Texte intégral
1201
TRIBUNAL CANTONAL
36/2012
C O U R A D M I N I S T R A T I V E
RECUSATION CIVILE
Séance du 16 octobre 2012
Présidence de MmeE P A R D , présidente
Juges:MM. Meylan et Michellod
Greffier :M.Intignano
Art. 47 let. b CPC; art. 8a al. 3 et 8b al. 4 CDPJ
Vu la requête déposée le 11 octobre 2012 par la Justice de
paix du district d'Aigle tendant à la mainlevée définitive de l'opposition au
commandement de payer qu'elle a fait notifier à W.________ le 17 avril
2012,
vu la demande déposée le 12 octobre 2012 par le Premier juge
de paix du district d'Aigle tendant à la récusation de tout son office,
vu les pièces au dossier ;
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attendu que la cour de céans est compétente pour statuer sur
la demande de récusation du 12 octobre 2012 en vertu des art. 8a al. 3
CDPJ (Code de droit judiciaire privé vaudois du 12 janvier 2010; RSV
211.02) et 6 al. 1 let. a ROTC (Règlement organique du Tribunal cantonal
du 13 novembre 2007; RSV 173.31.1),
que la demande satisfait aux exigences de fond et de forme,
qu'elle est ainsi recevable;
attendu que la Justice de paix du district d'Aigle a rendu une
décision, le 1
er
juillet 2011 mettant des frais de justice par 750 fr. à la
charge de W.________ et B.L., solidairement entre eux,
que W. et B.L.________ sont les parents de A.L.,
que la Justice de paix du district d'Aigle a fait notifier le 17 avril
2012 un commandement de payer à W., lequel a formé opposition
totale,
que W.________ est domicilié à [...], soit dans le district d'Aigle,
de sorte que la Justice de paix de ce district est compétente pour
prononcer la mainlevée en question,
que le premier Juge de paix y voit un motif de récusation de
tout son office,
qu'à teneur de l'art. 47 al. 1 let. b CPC (Code de procédure
civile suisse du 19 décembre 2008; RS 272), les magistrats et
fonctionnaires judiciaires se récusent lorsqu'ils ont agi dans la même
cause à un autre titre, notamment comme membre d'une autorité,
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qu'à teneur de l'art. 48 CPC, le magistrat ou le fonctionnaire
judiciaire concerné fait état en temps utile d'un motif de récusation
possible et se récuse lorsqu'il considère que ce motif est réalisé,
que la récusation d'un juge ou d'un tribunal ne doit cependant
pas être autorisée à la légère, mais uniquement pour des motifs sérieux, la
récusation devant demeurer l'exception (TF 1C_103/2011 du 24 juin 2011
c. 2.1),
que la garantie du juge impartial, qui découle des art. 30 al. 1
er
de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (RS
101) et 6 §1 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des
droits de l’homme et des libertés fondamentales (RS 0.101), s'oppose à ce
que des circonstances extérieures au procès puissent influencer le
jugement d'une manière qui ne serait pas objective, en faveur ou au
préjudice d'une partie (TF 5A_643/2010 du 11 janvier 2011 c. 3.1; ATF 136
III 605 c. 3.2.1),
qu'en la matière, même les apparences peuvent revêtir de
l'importance, pour autant qu'elles fassent redouter une attitude partiale du
ou des magistrats, qu'elles soient objectives et résultent de faits
déterminés (ATF 134 I 238 c. 2.1;
ATF 134 I 20 c. 4.2),
qu'en l'espèce, la Justice de paix du district d'Aigle devrait
statuer sur la requête de mainlevée qu'elle a elle-même déposée à
l'encontre d'une opposition à un commandement de payer qu'elle a fait
notifier,
qu'à l'évidence, la Justice de paix du district d'Aigle ne peut
pas être juge et partie dans une cause qui l'intéresse,
qu'en outre, le montant de 350 fr. déduit en poursuite à
l'encontre de W.________ découle d'une décision rendue par cette même
autorité,
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qu'il y a dès lors lieu d'admettre la demande de récusation
présentée le 12 octobre 2012 par le premier Juge de paix du district
d'Aigle,
qu'en pareil cas, la cause doit être transmise dans l'état où elle
se trouve à une autre autorité ayant les mêmes compétences (art. 8b al. 4
CDPJ),
qu'elle sera par conséquent transmise à la Justice de paix du
district de la Riviera – Pays-d'Enhaut;
attendu que la présente décision est rendue sans frais, ni
dépens.
Par ces motifs,
la Cour administrative du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos
p r o n o n c e :
I. La demande déposée le 12 octobre 2012 par la Justice de paix
du district d'Aigle tendant à la récusation en corps de son
office est admise.
II. La cause divisant la Justice de paix du district d'Aigle d'avec
W.________ est transmise, dans l'état où elle se trouve, à la
Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut.
III. L'arrêt est rendu sans frais, ni dépens.
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5 -
IV. L'arrêt est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-M. Robert Gay, premier Juge de paix du district d'Aigle,
-M. W.________ personnellement.
Un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans
un délai de 10 jours, la décision étant rendue en procédure sommaire, dès
la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal
cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet du recours doit être
jointe.
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme Virginie Aguet, première Juge de paix du district de la Riviera –
Pays-d'Enhaut.
Le greffier :
Mots-clés
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