1201
TRIBUNAL CANTONAL
TI16.055303
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C O U R A D M I N I S T R A T I V E
RECUSATION CIVILE
Séance du 4 septembre 2017
Présidence de M. M E Y L A N , président
Juges:Mme Revey et M. Kaltenrieder
Greffière:MmeSchwab Eggs
Art. 47 al. 1 let. b et f, 50 al. 2, 248 ss et 321 al. 2 CPC ; 8a al. 7
CDPJ
Vu l’action en constatation de la filiation et en demande
d’aliments introduite le 19 janvier 2017 par D.________ à l’encontre de
R.,
vu la requête de mesures provisionnelles déposée le même
jour par D. concluant en substance à ce que R.________ soit
condamné à contribuer à son entretien,
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vu l’instruction de la cause par Z., Présidente du
Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : la
présidente),
vu l’ordonnance de mesures provisionnelles adressée pour
notification aux parties le 26 avril 2017, par laquelle la présidente a
notamment astreint R. à contribuer à l’entretien de D.________ par
le versement d’une pension mensuelle de 3'730 fr., allocations familiales
en sus, dès et y compris le 1
er
janvier 2017, et dont les considérants sont
notamment les suivants :
« 6.L’art. 303 al. 2 lit. b CPC prévoit que lorsque la demande
d’aliments est introduite avec l’action en paternité, le défendeur
doit, sur requête du demandeur, contribuer de manière équitable à
l’entretien de l’enfant, lorsque la paternité est présumée et que
cette présomption n’est pas infirmée par les preuves
immédiatement disponibles.
Si la paternité est présumée, ce qui présuppose que les
pièces du dossier (ou l’aveu du défendeur) établissent la preuve de
la cohabitation à l’époque de la conception, mettant ainsi en œuvre
la présomption légale de l’art. 262 CC, dans ce cas les mesures
provisionnelles porteront sur le paiement d’une contribution
mensuelle équitable pour l’entretien de l’enfant, demeurant réservé
l’apport par pièces de la preuve du contraire émanant du défendeur
et qui permettrait d’inverser la présomption légale
(BOHNET/HALDY/JEANDIN/SCHWEIZER/TAPPY, Code de procédure
civile commenté, Bâle 2011, n° 13 ad art. 303 CPC).
7.En l’espèce, il ressort des déclarations de la mère et de la
grand-mère de la requérante, que l’autorité de céans juge crédibles
et convaincantes, que l’intimé [réd. : R.] et [...] [réd. : mère
de la requérante] ont entretenu des relations sexuelles lors de la
période légale de conception de la requérante. La mère de la
requérante ne fréquentait aucun autre homme à cette époque. La
preuve contraire du contraire (sic) n’a pas été apportée par l’intimé.
En conséquence, on peut admettre que la paternité est présumée et
que, dès lors, la Présidente de céans peut faire application de l’art.
303 al. 2 lit. b CC. »,
vu la requête de récusation de la présidente Z.
présentée le 2 mai 2017 par R.,
vu les déterminations du 2 juin 2017 de la magistrate intimée
et celles du 3 mai 2017 de D.,
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vu les observations du 27 juin 2017 de R.,
vu la décision rendue le 13 juillet 2017 par le Tribunal civil de
l’arrondissement de l’Est vaudois rejetant la requête de récusation,
vu le recours interjeté le 14 août 2017 contre ladite décision
par R.,
vu les pièces au dossier ;
attendu que le présent recours est dirigé contre une décision
statuant sur la récusation d'un magistrat de première instance,
que l'art. 50 al. 2 CPC (Code de procédure civile suisse du
19 décembre 2008 ; RS 272) dispose que la décision sur récusation peut
faire l'objet d'un recours au sens des art. 319 ss CPC,
que la cour de céans est compétente pour statuer sur un tel
recours (art. 8a al. 7 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12
janvier 2010 ; RSV 211.02] et 6 al. 1 let. a ROTC [règlement organique du
Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; RSV 173.31.1]),
que la procédure de récusation devant conduire rapidement à
une solution sur la base de la vraisemblance, elle suit les règles de la
procédure sommaire (art. 248 ss CPC) (Tappy, Code de procédure civile
commenté, Bâle 2011, nn. 21 et 32 ad art. 50 CPC),
qu'ainsi le délai pour recourir est de dix jours à compter du
lendemain de la notification de la décision (art. 142 al. 1 et 321 al. 2 CPC)
(Tappy, op. cit., nn. 21 et 32 ad art. 50 CPC ; Jeandin, Code de procédure
civile commenté, Bâle 2011, n. 10 ad art. 321 CPC),
que l'indication erronée – et a fortiori inexacte – de voies de
droit ou de délais légaux ne peut nuire à la partie qui s'y est légitimement
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fiée conformément au principe de la protection de la bonne foi (art. 5 al. 3
et 9 Cst. [Constitution fédérale du 18 avril 1999 ; RS 101]),
que la solution permettant d'éviter à la partie de subir un
préjudice peut varier : le délai peut être considéré comme observé ou il
peut être restitué, le cas échéant, une transmission de l'affaire à l'autorité
compétente pouvant aussi être ordonnée (cf. ATF 124 I 255 consid. 1a/aa ;
ATF 123 II 231 consid. 8b),
que la protection de la bonne foi n'est exclue que si l'erreur est
clairement reconnaissable, en raison d'éléments objectifs (la nature de
l'indication fournie et le rôle apparent de celui dont elle émane) et
subjectifs (la position ou la qualité de l'administré ou du justiciable
concerné) (TF 5A_536/2011 du 12 décembre 2011 consid. 4.1, in RSPC
2012 p. 227; ATF 135 III 374 consid. 1.2.2; ATF 134 I 199 consid. 1.3.1 ;
CREC 19 novembre 2014/406 consid. 4a),
que lorsqu’une partie est représentée par un avocat,
l’application du principe de la bonne foi ne permet pas d’exiger de l’avocat
qu’il consulte la doctrine et la jurisprudence afin de se rendre compte
d’une mauvaise indication des voies de droit, tel n’étant pas le cas si la
seule lecture de la loi permet de se rendre compte d’une telle erreur
(ibidem),
qu'en l'espèce, les voies de droit figurant au pied de la
décision attaquée indiquent à tort un délai de recours de trente jours,
que cette décision a été adressée aux parties pour notification
le 13 juillet 2017 et reçue au plus tôt le lendemain,
que le recourant, se fiant à cette indication erronée, a formé
recours le 14 août 2017, soit dans le délai indiqué de trente jours,
que la seule lecture de la loi ne permettait pas au recourant de
se rendre compte du caractère erroné du délai pour recourir, l’application
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de la procédure sommaire aux litiges relatifs à la récusation des magistrat
résultant de la doctrine et de la pratique constante de la Cour de céans,
qu’au vu de cette jurisprudence, le délai de recours doit être
considéré comme observé,
que le recours est ainsi recevable ;
attendu que le recourant soutient que la magistrate intimée a
admis la présomption de paternité posée à l’art. 262 CC (Code civil suisse
du 10 décembre 1907 ; RS 210) au stade de l’ordonnance de mesures
provisionnelles déjà et que, la cohabitation ayant été retenue, la
magistrate aurait dès lors déjà jugé en son for intérieur que le recourant
devrait prouver, dans la procédure au fond, que sa paternité était exclue
ou moins vraisemblable que celle d’un tiers,
que le recourant se prévaut notamment de l'art. 47 al. 1 let. b
CPC,
qu’à teneur de l'art. 47 al. 1 let. b CPC, les magistrats se
récusent lorsqu’ils ont agi dans la même cause à un autre titre,
notamment comme membre d’une autorité, comme conseil juridique
d’une partie, comme expert, comme témoin ou comme médiateur,
qu'avant l'unification de la procédure civile, le Tribunal fédéral,
interprétant une disposition valaisanne selon laquelle un juge devait se
récuser dans une affaire en laquelle il avait agi précédemment à un autre
titre, a considéré qu'elle ne réglait pas les cas où le magistrat récusé
agissait deux fois au même titre, c'est-à-dire en tant que juge (ATF 126 I
168 consid. 3b, jurisprudence qui demeure d’actualité sous l’empire du
CPC),
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que l’art. 47 al. 2 let. d CPC prévoit d’ailleurs que le prononcé
de mesures provisionnelles ne constitue pas à lui seul un motif de
récusation,
qu’en l’espèce, la magistrate intimée intervenant dans la
procédure de mesures provisionnelles et celle au fond, on ne saurait
considérer qu’elle agit à « un autre titre »,
que l’art. 47 al. 1 let. b CPC ne trouve dès lors pas application ;
attendu que le recourant fait également valoir la prévention de
la présidente sur la base de l’art. 47 al. 1 let. f CPC,
que l’art. 47 al. 1 let. f CPC dispose que les magistrats et les
fonctionnaires judiciaires se récusent lorsqu'ils pourraient être prévenus
d'une quelconque manière, notamment en raison d'un rapport d'amitié ou
d'inimitié avec une partie ou son représentant,
que la récusation d'un juge ou d'un tribunal ne doit pas être
autorisée à la légère, mais uniquement pour des motifs sérieux, la
récusation devant demeurer l'exception (TF 1C_103/2011 du 24 juin 2011
consid. 2.1),
que la garantie du juge impartial, qui découle des art. 30 al. 1
Cst. et 6 §1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des
droits de l'homme et des libertés fondamentales ; RS 0.101), s'oppose à ce
que des circonstances extérieures au procès puissent influencer le
jugement d'une manière qui ne serait pas objective, en faveur ou au
préjudice d'une partie (TF 5A_316/2012 du 17 octobre 2012 consid. 6.2.1 ;
TF 4A_151/2012 du 4 juin 2012 consid. 2.1 ; ATF 138 I 1 consid. 2.2 et les
références citées),
qu'en la matière, même les apparences peuvent revêtir de
l'importance, pour autant qu'elles fassent redouter une attitude partiale du
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ou des magistrats, qu'elles soient objectives et résultent de faits
déterminés, les impressions purement individuelles n'étant pas décisives
(TF 5A_316/2012 du 17 octobre 2012 consid. 6.2.1 ; TF 4A_151/2012 du 4
juin 2012 consid. 2.1 ; ATF 138 I 1 consid. 2.2 et les références citées),
que la jurisprudence exige en particulier que l'issue de la
cause ne soit pas prédéterminée, mais qu'elle demeure au contraire
indécise quant à la constatation des faits et à la résolution des questions
juridiques (ATF 138 I 425 consid. 4.2.1),
qu'il s'agit en particulier d'examiner les fonctions procédurales
que le juge a été appelé à exercer lors de son intervention précédente, de
prendre en compte les questions successives à trancher à chaque stade
de la procédure, de mettre en évidence leur éventuelle analogie ou leur
interdépendance, ainsi que l'étendue du pouvoir de décision du juge à leur
sujet et enfin, de prendre en considération l'importance de chacune des
décisions pour la suite du procès (ATF 138 I 425 consid. 4.2.1 ; ATF 126 I
168 consid. 2a ; dans le même sens : Bohnet, Code de procédure civile
commenté, Bâle 2011, n. 22 ad art. 47 CPC),
qu’en outre, le Tribunal fédéral considère (TF 5A_722/2012 du
17 décembre 2012 consid. 3.2) que :
« (...) des décisions ou des actes de procédure viciés, voire
arbitraires, ne fondent pas en soi une apparence objective de
prévention. En effet, en raison de son activité, le juge est tenu de se
prononcer sur des éléments contestés et délicats ; même si elles se
révèlent ensuite erronées, des mesures inhérentes à l'exercice
normal de sa charge ne permettent pas encore de le suspecter de
parti pris ; en décider autrement, reviendrait à affirmer que tout
jugement erroné, voire arbitraire, serait le fruit de la partialité du
juge, ce qui est inadmissible. »,
qu'ainsi des erreurs de procédure ou d'appréciation commises
par un juge ne suffisent pas à fonder objectivement un soupçon de
prévention, seules des erreurs particulièrement lourdes et répétées, qui
doivent être considérées comme des violations des devoirs du magistrat,
pouvant avoir cette conséquence (ATF 138 IV 142 consid. 2.3 et les
références citées ; Bohnet, Code de procédure civile commenté, Bâle
2011, n. 43 ad art. 47 CPC), pour autant que les circonstances dénotent
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que le juge est prévenu ou justifient à tout le moins objectivement
l'apparence de prévention (TF 5A_636/2015 du 26 novembre 2015 consid.
4.2.1.2 ; ATF 138 IV 142 consid. 2.3 et les références citées),
que les erreurs éventuellement commises doivent être
constatées et redressées dans le cadre des procédures de recours prévues
par la loi (TF 5A_636/2015 précité consid. 4.2.1.2 et les références citées),
qu’il n’appartient en effet pas au juge de la récusation
d'examiner la conduite du procès à la façon d'un organe de surveillance
(TF 5A_636/2015 précité consid. 4.2.1.2 et les références citées),
qu’en l’espèce, contrairement aux allégations du recourant, les
premiers juges ont examiné si la magistrate intimée avait fait montre de
prévention à l’endroit du recourant,
qu’ils se sont en effet prêtés à une analyse détaillée du texte
de la décision de mesures provisionnelles, examinant le sens qu’on
pouvait lui donner dans son contexte,
qu’ils ont en particulier retenu que la magistrate intimée avait
examiné « sur la base des preuves en sa possession lors de la mise en
délibéré des mesures provisionnelles si la cohabitation était, en l’état,
établie »,
qu’ils ont considéré en définitive que le texte de l’ordonnance
de mesures provisionnelles ne permettait pas de soupçonner légitimement
la magistrate intimée de partialité, bien que la rédaction en soit quelque
peu « défectueuse »,
que la Cour de céans fait siennes ces considérations
convaincantes,
qu’au demeurant, il n’appartient pas à la Cour de céans
d’examiner le bien-fondé de la requête de mesures provisionnelles,
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que la commission d’éventuelles erreurs doit en effet être
constatée dans le cadre des procédures de recours prévues par la loi,
qu’en définitive, le recourant n’a pas établi une attitude
partiale de la magistrate intimée, ses griefs n’étant pas établis,
qu’aucun motif de récusation n’est ainsi réalisé ;
attendu qu’en définitive, le recours doit être rejeté selon le
mode procédural de l'art. 322 al. 1 CPC,
que la décision du 13 juillet 2017 doit donc être confirmée,
que vu le sort du recours, il y a lieu de considérer que celui-ci
était dépourvu de toutes chances de succès (art. 117 al. 1 let. b CPC), de
sorte que la requête d’assistance judiciaire formée par R.________ doit être
rejetée,
que les frais de la présente cause sont arrêtés à 500 fr. (art. 72
al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre
2010 ; RSV 270.11.5]), à la charge du recourant R.________, qui succombe
(art. 106 al. 1 CPC),
que l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer, il n'y a
pas lieu à l’allocation de dépens.
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Par ces motifs,
la Cour administrative du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos
p r o n o n c e :
I. Le recours déposé le 14 août 2017 par R.________ est rejeté.
II. La décision rendue le 13 juillet 2017 par le Tribunal civil de
l’arrondissement de l’Est vaudois est confirmé.
III. La requête d’assistance judiciaire du recourant est rejetée.
IV. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr. (cinq cents francs), sont
mis à la charge de R..
V. Il n’est pas alloué de dépens.
VI. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Philippe Currat (pour R.,
-Me Thanh-My Tran-Nhu (pour D.________).
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
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être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal d’arrondissement de Vevey.
La greffière :