Présidence de MmeE P A R D , présidente
Juges:MM. Meylan et Michellod
Greffière:Mmede Watteville Subilia
Art. 47 al. 1 let. f, 48 CPC; art. 8a al. 3 CDPJ
Vu la requête en conciliation déposée le 1
er
mai 2012 par
N.________ contre la M.________ par-devant le Tribunal de prud'hommes de
l'arrondissement de Lausanne,
vu le procès-verbal de l'audience de conciliation du 19 juin
2012,
vu la requête au fond déposée le 20 août 2012 par N.________
contre la M.________,
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vu le courrier du 20 septembre 2012 du Premier président du
Tribunal d'arrondissement de Lausanne demandant la récusation en corps
du Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de Lausanne,
vu les déterminations des parties s'en remettant à justice,
vu les pièces au dossier;
attendu que la cour de céans est compétente pour statuer sur
la demande de récusation du 20 septembre 2012 en vertu des art. 8a al. 3
CDPJ (Code de droit judiciaire privé vaudois du 12 janvier 2010; RSV
211.02) et 6 al. 1 let. a ROTC (Règlement organique du Tribunal cantonal
du 13 novembre 2007; RSV 173.31.1),
que la demande satisfait aux exigences de fond et de forme,
qu'elle est ainsi recevable;
attendu H.________ est la responsable ressources humaines de
la M.________,
qu'elle siège également en tant que juge assesseur au sein du
Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de Lausanne,
que le Premier président du Tribunal d'arrondissement de
Lausanne considère que cette situation est de nature à créer une
apparence de prévention, de sorte qu'il serait plus adéquat qu'un tribunal
de prud'hommes d'un autre arrondissement se charge de cette affaire,
qu'à teneur de l'art. 47 al. 1 let. f CPC (Code de procédure
civile suisse du 19 décembre 2008; RS 272), les magistrats et
fonctionnaires judiciaires se récusent lorsqu'ils pourraient être prévenus,
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notamment en raison d'un rapport d'amitié ou d'inimitié avec une partie
ou son représentant,
que la récusation d'un juge ou d'un tribunal ne doit pas être
autorisée à la légère, mais uniquement pour des motifs sérieux, la
récusation devant demeurer l'exception (ATF 116 Ia 14 c. 4, trad. et rés.
au JT 1991 IV 157; ATF 115 IA 172 c. 3),
que la garantie du juge impartial, qui découle des art. 30
al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril
1999 (RS 101) et 6 §1 de la Convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (RS
0.101), s'oppose à ce que des circonstances extérieures au procès
puissent influencer le jugement d'une manière qui ne serait pas objective,
en faveur ou au préjudice d'une partie (TF 1B_35/2010 du 18 mars 2010 c.
2.1;
ATF 131 I 24 c. 1.1),
qu'en la matière, même les apparences peuvent revêtir de
l'importance, pour autant qu'elles fassent redouter une attitude partiale du
ou des magistrats (ATF 134 I 20 c. 4.2), qu'elles soient objectives et
résultent de faits déterminés (ATF 131 I 24 c. 1.1; ATF 124 I 121 c. 3a, JT
1999 I 159 ; ATF 115 IA 172 c. 3),
qu'en l'espèce, la fonction de juge assesseur de H.________ au
sein du Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de Lausanne
implique qu'elle a des contacts réguliers et professionnels avec les autres
membres de cette autorité,
qu'il est possible qu'un rapport d'amitié ou d'inimitié ait pu
naître de ses relations professionnelles entre H.________ et les autres
magistrats composant cet office (CA 25 avril 2012/14; CA 24 février
2012/7; CA 2 août 2011/17),
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qu'elle est par ailleurs elle-même investie d'un pouvoir
décisionnel dans le cadre de sa fonction,
qu'en outre, en qualité de responsable des ressources
humaines de la M., elle a co-signée le certificat de travail litigieux
du 2 novembre 2011,
qu'elle s'est présentée à l'audience de conciliation du 19 juin
2012 afin de représenter les intérêts de la M.,
que même si H.________ n'est pas appelée à siéger dans la cour
qui statuera sur la demande de N., cette situation est de nature à
créer une apparence de prévention,
qu'au demeurant, il appartenait à H. d'informer le
Président à l'audience du 19 juin 2012 de sa qualité de juge assesseur au
sein du tribunal,
qu'il y a dès lors lieu d'admettre la demande,
que, dans un tel cas, la cause doit être déléguée à une autre
juridiction ayant les mêmes compétences (cf. art. 8b al. 4 CDPJ),
qu’il convient dès lors de désigner le Tribunal de prud'hommes
de l'arrondissement de l'Est vaudois;
attendu que le présent arrêt doit être rendu sans frais, ni
dépens;
attendu que le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours
auprès de la Chambre des recours du Tribunal cantonal (ATF 137 III 424),
qu'une telle voie sera indiquée au pied de cet arrêt.
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Par ces motifs,
la Cour administrative du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos
p r o n o n c e :
I. La demande de récusation présentée le 20 septembre 2012
par le Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de
Lausanne est admise.
II. La cause est transmise, dans l'état où elle se trouve, au
Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de l'Est vaudois.
III. L'arrêt est rendu sans frais, ni dépens.
IV. L'arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Mirko Giorgini, avocat (pour N.),
-Me Rémy Wyler, avocat (pour M.),
-M. Pierre Bruttin, Premier président du Tribunal d'arrondissement de
Lausanne.
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6 -
Un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans
un délai de 10 jours, la décision étant rendue en procédure sommaire, dès
la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal
cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet du recours doit être
jointe.
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. Nicolas Monod, Premier président du Tribunal d'arrondissement de
l'Est vaudois, à Vevey, avec le dossier.
La greffière :