1201 TRIBUNAL CANTONAL SKL/lod 30 C O U R A D M I N I S T R A T I V E
RECUSATION CIVILE Séance du 31 juillet 2025
Présidence de M. M A I L L A R D , vice-président Juges:MmesRevey et Bendani Greffier :M.Varidel
Art. 47 al. 1 let. f et 48 CPC ; art. 8a al. 3 et 8b al. 4 CDPJ Vu le mandat pour cause d’inaptitude olographe en faveur de P., née le [...] et domiciliée à [...], confié à sa fille K. le 24 février 2022, vu la requête en ratification de ce mandat adressée à la Justice de paix du district de [...] par K.________ le 28 juillet 2025, vu le courrier du même jour, par lequel la Première juge de paix suppléante du district de [...] (ci-après : la première juge de paix
2 - suppléante) a spontanément demandé la récusation de son office en corps, au motif que K.________ y exerce la fonction de juge assesseure, vu les pièces au dossier ; attendu que la Cour administrative du Tribunal cantonal est compétente pour statuer sur la requête de récusation précitée en vertu des art. 8a al. 3 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02) et 6 al. 1 let. a ROTC (règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1), que la demande satisfait aux exigences de fond et de forme, qu’elle est ainsi recevable ; attendu que P.________ est domiciliée à [...], de sorte que la Justice de paix du district de [...] est compétente pour traiter la requête en ratification du mandat pour cause d’inaptitude (art. 442 al. 1 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]), que K.________ exerce la fonction de juge assesseure au sein de cet office, que la première juge de paix suppléante considère que la récusation de l’entier des membres dudit office se justifie et requiert le transfert du dossier à une justice de paix d’un autre district ; attendu que le juge d'une cause civile est récusable dans les cas énumérés à l'art. 47 al. 1 let. a à e CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) ; il est aussi récusable, selon l'art. 47 al. 1 let. f CPC, s'il est « de toute autre manière » suspect de partialité, soit notamment en raison d’un rapport d’amitié ou d’inimitié avec une partie ou son représentant (TF 5A_108/2022 du 7 juin 2022 consid. 3) ;
3 - qu'à teneur de l'art. 48 CPC, le magistrat ou le fonctionnaire judiciaire concerné fait état en temps utile d'un motif de récusation possible et se récuse lorsqu'il considère que ce motif est réalisé, que la récusation d'un juge ou d'un tribunal ne doit pas être autorisée à la légère, mais uniquement pour des motifs sérieux, la récusation devant demeurer l'exception (ATF 116 Ia 14 consid. 4, trad. et rés. in JdT 1991 IV 157 ; ATF 115 Ia 172 consid. 3), que la garantie du juge impartial, qui découle des art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS
4 - que la situation pourrait également être délicate pour les membres de l’office appelés à examiner si le mandat pour cause d’inaptitude confié à K.________ peut être ratifié, qu’afin d’éviter ce qui précède et garantir l'impartialité de l'autorité appelée à prendre des mesures, la demande de récusation présentée par la justice de paix du district de [...] doit être admise, que dans un tel cas, la cause doit être transmise, dans l'état où elle se trouve, à une autre juridiction ayant les mêmes compétences (art. 8b al. 4 CDPJ), que la cause sera par conséquent transmise à la Justice de paix du district [...] ; attendu que la présente décision sera rendue sans frais judiciaires, ni dépens (cf. Tappy, in Bohnet et al., Commentaire romand, Code de procédure civile, 2 ème éd., Bâle 2019, n. 28 ad art. 48 CPC). Par ces motifs, la Cour administrative du Tribunal cantonal, statuant à huis clos p r o n o n c e : I. La demande de récusation présentée le 28 juillet 2025 par la Justice de paix du district de [...] est admise. II. La cause est transmise, dans l’état où elle se trouve, à la Justice de paix du district [...]. III. La décision est rendue sans frais, ni dépens.
5 - IV. La décision est exécutoire. Le vice-président : Le greffier : Du La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Première juge de paix suppléante du district de [...]. Un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans un délai de 10 jours, la décision étant rendue en procédure sommaire, dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet du recours doit être jointe. Cette décision est communiquée, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Première juge de paix du district [...], avec le dossier. Le greffier :