprend de cette argumentation qu'il soutient que le
magistrat intimé, bien que faisant partie du pouvoir judiciaire, favoriserait
l'Office, membre du pouvoir exécutif selon lui,
qu'il n'apporte aucune preuve, ni même aucun indice, de ce
qu'il allègue, se contentant de faire part de ses impressions individuelles,
que comme l'ont retenu à juste titre les premiers juges, le rôle
du magistrat intimé consistait justement à poser des questions à la
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poursuivante et au poursuivi lors de l'audience du 21 juin 2012,
qu'on ne voit pas en quoi ce comportement pourrait être le
signe d'une apparence de prévention de la part du magistrat intimé,
qu'en écartant ce moyen, les premiers juges n'ont pas
méconnu
l'art. 47 al. 1 let. f CPC;
attendu que le recourant fait valoir, dans un troisième moyen,
que le magistrat intimé effectuerait mal son travail, en ne préparant pas
ses dossiers, de sorte que ses décisions seraient arbitraires (art. 9 Cst),
qu'il s'agit là d'un argument de fond que la cour de céans ne
saurait revoir, puisqu'elle n'agit en aucune manière comme une autorité
de surveillance (TF 4A_323/2010 du 3 août 2010 c. 2.2),
que ce grief, mal fondé, doit dès lors être écarté;
attendu que le recourant fait valoir, dans un dernier moyen,
que le magistrat intimé ne confierait pas les dossiers à ses collègues
présidents en fonction de leur charge de travail, de leurs compétences et
de leur cahier des charges,
que ce faisant, il les empêcherait de faire leur travail
correctement et d'appliquer les droits fondamentaux, comme le
commande l'art. 35 Cst,
qu'on ne voit pas quel est le lien entre la procédure de
poursuite dont fait l'objet le recourant et la répartition du travail au sein
du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois,
que ce grief, au demeurant peu compréhensible, n'a aucun lien
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avec la décision entreprise ni même avec la procédure de poursuite
diligentée à l'encontre du recourant,
qu'il doit dès lors être écarté;
attendu qu'en définitive, les griefs soulevés par B.________
s'avèrent manifestement mal fondés, de sorte que son recours peut être
écarté en application de l'art. 322 al. 1 in fine CPC,
que la décision du 19 juillet 2012 doit donc être confirmée;
attendu que les frais de la présente cause sont arrêtés à 500
fr. à la charge du recourant,
qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens.
Par ces motifs,
la Cour administrative du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos
p r o n o n c e :
I. Le recours déposé le 30 juillet 2012 par B.________ est rejeté.
II. La décision rendue le 19 juillet 2012 par le Tribunal civil de
l'arrondissement de l'Est vaudois est confirmée.
III. Les frais de deuxième instance sont arrêtés à 500 fr. (cinq
cents francs) à la charge du recourant B.________.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
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V. L'arrêt est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-B.________ personnellement,
-Nicolas Monod, Premier président du Tribunal d'arrondissement de l'Est
vaudois.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-l'Office des poursuites du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut,
-
[...], à Martigny.
Le greffier :