Texte intégral
1201
TRIBUNAL CANTONAL
30/2011
C O U R A D M I N I S T R A T I V E
RECUSATION CIVILE
Séance du 29 novembre 2011
Présidence de MmeE P A R D , présidente
Juges:MM. Meylan et Michellod
Greffier :M.Intignano
Art. 47 al. 1 let. f et 48 CPC; art. 8a al. 3 et 8b al. 4 CDPJ
Vu la requête de conciliation déposée le 18 novembre 2011
par l'Ecole S.________ à l'encontre de A.G.________ par-devant la Justice de
paix du district de Nyon,
vu la demande déposée le 22 novembre 2011 par la Première
juge de paix du district de Nyon tendant à la récusation de tout son office,
vu les pièces au dossier;
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attendu que la cour de céans est compétente pour statuer sur
la demande de récusation du 22 novembre 2011 en vertu des art. 8a al. 3
CDPJ (Code de droit judiciaire privé vaudois du 12 janvier 2010; RSV
211.02) et 6 al. 1 let. a ROTC (Règlement organique du Tribunal cantonal
du 13 novembre 2007; RSV 173.31.1),
que la demande satisfait aux exigences de fond et de forme,
qu'elle est ainsi recevable;
attendu que l'Ecole S.________ réclame à A.G.________ une
somme de 800 fr. pour des cours dont le fils de ce dernier aurait bénéficié
pour l'année scolaire 2010/2011,
que A.G.________ est l'époux de B.G.________, laquelle travaille
en tant que gestionnaire de dossiers au sein du greffe de la Justice de paix
du district de Nyon,
qu'à teneur de l'art. 47 al. 1 let. f CPC (Code de procédure
civile suisse du 19 décembre 2008; RS 272), les magistrats et
fonctionnaires judiciaires se récusent lorsqu'ils pourraient être prévenus,
notamment en raison d'un rapport d'amitié ou d'inimitié avec une partie
ou son représentant,
qu'à teneur de l'art. 48 CPC, le magistrat ou le fonctionnaire
judiciaire concerné fait état en temps utile d'un motif de récusation
possible et se récuse lorsqu'il considère que ce motif est réalisé,
que la récusation d'un juge ou d'un tribunal ne doit cependant
pas être autorisée à la légère, mais uniquement pour des motifs sérieux, la
récusation devant demeurer l'exception (TF 1C_103/2011 du 24 juin 2011
c. 2.1),
que la garantie du juge impartial, qui découle des art. 30 al. 1
er
de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (RS
- et 6 §1 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des
droits de l’homme et des libertés fondamentales (RS 0.101), s'oppose à ce
que des circonstances extérieures au procès puissent influencer le
jugement d'une manière qui ne serait pas objective, en faveur ou au
préjudice d'une partie (TF 5A_643/2010 du 11 janvier 2011 c. 3.1; ATF 136
III 605 c. 3.2.1),
qu'en la matière, même les apparences peuvent revêtir de
l'importance, pour autant qu'elles fassent redouter une attitude partiale du
ou des magistrats, qu'elles soient objectives et résultent de faits
déterminés (ATF 134 I 238 c. 2.1;
ATF 134 I 20 c. 4.2),
qu'en l'espèce, il est possible que l'activité de B.G.________ au
sein de l'office concerné ait créé des liens d'amitié étroite ou d'inimitié
personnelle entre elle et les magistrats appelés à statuer sur l'affaire,
que ce sont ces mêmes magistrats qui pourraient être appelés
non seulement à traiter de la requête de conciliation actuellement
pendante concernant son époux, mais aussi de la cause au fond le cas
échéant,
que pour des motifs d'apparence, il n'est pas judicieux que la
cause soit traitée, à quelque stade que ce soit, par la Justice de paix du
district de Nyon,
que la demande présentée le 22 novembre 2011 doit dès lors
être admise;
attendu que dans un tel cas, la cause doit être transmise, dans
l'état où elle se trouve, à une autre juridiction ayant les mêmes
compétences (art. 8b al. 4 CDPJ),
qu'il convient dès lors de désigner la Justice de Paix du district
de Morges;
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attendu que la présente décision est rendue sans frais, ni
dépens.
Par ces motifs,
la Cour administrative du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos
p r o n o n c e :
I. La demande de récusation présentée le 22 novembre 2011 par
la Justice de paix du district de Nyon est admise.
II. La cause est transmise dans l'état où elle se trouve à la Justice
de paix du district de Morges.
III. L'arrêt est rendu sans frais, ni dépens.
IV. L'arrêt est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Première juge de paix du district de Nyon,
-M. A.G.________, à Genolier.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le premier juge de paix du district de Morges,
-
l'Ecole S.________, à Nyon.
Le greffier :
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