Texte intégral
1201
TRIBUNAL CANTONAL
33/2013
C O U R A D M I N I S T R A T I V E
RECUSATION CIVILE
Séance du 16 décembre 2013
Présidence de M. M E Y L A N , président
Juges:MM. Muller et Michellod
Greffière:MmeGabaz
Art. 47, 48 CPC; 8a al. 3 CDPJ
Vu la reconnaissance par G.________ de l'enfant à naître de
F.________ communiquée à la Justice de paix des districts du Jura-Nord
vaudois et du Gros-de-Vaud,
vu le courrier du 2 décembre 2013 par lequel le Premier juge
de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud a demandé
la récusation en corps de son office,
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vu les pièces au dossier;
attendu que la Cour de céans est compétente pour statuer sur
la demande de récusation formée le 2 décembre 2013 en vertu des art. 8a
al. 3 CDPJ (Code de droit judiciaire privé vaudois du 12 janvier 2010; RSV
211.02) et 6 al. 1 let. a ROTC (Règlement organique du Tribunal cantonal
du 13 novembre 2007; RSV 173.31.1),
que la demande satisfait aux exigences de fond et de forme,
qu'elle est ainsi recevable;
attendu que F., greffière au sein de la Justice de paix
des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud, est enceinte de son
premier enfant,
que son compagnon, G., a déjà reconnu l'enfant à
naître,
qu'ils n'envisagent pas de se marier,
qu'ils sont domiciliés à [...],
qu'une procédure en fixation d'entretien devra être ouverte
auprès de la Justice de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-
de-Vaud à la naissance de l'enfant,
que le Premier juge de paix considère que les magistrats de
son office ainsi que les collaborateurs ne peuvent traiter de cette affaire
sans risque d'apparaître prévenus;
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attendu qu'à teneur de l'art. 47 al. 1 let. f CPC (Code de
procédure civile suisse du 19 décembre 2008; RS 272), les magistrats et
fonctionnaires judiciaires se récusent lorsqu'ils pourraient être prévenus,
notamment en raison d'un rapport d'amitié ou d'inimitié avec une partie
ou son représentant,
que la récusation d'un juge ou d'un tribunal ne doit pas être
autorisée à la légère, mais uniquement pour des motifs sérieux, la
récusation devant demeurer l'exception (ATF 116 Ia 14 c. 4, trad. et rés.
au JT 1991 IV 157; ATF 115 IA 172 c. 3),
que la garantie du juge impartial, qui découle des art. 30 al. 1
de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (RS
- et 6 §1 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des
droits de l’homme et des libertés fondamentales (RS 0.101), s'oppose à ce
que des circonstances extérieures au procès puissent influencer le
jugement d'une manière qui ne serait pas objective, en faveur ou au
préjudice d'une partie (TF 1B_35/2010 du 18 mars 2010 c. 2.1; ATF 131 I
24 c. 1.1),
qu'en la matière, même les apparences peuvent revêtir de
l'importance, pour autant qu'elles fassent redouter une attitude partiale du
ou des magistrats (ATF 134 I 20 c. 4.2), qu'elles soient objectives et
résultent de faits déterminés (ATF 131 I 24 c. 1.1; ATF 124 I 121 c. 3a, JT
1999 I 159 ; ATF 115 IA 172 c. 3),
qu'en l'espèce, la fonction de collaborateur de F.________ au
sein de la Justice de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-
Vaud implique qu’elle entretient des contacts réguliers et professionnels
avec les autres membres de cette autorité,
qu'il est possible qu'un rapport d'amitié ou d'inimitié ait pu
naître de ces relations professionnelles entre F.________ et les juges
composant cet office (CA 3 mai 2013/10; CA 3 août 2012/26),
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que la situation est également délicate pour les collaborateurs
qui la côtoient quotidiennement,
qu'il pourrait ainsi résulter de ces relations une apparence de
prévention de la part des membres de cet office, du moins aux yeux des
tiers ou du compagnon de F.,
qu'afin de garantir l'impartialité de l'autorité appelée à traiter
du dossier de F., il y a lieu d'admettre la demande,
que, dans un tel cas, la cause doit être déléguée à une autre
juridiction ayant les mêmes compétences (cf. art. 8b al. 4 CDPJ),
que F.________ a également travaillé durant quelques mois au
sein de la Justice de paix du district de La Broye-Vully,
qu’il convient dès lors de désigner la Justice de paix du district
de Lausanne;
attendu que le présent arrêt doit être rendu sans frais, ni
dépens;
attendu que le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours
auprès de la Chambre des recours du Tribunal cantonal (ATF 137 III 424).
Par ces motifs,
la Cour administrative du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos
p r o n o n c e :
I. La demande de récusation déposée le 2 décembre 2013 par le
Premier juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du
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Gros-de-Vaud tendant à la récusation en corps de cette
autorité est admise.
II. La cause est transmise dans l'état où elle se trouve à la Justice
de paix du district de Lausanne.
III. L'arrêt est rendu sans frais, ni dépens.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme F., personnellement,
-M. G., personnellement,
-M. Olivier Peissard, Premier juge de paix des districts du Jura-Nord
vaudois et du Gros-de-Vaud.
Un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans
un délai de 10 jours, la décision étant rendue en procédure sommaire, dès
la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal
cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet du recours doit être
jointe.
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Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme Anne-Florence Cornaz, Premier juge de paix du district de
Lausanne, avec le dossier.
La greffière :
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