Présidence de MmeE P A R D , présidente
Juges:MM. Meylan et Michellod
Greffier :M.Intignano
Art. 49 al. 1 CPC; art. 8a al. 5 CDPJ; art. 22 LVLP
Vu la procédure de poursuite diligentée à l'encontre de
L.________ par l'Office des poursuites du district de Lausanne (ci-après:
l'Office) sur réquisition de l'Etat de Vaud,
vu l'avis de saisie du 22 mai 2012 adressé par l'Office à
l'intéressé lui indiquant que sa présence n'était pas indispensable et qu'un
acte de défaut de bien serait établi,
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vu la plainte, au sens de l'art. 17 LP (loi fédérale sur la
poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889; RS 281.1), déposée par
L.________ à l'encontre de cette décision de l'Office par-devant le président
du Tribunal d'arrondissement de Lausanne en sa qualité d'autorité
inférieure de surveillance en matière de poursuites pour dettes et de
faillite,
vu la décision de cette autorité du 21 juin 2012, notifiée le 6
juillet 2012 au plaignant, rejetant la plainte LP en question,
vu le recours déposé le 11 juillet 2012 par L.________ à
l'encontre de cette décision par-devant la Cour des poursuites et faillites
du Tribunal cantonal,
vu les déterminations de l'Office du 25 juillet 2012,
vu la demande datée du 5 août 2012, postée le 6 août 2012,
déposée par L.________ tendant à la récusation du Tribunal cantonal en
corps,
vu les pièces au dossier ;
attendu que, à teneur de l'art. 22 LVLP (loi vaudoise du 18 mai
1955 d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur la
poursuite pour dettes et la faillite; RSV 280.05), les dispositions du CPC
(Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008; RS 272) sur la
récusation sont applicables dans le cadre des procédures de plaintes au
sens de l'art. 17 LP,
qu'à teneur de l'art. 6 al. 1 let. a ROTC (Règlement organique
du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; RSV 173.31.1), la cour de
céans est en principe compétente pour statuer sur les demandes de
récusation fondées sur l'art. 22 LVLP,
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3 -
que l'art. 8a al. 6 CDPJ (Code de droit judiciaire privé vaudois
du 12 janvier 2010; RSV 211.02) prévoit toutefois que le Tribunal neutre
statue sur les demandes de récusation visant l'ensemble du Tribunal
cantonal ou la majorité de ses membres,
que les juges de la cour de céans sont membres du Tribunal
cantonal, de sorte qu'ils sont également visés par la demande de
récusation de L.________,
qu'en principe, selon la jurisprudence relative à l'art. 30 al. 1
Cst (Constitution fédérale du 18 avril 1999; RS 101), le juge dont la
récusation est demandée ne devrait pas participer à la décision à rendre à
ce sujet (ATF 122 Il 471 c. 2b),
que la jurisprudence admet toutefois une exception à ce
principe, en ce sens qu'une autorité dont la récusation est demandée en
bloc peut écarter elle-même la requête lorsque celle-ci est abusive ou
manifestement mal fondée, alors même que cette décision incomberait,
selon la loi de procédure applicable, à une autre autorité (ATF 129 III 445
c. 4.2.2; TF 1B_146/2010 du 23 juin 2010 c. 2.1)
que le caractère abusif ou manifestement infondé de la
demande de récusation ne doit pas être admis trop facilement, car il s'agit
d'une exception au principe selon lequel le juge dont la récusation est
demandée ne doit pas faire partie de la composition de l'autorité chargée
de statuer sur son déport (TF 1B_146/2010 du 23 juin 2010 c. 2.1; TF
1P.553/2001 du 12 novembre 2001 c. 2b),
qu'est notamment abusif le comportement de la partie qui
entreprend de récuser systématiquement et sans discernement ses juges,
en cherchant à paralyser le fonctionnement de l'appareil judiciaire (TF
1B_146/2010 du 23 juin 2010 c. 2.1; TF 1P.391/2001 du 21 décembre
2001 c. 3.1),
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qu'en l'occurrence, le demandeur L.________ fait valoir que les
poursuites engagées à son encontre par l'Etat de Vaud résultent de frais
de justice qu'il estime ne pas devoir payer,
que ces frais de justice ayant été mis à sa charge par des
magistrats vaudois, aucun d'entre eux ne saurait statuer sur son recours
déposé le 11 juillet 2012 par-devant la Cour des poursuites et faillites du
Tribunal cantonal, et notamment pas ceux situés "sur la route du Signal
8",
qu'il allègue que ces frais ont été mis à sa charge en raison,
apparemment, de plaintes pénales qu'il aurait déposées à l'encontre de
dix personnes physique ou morales et qui n'auraient pas abouti,
qu'il semble faire valoir que le Tribunal cantonal aurait violé
les art. 6 et 14 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des
droits de l’homme et des libertés fondamentales; RS 0.101) en rejetant les
recours qu'il aurait intentés dans ces dix causes,
qu'il s'estime harcelé par l'Etat de Vaud qui réclame le
paiement des frais de justice mis à sa charge,
qu'il expose en outre, de manière peu intelligible, qu'il aurait
déposé des actions devant le Tribunal cantonal qui n'auraient jamais été
suivies d'effets, ni même d'accusés de réception,
qu'il déduit de ce qui précède qu'il est fondé à réclamer la
récusation du Tribunal cantonal dans le seul but qu'une juridiction
impartiale et indépendante enregistre désormais "les deux défenses au
fond" qu'il présentera "comme moyens qui tendront à faire rejeter comme
non justifié et après examens au fond – toutes les deux de type de
prétentions de l'Etat du canton de Vaud",
qu'il propose que les causes qu'il s'apprête à introduire soient
confiées à "un autre tribunal cantonal compétente et neutre",
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5 -
qu'à la lumière de cette argumentation, il appert que le
demandeur souhaiterait qu'un tribunal soit créé pour traiter des "deux
défenses au fond" qu'il souhaite introduire, mais dont on ignore tout,
qu'il tente ainsi d'obtenir, sous couvert de la garantie à un
tribunal indépendant et impartial conférée par l'art. 6 CEDH, la création
d'un tribunal ad hoc non établi par la loi,
qu'en invoquant de la sorte cette disposition, il la détourne de
son but et commet un abus de droit manifeste qui ne saurait être protégé,
qu'il cherche à l'évidence à paralyser le système judiciaire
vaudois en invoquant de manière téméraire les règles relatives à la
récusation des magistrats,
qu'il réclame en outre la récusation de tous les magistrats du
canton, sans discernement et sans motif objectif ou particulier,
que pour ces motifs, à l'aune de la jurisprudence fédérale citée
ci-dessus, la cour de céans s'estime compétente pour déclarer irrecevable
la demande de récusation en corps du Tribunal cantonal présentée par
L.,
qu'au vu du caractère manifestement abusif de la présente
demande, il est fait application de l'art. 322 al. 1 in fine CPC;
attendu que les frais de la présente cause sont arrêtés à 500
fr. à la charge du demandeur L.,
qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens.
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6 -
Par ces motifs,
la Cour administrative du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos
p r o n o n c e :
I. La demande présentée le 6 août 2012 par L.________ tendant à
la récusation en corps du Tribunal cantonal est déclarée
irrecevable.
II. Les frais sont arrêtés à 500 fr. (cinq cents francs) à la charge
de L..
III. Il n'est pas alloué de dépens.
IV. L'arrêt est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-L. personnellement.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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7 -
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. Pierre Hack, Président de la Cour des poursuites et faillites du
Tribunal cantonal, au Palais,
-l'Office des poursuites du district de Lausanne.
Le greffier :