Texte intégral
1201
TRIBUNAL CANTONAL
LQ13.035541
33/2014
C O U R A D M I N I S T R A T I V E
RECUSATION CIVILE
Séance du 11 août 2014
Présidence de M. M E Y L A N , président
Juges:MM. Muller et Michellod
Greffière:MmeAlmeida Borges
Art. 47 al. 1 let. f et 49 CPC; 8a al. 1 et 3 CDPJ
Vu la requête de mesures provisionnelles déposée le 8 août
2013 par X.________ pour « non respect de la convention et du droit de
visite » (parents non mariés) contre A.H.________ concernant leur fils
B.H.,
vu l’ordonnance de mesures provisionnelles notifiée le 3 juin
2014 par la Justice de paix du district de Lavaux-Oron confirmant
notamment le droit de visite de X. sur son fils B.H.________,
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vu l’ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 13
juin 2014 par P., Juge de paix du district de Lavaux-Oron,
suspendant le droit de visite de X. sur B.H.,
vu l’ordonnance de mesures provisionnelles notifiée le 3 juillet
2014, par laquelle la Juge de paix du district de Lavaux-Oron M. a
notamment révoqué l’ordonnance de mesures superprovisionnelles
précitée et a confirmé l’ordonnance de mesures provisionnelles notifiée 3
juin 2014,
vu la requête de mesures superprovisionnelles et
provisionnelles déposée le 17 juillet 2014 par X., lequel a
notamment sollicité d’avoir son fils auprès de lui pour les vacances, soit du
31 juillet au 24 août 2014,
vu l’ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 18
juillet 2014 par M. admettant la requête précitée,
vu la requête de mesures superprovisionnelles et
provisionnelles déposée le 24 juillet 2014 par A.H., tendant
notamment à la récusation de la juge M. et à la révocation de la
décision précitée,
vu les déterminations du 25 juillet 2014 de la Juge de paix
P., en l'absence de la magistrate intimée,
vu la requête adressée le 29 juillet 2014 à la Justice de paix
par X., afin de compléter ses conclusions prises le 17 juillet 2014,
vu la décision du 30 juillet 2014 par laquelle la Juge de paix
P.________ a en substance rejeté les requêtes de mesures
superprovisionnelles déposées le 24 juillet 2014 par A.H.________ et le 29
juillet 2014 par X.________, confirmé l'ordonnance de mesures
superprovisionnelles rendue le 18 juillet 2014 et convoqué les parties à la
séance du Juge de paix du 1
er
septembre 2014,
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vu les pièces au dossier ;
attendu qu'il s'agit dans un premier temps de déterminer
l'autorité compétente pour traiter de la demande de récusation,
que l'art. 8a al. 1 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois
du 12 janvier 2010, RSV 211.02) dispose que lorsque la demande de
récusation vise un magistrat professionnel ou un vice-président, trois
autres magistrats du même office judiciaire statuent sur ladite demande,
que la cour administrative est compétente pour statuer sur les
demandes de récusation visant l'ensemble d'une autorité judiciaire de
première instance ou la majorité de ses membres (art. 8a al. 3 CDPJ et 6
al. 1 let. a ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13
novembre 2007, RSV 173.31.1]),
qu'en l'espèce, la Justice de paix du district de Lavaux-Oron
comporte uniquement deux magistrates,
qu'il convient dès lors d'appliquer l'art. 8a al. 3 CDPJ par
analogie,
que la cour de céans est ainsi compétente pour statuer sur la
demande de récusation du 24 juillet 2014,
que la demande satisfait aux exigences de forme prévues par
l'art. 49 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS
272),
qu'elle est dès lors recevable;
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attendu qu'à l'appui de sa requête de récusation, la requérante
soutient que son droit d’être entendu a été violé dans le cadre de la
requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles déposée par
X.________ le 17 juillet 2014 ayant donné lieu à l'ordonnance de mesures
superprovisionnelles du 18 juillet suivant,
qu’elle considère de surcroît que la condition d’urgence n’était
pas établie dans ladite requête, celle-ci ne présentant aucun caractère
impérieux,
qu’elle reproche à la magistrate d’avoir révoqué la suspension
du droit de visite de X.________ ordonnée le 13 juin 2014, s’écartant ainsi
de l’avis de sa collègue et d’un certificat médical attestant notamment de
la présence de plusieurs hématomes sur le dos de l’enfant,
qu’elle estime encore qu’en écrivant notamment le 16 juillet
2014 au pédopsychiatre chargé d’évaluer les capacités parentales de
chaque parent que « Récemment, la mère a accusé le père de violences
envers l’enfant, accusations qui n’ont pas été retenues à ce stade », la
juge a préjugé du sort de la cause;
attendu que A.H.________ ne précise pas quel motif de
récusation énuméré à l'art. 47 CPC (Code de procédure civile suisse du
19 décembre 2008, RS 272) serait réalisé,
qu'on comprend qu'elle invoque la partialité de la magistrate
intimée pour des motifs autres que ceux énumérés aux lettres a à e de
l'art. 47 al. 1 CPC, de sorte que c'est à la lumière de l'art. 47 al. 1 let. f CPC
qu'il faut examiner la demande de récusation,
qu'à teneur de cette dernière disposition, les magistrats et les
fonctionnaires judiciaires se récusent lorsqu'ils pourraient être prévenus
d'une quelconque manière, notamment en raison d'un rapport d'amitié ou
d'inimitié avec une partie ou son représentant,
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que la récusation d'un juge ou d'un tribunal ne doit pas être
autorisée à la légère, mais uniquement pour des motifs sérieux, la
récusation devant demeurer l'exception (TF 1C_103/2011 du 24 juin 2011
c. 2.1),
que la garantie du juge impartial, qui découle des art. 30 al. 1
de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (RS
- et 6 §1 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des
droits de l'homme et des libertés fondamentales (RS 0.101), s'oppose à ce
que des circonstances extérieures au procès puissent influencer le
jugement d'une manière qui ne serait pas objective, en faveur ou au
préjudice d'une partie (TF 5A_316/2012 du 17 octobre 2012 c. 6.2.1; TF
4A_151/2012 du 4 juin 2012 c. 2.1; ATF 138 I 1 c. 2.2 et les références
citées),
qu'en la matière, même les apparences peuvent revêtir de
l'importance, pour autant qu'elles fassent redouter une attitude partiale du
ou des magistrats, qu'elles soient objectives et résultent de faits
déterminés, les impressions purement individuelles n'étant pas décisives
(TF 5A_316/2012 du 17 octobre 2012 c. 6.2.1; TF 4A_151/2012 du 4 juin
2012 c. 2.1; ATF 138 I 1 c. 2.2 et les références citées),
qu’il n'appartient en outre pas au juge de la récusation
d'examiner la conduite du procès à la façon d'un organe de surveillance
(TF 4A_323/2010 du 3 août 2010 c. 2.2),
que dans un arrêt (TF 5A_722/2012 du 17 décembre 2012 c.
3.2), le Tribunal fédéral a récemment rappelé que :"(...) des décisions ou
des actes de procédure viciés, voire arbitraires, ne fondent pas en soi une
apparence objective de prévention. En effet, en raison de son activité, le
juge est tenu de se prononcer sur des éléments contestés et délicats;
même si elles se révèlent ensuite erronées, des mesures inhérentes à
l'exercice normal de sa charge ne permettent pas encore de le suspecter
de parti pris; en décider autrement, reviendrait à affirmer que tout
jugement erroné, voire arbitraire, serait le fruit de sa partialité.",
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qu'ainsi les erreurs de procédure ou d'appréciation commises
par un juge ne suffisent pas à fonder objectivement un soupçon de
prévention; seules des erreurs particulièrement lourdes et répétées, qui
doivent être considérées comme des violations des devoirs du magistrat,
peuvent avoir cette conséquence (ATF 125 I 119 c. 3e; ATF 116 Ia 135 c.
3a; ATF 114 Ia 153 c. 3b),
qu'en l'espèce, il ressortait au pouvoir d'appréciation de la
Juge M.________ de décider s'il y avait ou non matière à ordonner les
mesures superprovisionnelles requises par X.,
qu'elle a jugé que tel était le cas puisqu'elle a rendu une
ordonnance de mesures superprovisionnelles sans entendre
préalablement les parties, dont A.H., ce qui est le propre des
mesures superprovisionnelles (art. 265 CPC),
qu’il ressort du dossier qu’aucune audience de mesures
provisionnelles n’a pu être fixée faute de dates disponibles entre la
magistrate et le conseil de A.H., mais qu’une audience a été
agendée au 1
er
septembre 2014,
que la décision notifiée le 3 juillet 2014 de révoquer la
suspension du droit de visite de X. ressort également du pouvoir
d’appréciation de la magistrate,
qu'il n'appartient pas à l'autorité de récusation de vérifier le
bien-fondé de ces décisions,
que rien ne donne à penser que ces décisions étaient erronées
ni, surtout, qu'en les prenant la magistrate aurait adopté un
comportement mettant en doute son impartialité,
qu'autrement dit, il n'est même pas démontré qu'il y aurait
erreur, partant erreur particulièrement lourde et grave,
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qu'au surplus, le fait d’avoir écrit à l’expert pédopsychiatre
que les accusations de violence du père envers l’enfant n’étaient pas
encore retenues ne constitue pas un motif de prévention à l’égard du
requérant,
qu'aucun motif de récusation n’étant réalisé, il y a dès lors lieu
de rejeter la demande de récusation;
attendu que les frais de la présente cause sont arrêtés à 500
fr. (art. 28 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010,
RSV 270.11.5], applicable par renvoi de l’art. 51 TFJC) à la charge de la
requérante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
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Par ces motifs,
la Cour administrative du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos
p r o n o n c e :
I. La demande de récusation déposée le 24 juillet 2014 par
A.H.________ à l’encontre de la Juge de paix M.________ est
rejetée.
II. Les frais sont arrêtés à 500 fr. (cinq cents francs) à la charge
de A.H.________.
III. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
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M. Mathieu Genillod, avocat (pour A.H.________),
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Mme Johanna Trümpy, avocate (pour X.________),
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Mme M.________, Juge de paix du district de Lavaux-Oron.
Un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans
un délai de 10 jours, la décision étant rendue en procédure sommaire, dès
la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal
cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet du recours doit être
jointe.
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9 -
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-
Service de protection de la jeunesse OPRM de l’Est vaudois.
La greffière :
Mots-clés
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